CHAPITRE n
portait : « L'ajournement contiendra les noms et demeure du défendeur , et ses réponses. ^ Cette disposition fut retranchée. Une réponse improyisée, à la réception d'un exploit, est souTent dangereuse , parce qu'elle peut être surprise, mal réfléchie, mal saisie, mal rendue ; elle est toujours inutile, lorsque ce n'est ni un commandement, ni une sommation, mais une simi^e assignation que l'huissier apporte. Il ne doit ni la solliciter, ni l'écrire.
L'ajournement produit plusieurs effets. Le principal est d'obliger les parties de comparaître , l'une pour présenter sa demande , et l'autre pour y répondre.
Le défendeur n'est pas dispensé de se présenter, sous le prétexte de l'incompétence du tribunal devant lequel il a été assigné ; il faut qu'Q Tienne pour demander son renvoi, ul hoc ipsum sciatur, an JurisdicHo ejus sit (1), car c'est toigours au juge qu'il appartient de prononcer sur sa compétence : Si quis ex aUend JurisdUctione adprœtorem voceiur, débet ventre j prœtoris enim est œstimare an sua sitjurisdictio (2).
L'ajournement tient en suspens les poursuites du demandeur, pendant la durée du délai fixé pour la comparution: Citato acquiritur fus y ut pendente termina prœfixo ad comparendum, per ipsum tempus expectari debeat (3).
n détermine la valeur de la demande et le taux du premier ou du dernier ressort (4).
n fait courir les intérêts (5).
n fait cesser la bonne foi du possesseur , qui pouTait ne pas connaître les vices de son titre (6).
Il interrompt la prescription (7) (a).
Ce chapitre est fort long ; mon excuse sera dans la nature du sujet.
(1) L. a, ff. Si quii in jus voeaius, etc.
(2) L. 5, ff. DeJudicUi.
(5) Relmffe , Tract, de citât., in prœfàt., do 136. (4 Voyez Vlntroducthn, ch. 15, p. 99 et suivantei.
(5) Cod. civ., art. 1153, 1154, 1155, 1207, 1479, 1682,M«04.
(6) Ibid., art. 549 et 550.
(7) Ibid., art. 9344.
L'ajournemeutest le pivot sur lequel tourne, ^^' pour ainsi dire, l'axe du procès. C'est au titre ^ de l'ajournement que se trouvent le détail des formalités dont se composent tous les exploits en général (8), et le type de ces garanties données pour protéger la destination , et pour assurer la remise de toutes les significations juridiques.
Je puis marcher maintenant, sans que je sois obligé de m'arrêter et de disserter à chaque pas, quand viendront se mettre sous ma plume les mots de significations, de notifications, de dénonciations, de sommations, et tous ces termes dont on se sert pour exprimer des actes de procédure qui se font par exploit.
C'est ainsi qu'après avoir parlé , dans mon introduction, des différentes espèces d'actions, je me trouve dispensé d'y revenir , pour dire devant quel tribunal chacune d'eUes doit être portée.
Tout le monde connaît la maxime : jictor sequitur forum rei; deux mots suffiront pour faire voir comment elle se combine avec la division des actions.
L'action personnelle est adhérente à la personne; il est tout naturel qu'elle soit exercée devant les juges du domicile de la personne, ou devant le tribunal de sa résidence, si eUe n'a pas de domicile.
Les meubles n'ont pas de situation fixe, ils suivent celui qui les détient; Faction réelle mobilière est donc également portée devant le tribunal du domicile du défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, l'unité de rinstance exige qu'ils soient tous assignés devant les juges du domicile de l'un d'eux , ^m 59; ^ 2. choix du demandeur.
Par l'action réelle immobilière , ce n'est plus une personne que l'on poursuit ; c'est une chose, ou un droit réel sur cette çtiose,
(a) Conf. Carré, 1. 1, p.l47et8uiv.— Merllû, Rép., vo Compte, S 2.
(8) 11 y a def formalitéf particulièref à certainf exploits. Par exemple, rindicatlon du délai pour comparaître , et du tribunal qui doit juger, ne doit se trouTer que dans les exploits qui contiennent assignation ; et il n*y^a point d*aToué à constituer dans rajoumement devant une Juridiction qui n^admet pas le ministère des avoués.
DES AJOURNEMENTS
Art. que Ton revendique et que Ton Ta cberdier au lieu où elle est assise : Res non persona convenitur. Le possesseur, quel qu'il soit , n'est appelé que pour servir de contradicteur, et l'assignation lui sera toujours donnée devant le tribunal de la situation de l'objet liti« gieux : In forum rei sitœ (1).
L'action mixte étant marquée du double signe de l'action personnelle et de l'acUon réelle immobilière , on a encore le choix de la porter devant le tribunal du domicile du défendeur, comme une action dirigée contre la personne , ou devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux , comme une action 59, s 4. dirigée sur la chose.
U suffit de se rappeler que le domicile d'une société, tant qu'elle «xiste, est au lieu de son établissement, pour dire quels juges devront connaître des contestations qui s'élèvent entre 50, s 5. les associés, ou qui sont élevées par le tiers contre la société.
On sait aussi que le domicile d'une succession subsiste au lieu où elle s'est ouverte , jusqu'à ce qu'elle soit partagée. Ce domicile est indivis, comme les biens dont l'hérédité se compose : c'est à cette espèce de cheMieu que se trouvent les registres, les titres, les papiers; c'est donc au tribunal du ressort qu'il faudra assigner, sur les demandes des héritiers entre ^«56. eux (2), «ur les demandes des créanciers » et sur celles des légataires.
Mais il n'y a plus d'associés quand la société est dissoute; plus d'héritiers, plus de masse, quand la succession est divisée ; l'être moral s'est évanoui ; chacun jouit à part de ce qu'il a recueilli ; il le confond dans son patrimoine, et chacun alors doit être traduit devant ses juges naturels (5).
Vous voyez toujours sous l'enveloppe transparente de ces fictions, la maxime : Actor sequitur forum rei; elle n'éprouve véritablement ici ni exceptions ni dérogations, ce ne sont que des modes divers de son application.
Est-ce une action réelle immobilière qu'un tiers veut intenter contre une société ou contre une succession ? Il traduira l'être moral
devant ks juges de la titnatioii de Follet Btî- ^ gieux , comme s'il avait affiiire à an déteatrar ^ ^ ordinaire.
Le Gode dit qu'en matière de foSlite, leso,s défendeur sera assigné devant les juges du domicile du failli. Cette rédaction un peu trop vague pourrait faire croire qu'elle donne »
tribunal de l'ouverture de la faillite, l'attribstion de toutes les causes qui s'jr rattachent, soit qu'elles proviennent d'actions dirigées contre les syndics, soit que les syndics eux-mêmes y figurent comme demandeurs. Si cette intei^ prétation était la meilleure, force serait bien d'y reconnaître une exception à la règle :
Actor sequUur forum rei.
Mais je ne pense pas que la loi doive être entendue dans ce sens : il est toujours dangereux de supposer des exceptions qui détruisent Tunité de la règle, et qui font perdre sa trace. Quand l'ouverture d'une faillite est déclarée, il fout un domicile à cette masse d'intérêts que réprésentent les syndics, comme il a fallu en faire un pour la masse indivise d'une succession. Cest au domicile du défont que la succession habite ; de même, c'est au domicile du failli que vous trouverez la fûliite;et si vous avez des droits à exercer contre efle, vous n'assignerez point les syndics devant le tribunal de leur propre domicile, mais devant celui dans le ressort duquel réside le siège de leur administration.
Vous êtes au contraire le débiteur de la faillite? C'est chez vous que la faillite dem vous attaquer et vous poursuivre. N'est-ce pas là que le failli , avant sa chute , serait veoa vous chercher? Par quelle vertu , la rénniM de ses créanciers, en prenant sa place, y • trouverait-elle le privilège exorbitant de vous distraire de vos juges naturels? Que les créanciers fassent vérifier leurs titres au tribunal de la faillite , que l'on y porte toutes les contestations sur les rapports à la masse des valeurs perçues par un créancier, au détriment des autres ; je conçois parfaitement cette compétence. C'est ainsi que les héritiers et les associés plaident entre eux au tnbunal de la
(1) Voyez ci-deaius, p. 197.
{%) Cod.c.,art.832.
(3) Voyez ci-deMus, p. 197 et 196.