‹ Théorie de la procédure civileChapitre 131 sur 196 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Tco g ri on on de la société. Hais pour les ' actions personnelles à întenler contre des tiers, et pour des actions réelles à diriger sur des immesbles, il faut toujours suivre le forum personcBf et le forum rei siiœ (a).

J'ai déjà parlé du forum contractûsj ou de la juridiction du domicile élu (1); je n'ai qv^BB BOt à ajouter pour confirmer les principes que j'ai posés sur ce point. La section da tribunat, en proposant au conseil d'État la rëdacUoB de Tartide tt9, teUe qu'elle est passée dans le Gode, s'exprima en ces termes : « Au reste, la section entend que l'élection de doBoicile, pour l'exécution d'un acte, tient toDjcrars, quoique celui chez qui le domicile a élé élu soit décédé, et que les héritiers des parties contractantes sont compris dans l'article, aussi bien que les parties elles-mêmes. »

8. Le garant doit être appelé detant le tribmal saisi de la demande originaire, parce que l'action en garantie est un accessoire qui suit le sort du principal. Si la garantie n'est réclamée qu'après le jugement de la demande origiBaire , alors elle derient elle-même une actiss principale et introductiye d'une instance DOUYelle, et le garant ne peut plus être traduit ^e devant les juges de son domicile (b).

« Les demandes formées pour frais par les ^f^oflScîers ministériels sent portées au tribunal <^où les faits ont été faits. Elles sont dispensées de l'essai de conciliation. >» Voilà bien une ^* S '• exception formelle à la maxime : Actor se- 9t#th»r/brtfir»r0tViBais elle était commandée ' par la nature des choses. C'est au tribunal qui a, pour ainsi dire, vu foire les frais, qu'il appartient de les taxer; k lui seul aussi doit appartenir la connaissance des contestations qui peuvent s'ensuivre.

Il résulte de là que le payement des frais d'une instance d'appel sera poursuivi, de prime saut , et omisso medhy par l'aToué auquel ils sont dus, devant la cour royale qui a jugé l'affoire. L'ordre public lui-même n'est-il pas intéressé à ce que les officiers ministériels ne soient point détournés de leurs fonctions, pour aller au loin solliciter en justice le payement de leurs avances et de leurs honoraires?

Tout cela se doit entendre, non-seulement des avoués, mais encore des notaires, des greffiers, des huissiers, des commissaires-priseurs, car leurs frais sont également taxés par le président du tribunal de leur ressort , et l'art. 9 du 4« décret du 16 février 1807, qui sert de complément à l'art. 60 du Gode, dit expressément que ses dispositions s'appK-

(a) Noos ievons faire remarquer que ce n^est pat là la véHUble interprétation de Part. 50, % 7; il ne •îgnifie pas, il est vrai , que, dans toutet tetaffiiires où ■ne faillite eit intéressée, elle pourra assigner tout défendeur devant le juge du domicile du failli , mais il attriboe juridiction à ce juge dans toutes les affaires où Pexielence de la faillite, ses effets, ses conséqnencet , peuvent être invoqués ou révoqués en ^ doute. Ainsi , 8*agira-t-il d*une demande en nullité d*noe hypothèque consentie dane les dix jours de roavcrtttfe d*une faillite, d*une action en rapport d*nDe soaune remboursée par le failli avant son échéance ; on bien les syndics auront-ils à demander compte de faits quelconques postérieurs à TouTertore de la faillite et qui compromettraient les droits de la nasse; s^agira-t-y , en un mot , d*nne action \ . laquelle la faiUile seule aura donné naissance et qui n'existerait pas sans elle , le débiteur sera valablement assigné devant le juge du domicile du f^Uli, parce qu'il y aura, dans tous ces cas, matière de fcdUite. Mais lorsqu'il ne s'agira que (Je faita antérieurs à la faillite , que d'actions ayant pour objet une opération indépendante de la fail-

lite, d'une dette qui aurait pu être réclamée quand même il n'eût pas existé de faillite , alors il n'y aura plus contestathn en matière de faUlUe , mais seulement des matières ordinaires, pour lesquelles la compétence reste fixée par les règles générales.

Cette exception au principe : Actor seguitur forum rei, est d'ailleurs motivée sur la nécessité d'une unité de juridicUon pour obtenir cette unité d'opérations si nécessaire dans la liquidation d'une faillite.

Cette doctrine est au surplus celle des meilleurs auteurs , et elle a reçu la sanction formelle de la Jurisprudence. ( V. Dalloz , vo Compétence, t. 5 , p. 554, et v<» FaUlite, t. 15, p. 209; Pardessus, no 1557 ; Carré , Lois d*orff. et de contp., nos 159 et 940. — ArréU de Calmar, du aO juin 1B53 ( Sirey, 185S-3-151 ) , de la cour de cassation du 9 mars 1851 (Sirey, 1854-1-864), de la cour de Bruxelles, du 11 mai 1851 (Sirey, 1855-5-98) , et de la même cour, du 35 août 1866. {Jvr. de Brux., 1856, !2« partie).

(1) Voyez ci-dessus, p. S59 et 353.

ib) Conf. Carré, no 266 , 266 et 269, 1. 1 , p. 158. i la note.

DES AJOURNEMENTS

▲rt. quent aux demandes des avoués et autres ^' officiers ministériels y en payement de frais, contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté.

Ce serait donner trop de portée à ces propositions, que de pousser leurs conséquences au dehors de la juridiction ordinaire. Il ne faut pas en conclure, par exemple, qu'un tribunal de commerce serait compétent pour statuer sur Taclion d'un huissier réclamant le salaire des exploits qu'il a signifiés , à l'occasion d'un procès qui fut soumis à ce tribunal. Les juges de commerce sont des juges spéciaux, et les si^ificàtions d'un huissier ne sont pas des actes de commerce {a).

Les officiers ministériels sont tenus de donner, avec leurs assignations, copie du mémoire des frais dont ils demandent le payement (1). n est particulièrement ordonné à tous les avoués d'avoir un registre coté et paraphé par le président du tribunal auquel ils sont attachés , et sur lequel ils inscrivent eux-mêmes, suivant l'ordre des dates, et san# ^ aucun blanc , toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs clients. Ce registre doit être représenté toutes les fois qu'ils en sont requis , et notamment lorsqu'ils agissent en condamnation de frais ^ sous peine d'être déclarés non recevables dans leurs demandes (2). La même règle se trouvait déjà dans la fameuse ordonnance donnée par Charles VII, au mois d'avril 1455 , « pour ce que sou ventes fois advenôit que après le trépassement des procureurs , les .héritiers demandoient grandes taxes et salaires , et ainsi demandoient ce qui avoit été payé aux dicts procureurs. »

Une' question fort délicate se présente à propos de cette ordonnance. L'article 44 portait : i( Défendons aux procureurs qu'ils ne retiennent les lettres et titres des parties, soubz couleur de leurs dicts salaires ; et s'aucuns des familiers, ou procureurs, retiennent ou veulent retenir les dicts titres , nous voulons diligente inquisition et punition en estre

(a) CoDf. Carré, Org, t. 3, p. 6, Lois de la prac., no 376. ChauTeau , t. 1^, Introduction, p.65,n«7; »7,nOi40 et fui?.; 1S7, no« 100 et toi?.

(1) Décret du 16 février 1807, ari 9 .

faicte , par privation de leurs offices , et ^ autres grandes amendes , tellement que ce * soit exemple à tous autres. » La sévérité de ces dispositions pouvait être justifiée dans ce temps-là, par les excès des gens de j ustice (3). Mais la lettre de l'ordonnance ne put tenir contre le soulèvement de tous ks intâ*èU qu'elle vint irriter. On supposa que son esfHrît permettait aux procureurs de retenir les pièces de la procédure, comme un gage, jusqu'au payement de leurs avances et salaires., et qu'elle ne les obligeait qu'à remettre les titres et les actes qu'ils avaient reçus des parties, pour attaquer ou défendre. Cette interprétation, qui d'abord ne fut point admise par tous les auteurs et par tous les arrêts (4), prévalut à la longue , et même , lors de la nouvelle ' organisation judiciaire , les procureurs retenaient les titres et les pièces de la procédure jusqu'à satisfaction entière. Il n'était plus question de l'ordonnance de Charles VU que dans les vieux Uvres.

^ ' Cependant arriva la loi du 3 brumaire an u, qui supprima les avoués, et renouvela , dms son article 17, les défenses fulminées par ^a^ ticle 44 de l'ordonnance de 1453. Il y est dit : u Les avoués ne pourront pas retenir In pièces par le défaut de payement des fraii, et ils seront tenus de les rendre aux parties, sauf à exiger d'elles une reconnaissance authentique du montant desdits frais, après qu'ils auront été taxés. »

M. le président Favard de Langlade pense que cette disposition est conforme aux véritables principes (5). On soutient, d'un aatre côté, que le décret du 3 brumaire an ii n'avait été qu'une loi de circonstance ; qu'en suppri- • mant tout à coup les avoués, il était convenable de ne pas mettre dans l'impossibilité de se défendre , un plaideur qui n'avait pas le moyen d'acquitter de suite un mémoire de frais pour retirer son dossier ; mais que, celte considération n'existant plus , il fout revenir à ce qui se pratiquait auparavant.

(9) Décret du 16 fé?rier 1807, art. 151.

(5) Voyei Vlntroduellon , p. 107 et fui?.

(4) Voyez Coquille , t. % QuesL 167, et BooihMe , t. 1 , lit. 19, no 9.

(5) T. 4 , vo Officier minUiérlel, p. 30.

CHAWTRE n.

Certes il 7 a beaucoup à dire en ftiYeur des aToués. Ce droit de rétention qu*ils invoquent peut être fort juste ; mais sur quels textes le fondent-ils? Cest coqnme si un tuteur voulait se maintenir en possession des biens qu'il administre, parce qu'il a fait de fortes avances pour son pupille. La loi ne reconnaît de gage, de nantissement et de privilège, que dans les cas et sous les conditions qu'elle détermine.

Pourquoi l'art. 17 de la loi du 5 brumaire D*aurait-il été qu'une conséquence spéciale de la suppression des avoués, plutôt qu'une occasion toute naturelle de rappeler l'ancienne disposition de l'ordonnance de 1455? Ce qui

(t) La cour de ReDoes Ta ainti Jagé le 94 juillet 1810. Journal des avouai^ t. 5, p. 993.

(9) Lois d*organitaUoii jet de compéteoce , tom. 1 , p. S90 (*)• Voyex pour la pretcription de raction des ifouét , en payement de leurt frais , Tari. 9975 du Cod. CIT.

{a) L*art. 60 Cod. de proc. esMl applicable aux notaires 7 M. Rolland de Villargnee , t. 4 , p. 100 , ii« 110, et rauteur du Contrôleur de l^EnregislrC' meni se prononcent pour Tafllrmative ; il est vrai que l^artklo ne parle que des officiers ministériels parmi lesquels on ne peut ranger les notaires; mais on invoque également, pour fonder cette juridiction exceptionnelle, rart. 173 du tarif de 1807 et Tari. 51 ^e la loi du 95 ventôse an xi. Cette opinion , sanctioDDéepar arrêt de lacour de Toulousedu7août 1810 tJowmal des avoués, 1. 16, p. 818) , est combattue Var Chanveau , Comm. du Tarif, Inirod., p. 197, ■k« 60 , et condamnée par arrêt de la cour de Poi-

O BroscUet, 1826-2^ o» «uiv. «t 67. PothUr, Triittf da tonutt de mandat, ckap. 5, art. 1» $ 5, dm 183 et raÎT.

me parait incontestable, c'est que cette disposition n'a jamais été abrogée, ni expressément, ni tacitement, et que le régime actuel n'a rien qui ne puisse se concilier avec son exécution (1).

M. Carré voudrait qu'il fût pttrmis aux avoués, comme autrefois, de retenir, jusqu'au payement de leurs avances et émoluments, sinon les titres , dont ils ne sont que dépositaires , au moins les pièces de la procédure qu'ils ont faite (â).

Le rédacteur du Journal des avoués fait des vœux pour que la jurisprudence consacre cette opinion. Je crois qu'il ferait mieux de les adresser au législateur (a).

tiers, du 7 dêc. 1850. Journ.des avoués, t. 40, p. 358.

Les actions en payenient d*bonoraires des avocats doivent également être portées aux tribunaux devant lesquels les avocats ont plaidé. Indépendamment des art. 60 Cod. de proc. et 9 du tarif du 16 février 1807, sur la liquidation des dépenses, articles qui ne peuvent être invoqués que par analogie , puisque les avocats ne sont pas des officiers ministériels ; cette doctrine s*appuie encore sur Part. 43 du décret du 14 décembre 1810, sur la profession d*avocat. Plusieurs arrêts Tout d*ailleurs ainsi décidé; et notamment ceux de la cour de Liège, du 93 février 1895, et de la cour de Bruxelles, du 90 avril 1825. Jurisp. du XIX* siècle, 1895-5-57 et 58, de la cour de Paris, du 7 Juin 1898. Sirey, 1899-9-85,de la cour de Bruxelles, du 19 juUlet 1898. Jurisp. du XIX* siècle, 1899-3-14.

Deux arrêts de la cour de Bruxelles , du 30 novembre 1829 et du 14 janvier 1830, Jurisp, de Brux., 1850-1-977. — Jurisp, du XIX*> siècle, 1830-5-40, ont appliqué le même principe au cas où les honoraires étaient même réclamés dans des affaires qui n^avaient pas été portées en justice.

Art.

BORCCmiE. — Toai I.

Page 1