‹ Théorie de la procédure civileChapitre 128 sur 196 · CHAPITRE If · texte numérisé non relu

CHAPITRE If

justice (1)? La critique a été plus loin encore : ^ on a demandé comment cette obligation serait remplie dans les juridictions où il n'y a pas de ministère public ; dans les justices de paix, pour les actions possessoires, et dans les tribunaux de commerce, pour les actions à exercer contre les souscripteurs des traites qui peuTent être fournies en payement des achats de bois de la couronne (â)? Ces difiBcultes ont été senties ; il a été reconnu que les termes delà loi laissaient aux agents du prince la ^ulté d'employer, dans ces causes, le ministère d'un avoué et d'un avocat. C'est ce qu'on a fait, et le Code n'y est point contraire. U fut observé, en discutant au conseil d'État cette partie de l'article 69 : Le rot sera assigné p&ur ses damâmes en la personne du procureur du roi y qu'il pourrait arriver que le souverain voulût être défendu par un avocat ; le rapporteur répondit que l'article ne concernait que l'assignation.

Tant qu'une société existe, tous les associés sont réputés habitants du lieu où elle est établie; c'est là qu'elle doit être assignée. S'Q

^ n'y a pas de maison sociale, l'assignation est donnée en la personne ou au domicile de l'un des associés (3).

Les unions et directions de créanciers sont

7. assignées en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs.

B. Les personnes qui n'ont aucun domicile

connu en France, sont assignées à leur rési- ^^^ dence actuelle. «9, S s.

Pour celles dont la résidence n'apparaît nulle part, l'exploit doit être affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée, et l'huissier en donne une seconde copie au procureur du roi , lequel vise l'original.

Les assignations aux habitants du territoire français, hors du continent, et à ceux établjs chez l'étranger, sont données au domicile du eg, § o. procureur du roi près le tribunal indiqué par l'exploit. Ce magistrat vise toujours l'original , et la loi le charge d'envoyer la copie qu'il reçoit , pour les premiers , au ministère de la marine, et pour les seconds, au ministre des affaires étrangères.

Le Code ne parle point expressément des assignations à donner aux étrangers. Cependant ils peuvent être justiciables de nos tribunaux, soit en matière réelle pour leur»

immeubles situés en France (4)^ soit en matière personnelle, pour l'exécution des obligations contractées avec un Français, en France, ou en pays étrangers (5). Mais il y a une analogie si parfaite, quant à la remise de l'exploit, entre l'étranger et l'individu établi chez l'étranger, qu'il est impossible de supposer que la pensée du législateur , mal exprimée sans doute , n'ait pas compris l'un et l'autre dans la même disposition (6\{a).

Le défaut de visa qui doit être apposé sur

(1) Voyez V Introduction^ chap. 18, p. 166.

(«) Yoyez, au Répert. de M. Favard , Part. Liste cwUe, par M. Quéquet, conseiller à la cour de cas-

(3) Voyez ci-dessus, p. S38.

(4) Cod. CIT., art. 5.

Ç^ Ibid., article 14. U y a exception pour les SoiMes , par le traité d*alliance du 24 vendémiaire aoxji.

(6) Si on ne Pentendait pas ainsi , il faudrait assigner Tétranger conformément à Pordonnance de 1667, c'est-à-dire au domicile du procureur gênérai de la cour dans le ressort de laquelle la cause derraât être jugée. L'ordonnance n'exigeait ni le visa, oi renvoi de Pexploit au ministère des aflPaires étrangèrea.

(a) En Belgique, le mode de signification aux personnes non domiciliées dans le royaume , tant

BOÏICEHRE. — TOMB I,

éU'angères qu'indigènes, a élé réglé par un arrêté du j«<' avril 1814 , ainsi conçu :

Art. 1*r. Les exploits à faire à des personnes non domiciliées dans la Belgique , se feront par édil et missive de la manière suivante :

L'huissier affichera ces exploits à la porte de la cour supérieure de jusUce , ou du tribunal qui devra respectivement en connaître , et il en adressera le double , sous enveloppe par la poste. ordinaire , qu'il en chargera , à la résidence de celui que Pexploit concerne.

Art. 3. Si la résidence n'est pas connue, les exploits seront insérés par extrait dans un des journaux imprimés dans le lieu où siège ladite cour ou ledit tribunal , ou , s'il n'y a pas de journal , les exploits seront insérés par extrait dans un de ceux imprimés dans le département.

Art. 3. Tous ces exploits pourront être faits à

DES AiOfJItNEMElNTS.

Art. roriginal de rajouinement, par le fonction- «9.S«' naire qui reçoit la copie, rend l'exploit nul. Il D'est P98 besoin d'avertir que cette rigueur ne s'appliquerait point au cas où l'officier du 70. ministère public aurait négligé d'envoyer au ministre de la marine, ou à celui des affaires étrangères , l'assignation destinée à un habitant des colonies ou des pays étrangers. Comment pourrait-on rendre les parties responsables de la faute du magistrat, de qui seul dépendait l'accomplissement de la formalité prescrite?

Les soupçonneuses précautions du législateur , pour assurer la remise des exploits , ont dû surtout le tenir en garde contre les embûches de la nuit«

tt Aucune signification ne peut être faite ,

depuis le premier octobre jusqu'au trente et

10,7. un mars, avant six heures du matin et après

six heures du soir, et depuis le premier

avril jusqu'au trente septembre, avant qvalre ^ heures du matin et après neuf heures di * soir. 1) On retrouve ici, sauf la majesté de l'expression, ce beau débris de la loi des douze tables : Soloccasus suprema tempestas esto (1). La justice s'interdit à elle-mène l'entrée du domicile des citoyens pendant les heures que la nature a consacrées au repos.

« Ce mot ajournement vient de m diemdiC' tio, quasi in solemj ditBornier; c'est pour cela que, comme il a le soleil pour terme et pour témoin , il ne se peut pas faire de nuit, et dans l'obscurité des ténèbres (S). » sa

La loi veut aussi « qu'aucun exploit ne puisse être donné les jours de fêtes légales (a), si ce n'est en vertu de la permission du pré- ^^ aident du tribunal, dans le cas oili il y aurait péril en la demeure (b). »

Les constitutions des empereurs avaient fait du dimanche un jour de trêve pour les plaisirs : Taceat opparitio, itdvocatio deh-

la personne , si elle se trouve dans la Belgique.

Depuis la révolution de 1 830, rinterception des cooimunicatioos régulières par la poste entre la Belgique et la Hollande a fait promulguer, le 36 mars 1833, la loi suivante :

Article unique. — Lorsqu^un directeur de la poste aux lettres déclarera quMI se trouve dans Timpossibilité de se charger d*une copie d*exptoit présentée â son bureau en exécution de Tari. 1«r de Tarrété du l«r avril 1814, Thuissier fera mention de celte déclaration dans son exploit et adressera copie de cet acte, sous enveloppe chargée, au ministre des affaires étrangères.

Sous Pempirè de cette législation , il a été jugé :

jo Que rajournement donné à un étranger est nul, si Tun des doubles de l'exploit n*a pas été affiché à la porte du tribunal. ( Liège, 28 juin 1834. Jutiip. de Bruxelles, 1834-2-335. )

20 Que l'arrêté du l«r a?ril 1814 , relatif à la signification des exploits à faire aux étrangers n'a fait que subsUtner un mode nouveau à celui établi par le n* de rart. 69 du Code de procédure civile, sans apporter aucun changement aux autres dispositions de ce Code relatiTes aux délais endéans lesquels les significations doivent avoir lieu. ( Bruxelles , 16 novembre 1881 . Jurisp. de Bruxelles , 1852-1-43. — Jurisp. du XIX* siècle, 1832-3-80. )

3» Que les dispositions de Tarrélé du 1er avril 1814, qui règle la fbrme des assignations à Téiranger, sont prescrites à peine de nullité. ( Liège, 14 déc. 1836. Jurispt. du XIX^ siècle, 1827-3-72.)

4» Que les dispositions de Tarrété du l«r avril 1814, concernant les assignations à faire aux personnes établies chez l'étranger, doivent être observées à peine de nullité. El spécialement: Qu'il y a nullité si l'un des doubles de l'exploit d'appel, an liei d'être affiché à la porte de la cour supérieure qui doit connaître de l'appel , l'a été à la porte du tribunal qui a rendu le jugement de première instance. (Bruxelles, 31 février 1836. Jurisp. de Brux., ISSe- 1-243. — Jurisp. du XIX* siècle, «36-3-186.)

5o Que l'acte d'appel n'est point nul si le double de l'exploit , que l'huissier doit adresser par la voie de la posle à la résidence de l'intimé non donidiié en Belgique , ne contient pas la mentioo qie cet exploit a été affiché. (Bruxelles, 15 mai 1818. J^fH^. de Brux,, 1818-1-385.)

(1) Des barbares voulaient qu'on lût : Sole occêso. Aulu-Gelle leur répondit : Sole oec€UO non in sumi venuslate est, si guis aurem habeat non sordUam nec proculcatam. Lit. 17, cap. 3.

(S) Sur l'art. 1er du tit. 3 de l'oidoon.

' (a) Ce sont les fêtes religieuses conservées par ks articles organiques de la convention du 36 messidor an IX , titre 3 , savoir : l'Ascension , rAstomplioa, Is Toussaint et la No«l; la prohibition comprend éf/kment les fêtes nationales célébrées par ordre éi gouvernement. ( Carré , np 3433. — Dallov , 1. 18. pag. 313. )

(b) Cette restriction ne s'applique qu'à la prohibition d'exploiter les jours de fêtes et non à celle de la nuit, qui est absolue. ( Carré , n* 3423. )

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