CHAPITRE ir
iescai... prœcoms horriéà voz sUescat, respirent à conlroversm liUgatUeSj et ha^ béant fœderis intervallum (1).
S0118 les deux premières races de nos rois , OD battait de verges ceux qui se permettaient de donner des assignations , et de faire des actes judiciaires les jours de fêtes (S). Mais, du temps de Beaumanoir , ces lois n*élaient plus observées que dans les tribunaux ecclésiastjques« « £n la cour de chrétienté, l'on ne semondpsis en jour de fète...Chette coustume ne tenons nous pas en cour laye. » Cependant Fauteur ajoute que ce doit être entendu potir Inen, et voici comment : Les roturiers étant ajournés le matin pour comparaître le soir, OQ faisait le même jour l'assignation et le jugement; « adoBcques grief seroit advenu à povres hommes qui avoient à plaider pour petite querelle , si l'en eut démené les plaids aux jours es quels ils doivent gaigner leur pain, et fère leurs labourages. £t qui pour chette cause fesoit semonce en jour de fêtes , et tenoit ses plaids, la cause estoit bonne (5). n* Par la suite, la voie étant ouverte, on prit Faecoutumance d'y entrer , et bientôt il ne fut plus question de savoir sî la cause était banne ^ pour assigner en jour de fête. L'usage fet trouvé commode, parce qu'il était plus aiaé de rencontrer , ces jours-là , les gens auxquels on avait des significations à faire (4). Od perdit de vue le principe , les conséquences se mirent à sa place , et l'opinion presque génté^Ht dans le royaume , fut que les ajournements étaient bons et valables , nonobstant qo'Hseussent été faits en jour férié , sans permission déjuge.
£a 17ââ<, les religieux bénédictins de Bernay, en Normandie, firent signifier au curé de la même ville une assignation qui lui fut domiée le jour de Pâques , au sortir de son église. Le clergé en fut grandement ému , et adressa des représentations au roi et à son conseil. L'afiRaire eut beaucoup d'éclat , l'ex-
ploit fut déclaré nul, et l'huissier interdit pour six mois , avec défenses de récidiver , sous plus grandes peines.
Depuis cette époque , les arrêts du parlement de Paris, et les auteurs de son ressort avaient progressivement penché vers le système de la prohibition {a). Le Code l'a adopté.
Mais aujourd'hui ce système porte -t-il avec soi la peine de nullité ?
L'affirmative ne résulte pas nécessairement des termes prohibitifs dans lesquels sont conçus les articles 65 et 1057 ; car ils ne prononcent pas la nullité, et l'article 1050 défend alors de l'appliquer. La peine de la contravention tomberait tout entière sur l'huissier , qui s'est exposé à une amende de cinq francs au moins , et de cent francs au plus.
On peut considérer , d'un autre côté , que les règles établies comme conditions de l'exercice d'un pouvoir, sont constitutives de ce pouvoir, et que leur violation emporte nullité de plein droites). Or, la loi disant qu'aucune signification ne pourra être faite les jours de fête légale, l'huissier, en exploitant, ne commet-il pas un excès de pouvoir, puisque, durant ces jours, la loi suspend le pouvoir qu'elle lui a conféré, sauf les cas d'urgence pour lesquels le juge peut lui permettre d'en reprendre l'exercice? Autre considération ; La défense d'exploiter aux jours de fête n'a pas eu pour objet l'intérêt des parties; son motif vient de plus haut. Cest un hommage rendu à la religion de l'État, c'est une disposition d'ordre public. Ici encore la nullité n'a pas besoin d'être textuellement prononcée. Si l'on objectait que l'huissier sera condamné à l'amende , et qu'il y aura double peine , je répondrais que, dans ce cas, l'amende infligée â l'huissier, pour avoir méprisé l'autorité du juge sans laquelle il ne lui était pas permis d'instrumenter, peut , à bon droit, concourir avec la nullité de l'acte. Cette opinion me semble préférable (b).
Art.
(I) L.ll,Sl,Cod.«te/'€r//>.
(9) Voyez ia loi des Vitig., lîv. 9 , lit. 1, chap. 11 , el le Capitul. de Oharieroagne de Tann. 799, ch. 18. Baloze, t.l,p.S53.
(3) Cbap. 3. p. 33. Voilà le (ype de Part. 8 du Cod. dt proc., aa livre des jaaticet de paix.
(4) Footanoo sur Mazuer, tit. 1, do 11.
ia) CoDf. Carré, Lois d'org. , t. 1 , p. 360 et suiv. — Datloz,t. 18, p. 913.
(5) Voyez ci-aprèt le cbap. 9 des ezceptioos.
[b) Celte doctrine, partagée par Carré, {Lois de la proc, 00 5436 et Lois d'org., no 90 [ 1. 1, p. 369 et
DES AJOURNEMENTS
AU. 'J'y trouve la raison de donner une solution 03. différente pour les exploits signifiés aux heures de nuit , parce que la disposition de la loi , à cet égard, ne concerne que l'intérêt de la personne assignée , qui peut refuser d'ouvrir sa porte et de recevoir l'exploit. Si cette personne le prend , je crois qu'elle ne sera plus recevable à venir en demander la nullité ; ce qui n'empêchera point que l'huissier ne soit amendable, à cause de sa contravention.
On répétait autrefois au palais ce vieux brocard : A mal exploiter point de garant; mais la justice ne s'y arrêtait pas toujours. En vain disait-on que les plaideurs se devaient imputer à eux-mêmes, lorsqu'ils avalent à souffrir de quelque nulh'té , de n'avoir pas choisi un huissier plus habile et mieux expérimenté dans sa charge ; le bon sens répondait qu'il était impossible de faire subir examen â un officier ministériel, avant de l'employer; qu'il suffisait de Ie*voir en possession de son office, et de connaître son caractère légal, pour qu'on dût lui supposer la capacité de signifier valablement une assignation.
Le Gode a levé tous les doutes. Il condamne 1031. rhuissier à supporter seul les frais d'un exploit déclaré nul par son fait (1), sans préjudice des dommages et intérêts qu'il peut encourir , suivant les circonstances , c'est-àdire , dans le cas d'une déchéance ou d'une prescription que la nullité aurait laissée venir â terme (a).
L'huissier est tenu de faire enregistrer l'original de l'exploit , soit au bureau de sa résidence, soit au bureau du lieu où il a instrumenté, dans les quatre jours à partir de la date (â). Cette expression, dans les quatre jours, indique que le jour où l'acte a été fait est seul excepté du délai, et que celui
de l'échéance y est compris. Ainsi un explott ij signifié le !«' octobre doit être enregistré le 5, \ au plus tard.
Un exploit non enregistré est nul,et l'huissier est responsable de la nullité envers la partic(5).
L'enregistrement, ou le contrôle, comme on disait autrefois, n'appartient point à k substance de l'acte. Le but de cette formalité est de rendre sa date plus certaine ; ella a remplacé, pour les exploits, l'assblaoce des recors (4).
L'extrait de l'enregistrement peut-il suppléer à la représentation de l'original d'an exploit? Je n'ai jamais conçu que cette question ait sérieusement été agitée. L'accomplissement des formalités prescrites ne' peut se vérifier que par l'acte lui-même, non extrmsecùs. L'enregistrement constate bien qu'on exploit a été enregistré, mais il ne prouve pas que cet exploit a été régulièrement rédigé et signifié {b).
L'exploit fait foi en justice, jusqu'à inscription de faux , des faits que l'huissier y a constatés. Cela doit s'entendre uniquement des faits de son ministère, comme de son transport, du parlant à, du refus qu'un voisin aura fait de signer , de tout ce qui tient à b remise matérielle de l'acte ; et non pas des opinions particulières qu'il a exprimées, et des conséquences qu'il a déduites de ce qu'il a vu ou entendu. Par exemple : L'huissier trouve au domicile de la personne qu'B vient assigner, un individu qu'il y voit travaiHer; il en conclut que c'est un associé de cette personne, et il l'écrit dans son exploit. Foi ne hri sera pas due relativement à cette conjectnre, parce qu'il n'a pas été institué pour conjecturer, mais pour certifier des faits.
La première rédaction de l'art. 61 du Code
suiv.)] est combattue par Dalloz , (vo Exploit, t. 14. p. 473 , no S ) j elle a été proscrite par un arrêt de la cour de cassation de Paris , du 39 Janvier 18l9 ( Sirey, t. SO, lr« part., p. 55); et par un arrêt de la cour de Paris , du 23 février 1835 ( Jurisp. de Bruxelles, iS^f^i'^^.)
(1) On sent bien que si la nullité provenait du fait de la partie , d'une fausse indication , par exemple, qu*elle aurait donnée à Tbuissier, sur le domicile de
la personne assignée , il ne devrait pas en être responsable.
(a) V. des exemples et applications dans DaBoi , 1. 14 , p. 471 ; 1. 17, p. 5 et suiv;
(2) Loi» du 19 décembre Ï790 , art 8 , et 33 frimaire an VII , art. 30.
(3) Loi du 33 frimaire an vu , art. 34.
(4) Voyez ci-dessus, p. 317 et 318.
(&)V.ence8en8Dalloz,t.l4,p.379,no8,383etsitir.