CHAPITRE IL
établissement et leur habitation en d'autres lieux (a).
Élire domicile hors de chez soi , c'est renoncer au droit d'être assigné et jugé chez soi. Or, la renonciation à un droit quelconque ne se présume jamais; par conséquent l'élection de domicile doit toujours être expresse. Aussi , en matière civile , la simple indication d'un lieu , pour le payement d'une obligation, n'autoriserait-elle pas le créancier à y faire des poursuites et à distraire le débiteur de ses juges naturels (6).
Il a pourtant été décidé par la cour de cassation , que le pouvoir donné à un mandataire d*é]ire domicile , avait autant de vertu contre le mandant , qu'une élection effective dans la demeure du mandataire, quoique celui-ci n'eût fait aucun usage du pouvoir. On cite un pareil arrêt comme on signalerait un écueil.
M. Merlin , qui le rapporte , se contente de dire pour tout commentaire : Legibus non exemplis Judicandum (1).
L'art. 25 de l'ordonnance de 1559 voulait que tous plaidants et litigants fussent tenus, au jour de la première comparution , de déclarer ou élire leur domicile dans le lieu où les procès seraient pendants, sous peine d'être repoussés comme non recevables , et déboutés de leurs demandes.
Ces dispositions ne furent point observées dans les tribunaux où le ministère des procureurs était nécessaire ; elles y seraient également inutiles aujourd'hui , puisque l'élection de domicile, durant le cours de l'instance, est de droit chez l'avoué constitué , à moins d'une élection contraire , laquelle est de pure faculté. Mais on ne manquait pas d'élire domicile au siège des juridictions où les causes s'expédiaient sans l'assistance des officiers ministériels : c'est ce qui se fait encore dans . les tribunaux de commerce. Autrement, et
l'affaire ne se jugeant pas à la première au- Art. dience, Téloignement du domicile réel des ^' parties pourrait entraver les significations, produire des retards funestes, et rendre les incidents interminables. L'art. 15 du Code y a pourvu, en ce qui touche les justices de paix. Cela s'expliquera mieux dans les chapitres suivants.
L'élection transfère fictivement le domicile réel au domicile élu , mais elle ne change rien à la manière d'assigner. Toutes les formalités prescrites pour la remise des exploits doivent être observées dans l'un commedans l'autre (â).
Des cohéritiers , ou des cointéressés faisant cause commune , ont élu un domicile commun ; une seule copie de l'exploit remise à ce domicile suffira-t-elle pour tous? Non, il faudra y laisser autant de copies qu'il y aura de parties. Cessant l'élection de domicile, l'exploit n'eùt-il pas dû être porté séparément au domicile de chacune d'elles, pour que chacune d'elles fût assignée ? Leur migration fictive au domicile d'emprunt qu'elles ont désigné , ne dispense que de la peine d'aller frapper à leur domicile réel. C'est ainsi que deux époux obligés par le même acte à une même dette , demeurant ensemble , mais se-parés de biens ^ doivent, si le créancier les poursuit, recevoir au domicile conjugal chacun une copie de l'exploit, parce que l'engagement qui les lie solidairement ne laisse pas moins distincts et leurs intérêts et leurs droits (3).
On objecterait vainement qu'une seule copie suffit , comme je le dirai bientôt , lorsqu'on assigne des créanciers unis, dans la personne de leur syndic , ou des commerçants associés, dans la personne de leur gérant. La diCFérence est grande : le syndic , le gérant , représentent seuls ces êtres moraux que l'on appelle Vunionon la société; seuls ils doivent être assignés, en leur qualité j parce que
(a) Conf. Dalloi, v» Domicile, t. 11, p. 445 et niiv.; vo Exploit, 1. 14, p. 491 et suiv.
(6) Dallox, 1. 11, p. 447 ; 1. 14, p. 498 et suiv.
(1) Répert., 1. 16, p. 194 et 196.
(9) Voyez Tarrét de la cour de cassation , rapporté aa Répert. de jnrisp. de M.Merlin, y^ ajournement, n«9.
(8) Si le mari et la femme sont en communauté ,
une seule copie suffit. Voyez ci-dessus, pag. 192. Cependant il en faudrait une à Pun et à Taulre des époux , même communs , sMl s^agtssait d^un droit qui leur serait indiTiduelIemenl accordé, tel, par exemple, que celui de former opposition au mariage de leurs enfants. Les assignations en mainlevée et toutes autres significations devraient , eu ce cas, être faites par copies séparées, et délivrées à chacun d*eux.
DES AJOURNEMENTS
Art. seuls ilsfdoîFent paraître dans Hnstaoce, et ^- défendre la cause de leurs commettants qui s'effacent derrière eux (a).
En suivant toujours cette fiction qui transporte le domicile réel au domicile élu, on résoudra facilement la question de savoir s'il faut calculer le délai pour coraparatlre sur une assignation donnée au domicile élu, d'après la distance de ce domiciDs, ou d'après celle du domicile réel , au lieu oii siège le tribunal? A mon avis, quiconque s'est soumis è èti*e réputé habitant du lien oii il a élu un domicile, ne peut réclamer, pour tout ce qui concerne folijet de l'élection, que le délai marqué par la distance de ce lieu au prétoire des magistrats dont il a en même temps accepté la juridiction. La facilité de Tassign»» tion , raccourcissement des délais , en cas de litige, ferment le plus souvent tout l'intérêt d'une clause d'élection de domicHe. Cette solution ne contrarie point la lettre de la loi , . et elle entre parfaKement dans son esprit.
Observez que l'exploit signifié à un domicile élu n'en doit pas moins indiquer le domicile réel du défendeur. On n'admet plus de fictions lorsqu'il s'agit de la désignation de la personne assignée (1).
Il a i^llu créer des domiciles spéciaux à certaines parties , et y placer des représentants auxquels il fût possible de s'adresser , «•• pour la délivrance des exploits.
Ainsi l'assignalion donnée à l'État , lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux , est remise è la personne ou au domicile du préfet du département {à) dans lequel siège le tribu- 69, s 1. ^^^ 4^' ^^'^ connaître de l'affaire en première instance (S). On entend ici par le domicUe du préfet, non celui qu'il aurait comme particulier, mais son domicile de dignité.
Les assignations au trésor public sont lais- ai sées à la personne ou au bureau de l'agent; ^ celles aux administrations ou établissements publics sont remises en leurs bureaux , lorsffu'elles sont faites au siège principal de Tad-n. ! ministration ou de l'établissement, et dans les autres lieux, à la personne ou au bureau de leur préposé.
Les communes sont assignées en la per-^S sonne ou au domicile de leur maire. A Paris, c'est à la personne ou au domicile du préfet, parce que la ville est divisée en plusieurs mairies.
Dans tous ces cas , l'original de l'exploit est visé par le fonctionnaire qui le reçoit. Est-il ^ absent? refuse-t-il? rapposilion du visa se fait soit par le juge de paix, soit par le procureui* du roi, auquel il faut alors laisser la copie.
Je placerai ici une remarque importante :
Tassignation donnée à une commune doit être laissée au maire et visée par lui, et la loi ne dit point qu'en cas d'absence ou de refus, l'huissier s'adressera a l'adjoint , mais : soit au iuge de paix y soit au procureur du roi.
La cour de cassation a constamment annulé les exploits reçus et visés par l'adjoint. lk$ cours royales se sont élevées contre cette doctrine , et quelques auteurs déclarent qu'ils ne sauraient donner de raisons pour l'expliquer (3). Je crois que c'est à tort;. ces raisons se trouvent dans les règles qui concernent l'organisation des communes , et les attributions des corps municipaux.
Le maire administi*e seul, et représente seul la commune; il consulte ses adjoints, quand il le juge à propos , et il a la faculté de leur déléguer, au besoin, une partie du pouvoir municipal (4). Mais un adjoint ne peut remplacer le maire , par la seule vertu de son
(a) Cette doctrine est également professée par Dalloz. Il existe cependant quelques arrêts contraires. (Voyex Dalloz, 1. 14, p. 4ei et suW.,529 et sulv. ; 1. 17, p. 6. Jurisprudence de Bruxelles, 1815- 2-lîO.)
(I) On trooTera d*aatret questions touchant l'élection de domicile volontaire ou forcé, pour la signification de certains actes de procédure, dans les chapitres où Je parlerai de ces actes.
{p) En Belgique , en la personne du gouverneur de la province.
(3) Par exemple , lorsqu*on rédame comme patrimonial un domaine que possède TBtat ; ou si qusiqiie héritier revendique une succession dont TÉUt s*etc emparé à Utre de déshérence.
(3) CoUecU nouT. de M. Dalloz . t. 7, p. SiO.
(4) Loi du 38 pluviôse an tui , art. 13, et arrêté du gouvernement du 3 pluvièse an iz, art. 7.