‹ Théorie de la procédure civileChapitre 127 sur 196 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

titre , à moins que la loi elle-mèine ne l'y autorise pour quelques actes spéciaux , comme dans Tarticle 68 , par exemple. Et tous remarquerez que, dans cet article et autres semblables , il ne s'agit point d'une assignation signifiée à la commune.

Ajoutez que tout ce qui concerne les procès à intenter ou à soutenir , pour l'exercice et la conserralion des droits do la commune , se rattache essentiellement nux altriliutions du conseil municipal, ipii seul peut en délibérer (1). Toutefois, comme il serait trop difficile et trop dispendieux d'assigner tout un conseil municipal , le maire , qui le préside , a reçu la mission de le représenter , pour foire donner ou pour recevoir des assignations. Or les adjoints ne font pas partie du conseil municipal , ils n'y ont pas même droit d'entrée (2) ; sous cet au Ire aspect , ils n'ont ni titre ni prétexte pour se faire considérer comme ses mandataires, et par conséquent aucune capacité pour prendre et pour viser les exploits signifiés à la commune.

li'adjoint remplace bien le maire au conseil municipal, quand il n'y a pas de maire ou quand le maire ne peut exercer ses fonctions, mais alors il est considéré comme le maire luimême (a).

On a TU ci-dessus (3) que les communes et tons les établissements publics devaient , avant de fermer une demande en justice, se faire autoriser. L'autorisation leur est également indispensable pour soutenir les procès qui Inir sont intentés. La nullité que produirait le défaut de cette formalité est d'ordre public, elle peut être proposée en tout état de cause (4).

Le créancier qui veut plaider contre une

(1) Loi dn 38 plnvidse ao vin, art. 15.

(â) Arrêté du 9 pluTiêse an u.

(a) Ed Bergique , c'est le collège des bourgmestre et écheTins qui est chargé de suivre les actions judiciaires des communes , tant en demandant qu*en défendant , après que le conseil communal a autorisé la procédure. ( Loi communale du 30 mars 1836 , art. 90, DO 9.) Les acUons judiciaires qui intéressent les proTinces sont exercées au nom de la députation permanente , poursuite et diligence du gouverneur. ( Loi provinciale du 30 avril 1836, art. 124.)

(3) Page 230.

commune (tt) , est donc oMigé de présenter ak. une requête au conseil de préfecture, afin ^' d'obtenir, pour lui , Tautorisation d'assigner, et pour la commune, celle de comparaître et de se défendre (6).

Un avis donné par le conseil trÉtat, le 8 juillet 1806, a fait là-dessus une distinction importante. Voici ses termes : « Les demandeurs qui se proposent d'intenter contre les communes des actions chirographaires ou hypothécaires, sont, aux termes de l'arrêté du 17 vendémiaire an x, tenus de prendre l'autorisation du conseil de préfecture ; mais quand il s'agit de former, soit au pétitoire, soit au possessoire, une action à raison d'un droit de propriété, il n'y a pas lieu à demander ladite autorisation (7). »

11 résulte bien de cet avis que les demandeurs n'ont pas besoin de se foire autoriser, en matière réelle , pour agir contre les communes. Cependant il serait dangereux d'en conclure que les communes ne doivent point, en toutes matières , être autorisées pour se défendre; car les articles 54 et 56 de la loi du 14 décembre 1789 ne sont pas abrogés.

Je reviendrai plus t»*d aux questions dont on a surchargé cette partie de la jurisprudence. Je mécontenterai de faire observer id que l'autorisation dont le créancier doit se munir , avant d'assigner, n'a pour objet que de mettrej'administration en mesure d'empêcher la commune de soutenir un procès injuste et onéreux, et d'y couper court, en avisant aux moyens de foire payer la somme réclamée (8). Mais ce n'est pas à dire pour cela que le conseil de préfecture puisse refuser l'autorisation au créancier , sous le pré-

(4) SIrcy, t. 5-1-246; 1. 11-1-121 ; t 15-1-125; t. 27-1-55.

(5) Les mêmes règles s^appUqnent aux hospices et fabriques , etc.

(6) édit du mois d*août 1785; 1^1 du 14 décembre 1789 ; Arrêté du 17 vendémiaire an x.

(7) Voyez aussi un décret du 21 mars 1809, au t. 6 des Quest. de droit de M. Merlin, p. 72.

(8) Dans ce cas, le conseil de préfecture rcoToie le demandeur devant le préfet , pour qu^il ordonne le payement , parce que c*e8t le préfet qui règle les budgets des communes.

DES AJOURNEMENTS

Art. texte que son action serait mal fondée. La w- compétence administrative ne va point jusque-là (1).

Ceci peut ser?ir à expliquer la raison du principe qui veut que le demandeur se fasse autoriser, pour réclamer en justice le payement d'une créance contre une commune, et qui l'en dispense pour la reyendication d'un immeuble.

C'est qu'il faut toujours que l'administration intervienne , pour le payement d'une créance , soit qu'il y ait procès et jugement , soit qu'il n'y en ait point, parce que les communes n'ont que la disposition des sommes qui leur sont allouées par leur budget, parce qu'elles ne peuvent de leur propre autorité se faire des ressources , et changer l'ordre des allocations. En matière réelle, au contraire, il n'y a rien d'administratif, tout appartient à la compétence judiciaire, et le demandeur va droit aux tribunaux. Le conseil de préfecture a bien la faculté de s'opposer à ce que la commune s'aventure dans une mauvaise cause ; mais, en supposant qu'il lui permette de plaider , et qu'elle soit condamnée au délaissement de la propriété ou de la possession, le jugement s'exécutera par les voies ordinaires, sans que l'administration s'y vienne immiscer. Où seraient alors les motifs pour entraver l'action du particulier contre la commune, et pour l'obliger à se munir d'une autorisation préalable (a)?

Le roi , pour ses domaines, devient le justiciable des juges qu'il a institués. C'est une de nos vieilles traditions, « que l'on a justice

(1) V. Tordonn. du roi du 6 sept. 1890 , rapportée dans les lois de procéd. civile de M. Dupio , pag. 739.

(a) Aujourd'hui, en Belgique, en vertu d*un arrêté du 18 juin 1815, aucune autorisation n'est plus nécessaire pçur poursuivre en Justice, soit des communes, soit des établissements publics. ( Arrêts de la cour de cassation de Bruxelles, du 5 janv.l8»6 et du 9 novembre 1897. Jurisp, de Brux,, 1826-1-116; 1828-1-49. — Jurisp. du XIX^ siècle, 1826-3223: 1828-3-159. )

L^admlnistratioo d'un établissement public qui n'aurait pas de bureau spécial serait valablement assignée en la personne du bourgmestre de la commune , tant en cette qualité qu'en cçlle de président

tt et raison à rencontre du roi , aussi bleo u qu'à rencontre des sujets , en matières d- V viles (â). » Son privilège dans les tribunaux n'est autre que celui de plaider par procureury parce qu'il serait messéant que le nom du prince vint se mêler aux débats de l'aadience.

Les actions judiciaires, à la charge du roi, sont exercées, et les jugements sont prononcés contre le ministre de sa maison , ou l'intendant par lui commis ; mais les assignations sont toujours données en la personne (3) du procureur du roi de Farrondissemeot. Nous pouvons adresser à nos princes ces paroles de Pline à Trajan : Dicitur actori atque etiàm procuratori tuo : ik jus vehi , sequere ad TRIBUNAL , nàm tribunal quoque excogitatum est par cœteris, nisi illud litigatorit amplitudine metiaris (4).

L'article 14 de la loi du 8 octobre 1814 ajoute que les procureurs du roi, dans les tribunaux, et les procureurs généraux , dans les cours, seront tenus de défendre les causes \ du roi . Cette disposition était bonne autrefois, parce qu'on ne faisait pas de distinction entre | le domaine du roi et le domaine de l'État; ils se confondaient l'un dans l'autre ; et comme le ministère public exerçait seul les actions du domaine , en général , lui seul devait nécessairement les défendre. Mais aujourd'hui qali est étranger à la conception et aux préliminaires des procès concernant les domaines privés du roi, l'obligation qui lui est imposée de les plaider et de les défendre , peut-elle bien se concilier avec l'impartialité de ses belles fonctions , dans l'administration de la

de Tadministration. La cour de cassation de France Ta ainsi jugé le 11 janvier 1830. (Sirey, 1830-1-^. j La même cour a décidé, le 27 avril toivant, que la signification d'un jugement, faite à radministratear d'un hospice , parlant au domicile, lorsqn'elle était revêtue du visa , à cet administrateur, devait être réputée faite au bureau de Tadministration. (Sirey, 1830-1-316.)

(2) De la monarchie française, par Claude Seyiscl, p. 14, édit. de 1540:

(3) La loi ne dit pas : ou au domieile ; etilïU personne du procureur du roi que Texploit doit être remis.

(4) Panegxr. 36.

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