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CHAPITRE VI

DE LA JURIDICTION. — DE LA COMPÉTENCE. — DES TRIBUNAUX ORDINAIRES ET DES TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES (u).

La Juridiction est cette émanation de la puissance souTeraine, qui est communiquée aux magistrats, pour rendre la justice au nom du prince (1).

la juridiction, /urisdictio, est le pouvoir du juge ; la compétence est la mesure de ce pouvoir.

On dit le ressort, le détroit (S) ou Farrondissement d'une juridiction , pour exprimer le territoire sur lequel elle s'étend. C'est la sphère d*acli?ité du juge.

Lorsqu'une personne est traduite devant iHi tribunal dont la juridiction ne comprend pas le territoire qu'elle habite, le juge est incompétent ratiône personœ.Ceitt personne peut décliner la juridiction , et demander d'être ren? oyée au tribunal de son domicile.

Il est certaines matières dont la connaissance a été distraite de la juridiction d'un tribunal , ou ne lui a point été attribuée ; le juge est, quant à ce, incompétent raUone maieriœ.

Ici se présente naturellement la distinction des diverses espèces de tribunaux.

L'autorité des tribunaux primitif s'étendait

(c) CMif. Carré, Lois de la Procédure, intred., f, 78 et teq., édit. Walben , 1855; Lois de la Compéteace , etc., t. â, p. S55 et seq. Daiioz, CorapdtCDee, p. 174 et seq.

(1) Toate justice émane du Roi. Elle 8*admioistre

indistinctement sur toutes les matières contentieuses. Les affaires, tournant dans un cercle étroit de mœurs et de coutumes , n'offraient ni assez de variété, ni des ques* tions assez détachées du droit commun , pour exiget* des règles particulières et des juges spéciaux.

Mais l'industrie, le commerce, les progrès de l'administration firent germer d'autres intérêts , suscitèrent des débats imprévus, ajoutèrent de nouvelles branches à la législation , et réclamèrent de nouvelles combinaisons judiciaires et des études à part. Telle fut l'origine des tribunaux extraordinaires.

Les tribunaux ordinaires ont conservé la juridiction à titre universel des tribunaux primitifs. Toutes les matières sont de leur compétence , à Fexception de celles qui ont été spécialement distraites , pour être attribuées aux tribunaux extraordinaires.

On divise encore les tribunaux en tribunaux de première instance et en tribunaux rf'oppal : il faut bien que les erreurs des premiers juges puissent être réparées. Cependant il est des affaires d'une importance si mince , que Tobjet du litige ne supporterait pas , sans être

en son nom par des juges qu^il nomme et qu*il institue. Charte constit., art. 57.

(3) Du vieux mot dUMctus, district , qui a été rajeuni de nos jours.

INTRODUCTION

absorbé , le déchet ioéYitable des frais d'une

seconde instruction et d'un second jugement.

Dans ces cas, que la loi a déterminés , le

recours au juge supérieur n'est pas ouvert.

Le droit de décliner la juridiction d'un tribunal incompétent reUione personœ , est un privilège auquel on peut renoncer. Il importe peu à la société qu'un particulier, lorsqu'il y consent, aille plaider devant un autre juge que celui de son domicile , si abstraction faite de la question du territoire , l'affaire est d'un genre compris dans les attributions de l'un comme de l'autre.

Une personne de Versailles est assignée à Paris, pour la restitution d'un dépôt : le tribunal de Paris n'est incompétent que parce que le domicile de cette personne est hors de ses limites ; car il peut connaître , comme celui de Versailles, de la restitution d'un dépôt. Le renvoi n'est pas demandé ; l'incompétence est couverte, comme on dit au palais; la cause est plaidée et jugée à Paris. Cette extension ou prorogation volontaire de la juridiction territoriale d'un tribunal ne fait pas ressentir à l'ordre public la plus légère atteinte (f ).

Mais je suppose qu'une action concernant la propriété d'un domaine soit portée devant un tribunal de commerce : il y aura incompétence ratione materiœ. Cette incompétence pourra-l-elle être couverte, si les parties le veulent bien? Non. Les tribunaux de commerce , comme tous les tribunaux d'exception , ont reçu le pouvoir spécial de juger un certain genre d'affaires ; ils sont sans attribution pour toutes les autres. Consentir à ce qu'elles leur soient soumises , se serait créer une juridiction , et non pas seulement étendre ou proroger celle qu'ils ont reçue; ce serait

mettre le caprice d'une volonté particulière à la place d'une disposition d'ordre public, confondre les pouvoirs, détourner le cours de la justice, et le troubler jusqu'à sa source.

Ces principes fournissent d'autres conséquences.

Il y a des juges dont la compétence estbo^ née à une certaine somme. Un juge de paix par exemple , en matière purement personnelle et mobilière , ne connaît d'une cause qu'autant qu'elle n'excède pas la valeur de 100 francs (2). Toutefois les parties peuvent s'accorder pour l'autoriser à statuer sur la demande en payement d'une plus forte somme.

C'est qu'elles ne font que reculer les bornes de sa juridiction , sans lui en conférer une nouvelle; elles développent en lui le germe préexistant d'un pouvoir qui s'étend, sans usurper un autre genre de cause (3).

Ainsi la juridiction peut être prorogée d'une somme à une somme plus forte , ile quanti' tate ad quarUitatem (4); mais jamais d'un genre d'affaires à un autre genre.

On concevra plus facilement encore qu'il soit permis aux parties de consentir à être jugées sans appel, dans les causes où la loi ne donne au tribunal que la compétence du premier ressort (5). Chacun est libre de renoncer au droit introduit en sa faveur.

J'ai parlé de la juridiction prorogée par le consentement des parties; mais il est une prorogation forcée qui s'opère par la seule volonté de la loi.

On sait que la reconvention est la demande que forme à son tour le défendeur, en répondant à l'action principale in tentée contre lui (6).

Or, si les parties ont leur domicile dans, deux juridictions différentes , le demandeur dira-t-il au défendeur : u Votre reconven-

(1) Autrefois le Juge pouvait intervenir et re?endiquerla cause , pour ramener devant lui le Justiciable qui contentait à plaider ailleurs; c'est qu'alors le droit de justice était attaché au patrimoine d'un fief, c'était une propriété qu'il fallait respecter.

(3) Loi du 34 août 1790 , tit. 3 , art. 9.

(3) M. le président Uenrion de Pansey a tr;iilé de U juridiction dans son excellent ouvrage de l'auto- AiTÉ JuoicuiAC , etc. On ne peut trop le consulter.

Quand on écrit sur une matière après M. le président Henrion de Pansey, il faut se résigner à copier ou à extraire.

(4) Judex qui usque ad certam summamjudicarejustus est, etiam de re majorijudicare polest, si inter titigaiores conveniai, L. 74, ff. dejudk,

(5) Loi du 34 août 1590, Ut. 4 , art. 6. Code de procéd. , art. 7.

(6; Voyez ci-des»u8j p. 34.

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