CHAPITRE III
CONSTITUTION d'aYOUÉS, ET DÉFENSES (a).
( Lit. 3 , tit. 3 , art. 75-^ du Code de Proc. }
Art
L'ajournement est donné; il contient le nom de Tatoué que le demandeur a dû constituer.
Or , il est nécessaire que l'autre partie indique, à son tour , l'officier ministériel qui la représentera devant le tribunal. Son choix doit être déclaré dans le cours des délais qui lui sont accordés pour comparaître. Plus tard , eHe s'exposerait à trouver un jugement d^'à rendu.
Rien n'est plus simple que la ferme de cet agencement préalable. L'avoué du défendeur se légitime lui-même vis-à-vis de l'adversaire qui l'a tt end, en lui déclarant, par un simple actey qu'il a reçu de son cêté la mission à'oc' cuper, et de répondre à l'attaque.
Ce simple acte, que l'on ncunme aussi acte d! avoué à avoués comme toutes les communications du même genre , est une sorte d'exploit que les huissiers préposés au service de l'audience ont seuls le droit de signifier. On ne l'entoure point de toutes les précautions que la loi prescrit , pour la remise ordinaire des exploits à la personne ou au domicile des parties elles-mêmes. Les relations
(a) Conf. Carré, Lois de la proc,^ ù 1, p. 938. — DtUoz, Juritp, du XIX* siècle, ?» Avoué, 4« tecl.
habituelles des avoués entre eux, les rapports qu'ils ont tous les jours^avec les hnisflersfv* dienciers, rendent inutiles la mention dellmmatricule de ceux-ci , et ces désignations de profession , et ces indications de demeure, qui abondent déjà dans l'exploit d'ajournement. Au bas de l'original et de la copie de récrit rédigé et signé par l'avoué reqi^ant, Phuissier se contentede certifier qu'il en aM la signification à Fautre avoué en parlant soit à lui, soit à l'un de ses clercs ; il date, fl squoe et cela suffit.
Mais, lorsqu'il y a ijournementâ bref délai, il est quelquefois difficile que la personne assignée puisse avoir le temps de vaquer a tout ce que sa position exige, d'aviser un avoué , et de lui remettre les pièces assez à point, pour qu'il se fosse judiciairement coD- BoUre avant l'époque dé la comparution.
Dans ce cas, qui n'a point échappé aux prévisions de la loi , il est permis à Tavoué de se présenter à l'audience , de prime abord,/t de déclarer, au moment où la cause est appelée, qu'il se constitue pour le défendeur. Un jogement intervient qui lui en donne acte.
(t. 5, p. 246.) — PIgcau, Proc. dv., 1 1, p. 108.- Suprà, p. 240.
CONSTITUTIOH DAVOUÉS ET DÉFENSES.
Bf^ crojei pas, toutefèit, qu*A la Afeiir de cette exception d'urgence , FaToué soit dis* pensé de ftnre sa constitution par écrit; ildoit la réitérer et la ftiire signifier, le jour même , suifant le mode ci-dessus indiqué. 8*9 négli* geait d'accomplir ce dcToir , le jugement qui lui a donné acte de sa présentation à Tau* dienee, serait levé à ses frais (a); car on doit sentir combien il importe , pour la suite de rinstance, que tous ces préliminaires soient authentlquement assurés.
YoUè comment 8*opèrent\ entre les représentants des parties , l'échange et la vérifica* tion de leurs pouvoirs respectif^ {à).
Le mandat ad liées se contracte par le consentement réciproque du client qui le donne, et de TaTOué qui l'accepte (1).
Le mandat du demandeur est écrit dans rajournement; celui du défendeur peut n'être que Tcrbal ; il résulte de la simple remise des pièces (c). t
L'avoué qui reçoit et qui retient les pièces de Tune ou de l'autre des parties , soit pour aller en avant , soit pour se constituer et défendre, accepte le mandat, et se rend tacitement responsable de tous les dommages que pourrait entraîner son inexécution (d).
le parlerai plus amplement au chapitre ik* désaveUy de la nature du mandat adlites^ et, si je puis m'exprimer ainsi, de la sphère d'activité légale dans laquelle procèdent les avoués.
Je ferai seulement observer ici que le mandat adlites est révocable, comme tout autre mandat, et que l'obligation de se faire représenter en justice n'est point un lien indfoso-
luble qui enchaîne la partie à son avoué. Rien de plus juste, en matière de confiance, que de donner toute liberté au discernement, aux susceptibilités, et même aux caprices des plaideurs. Mais il convenait aussi d'en régler l'exercice ,. et de veiller à ce que les gens menacés d'un jugement trop prompt à leur gré, ne pussent trouver , dans la foculté de révoquer, un moyen d'arrêter le cours de l'instance , en y laissant vide la place de leur avoué. On a donc exigé que la constitution d'un nouvel avoué fût contenue dans la révocation du premier. C'est ce nouvel avoué qui déclare , par un simple acte , à celui de l'autre partie, qu'il est chargé d'occuper ^ au lieu de l'avoué précédemment constitué^ , lequel demeure révoqué («>. De cette manière , la marche du procès ne peut jamais être suspendue par la volonté de Tun des intéressés; car , s'il notifie une révocation toute sèche , sans un remplacement immédiat , les procédures faites et les jugements obtenus contre Favoué révoqué, dont le ministère devient alors purement passif, sont aussi valables que s'il n'y avait pas eu de révocation (/).
Maintenant les communications sont établies, et llnstruction peut commencer.
L'instruction consiste à donner au juge la notion du , litige et à. préparer la décision : Omnia^ quœcumque causœ cognitionem desiderant^ per libellum expediri nonpossunt (â). Elle se réduit aux éléments les plus simples, ou eUe se complique de discussions
(a) Hait la comtitotioa Mit à rtudience n*eii pro-. duinit pat m^ins let effiU à regard dn demandeur. (Carré, n» S88.)
(è) Il txiita cependant det causes où le défendeur est dispensé de constituer avoué ; ce sont celles qui intéressent TÉUt et Tadministration de Tenregistrement et des domaines. (V. suprà p. 950. Carré, Froc., no iSi,)
(t) Coquille pense que e*est plutôt un contrat de louage qn*nn véritable mandat : Magit spectat locaUonem operarum.
{c) L^art. 68 du Tarif comprend cependant, dans le droit de consultation alloué à Tavoué, les frais d*une x procuration. (V. Carré, no389.)
(^ La cour de Bruxelles a décidé, le 3 avril 1837,qne
ravoué constitué dans Tesploit de Pajoumement qui, sans protestation, a reçu constitution d*avoué et à venir de la part du défendeur, estceosé avoir accepté )e mandat de représenter le demandeur. {JurUpr, du XIX* siècle, 1857, t. 2, p. 278.)
(e) Cet acte doit être également signifié k l'avoué révoqué. La révocation ne pourrait être prouvée par témoins, à moins quMl n'existe un commencement de preuve par écrit. (Carré, Proc,, n»* 885 et 886.)
(/)ll en serait autrement si Tavoné cessait d'occuper par suite de démission de ses fonctions ou de décès. Il y aurait, dans ce cas, lieu à assigner en constitution de nouvel avoué. {Proc. 544. — Carré, n«587.)
(1) L. 71. /f. de regul'i Jur,