CHAPITRE lU
j^n. et de vérifications , suivant la nature du pro- 77 ces et la variété des incidents qui se succèdent.
II y avait un double excès à éviter , en posant les bases d'un système pour l'instruction des causes civiles : l'excès de célérité qui donne à l'une des parties le bien de l'autre sans examen , et l'excès de lenteur qui les ruine toutes les deux à force d'examiner.
Le code a fait de l'instruction ordinaire la règle générale; il l'a placée au milieu de deux exceptions , dont l'application est confiée à la sagesse des tribunaux.
Dans les affaires qui ne sont point traversées par des enquêtes, des expertises, des visites de lieux , etc. , l'instruction ordinaire est réduite à un mémoire, ou requête, que l'avoué du défendeur fait signifier, pour répondre au libellé de l'ajournement, et à des^ observations que le demandeur fournit à son tour. Les faits s'exposent et s'éclaircissent dans ces mémoires, qui sont d'ailleurs de pure faculté ; les questions s'y élaborent , et la tâche de l'audience en devient plus facile.
Pour les causes qui exigent une prompte décision, pour celles dont les points tout simples n'ont pas besoin d'explications préliminaires, ou dont la mince valeur ne supporterait pas le déchet des frais , l'instruction est sommaire; on n'y fait point d'écriture; elle est, si je puis ainsi dire, toute parlée.
Mais il est d'autres procès qui se composent d'un si grand nombre de chefe , qui se grossissent d'un si grand nombre de titres et de pièces, qu'il serait ipipossible d'en saisir les détails, s'ils n'étaient pas écrits. Irez-vous étaler sur le barreau les branches d'un vieil arbre généalogique, et consumer inutilement le temps des audiences à plaider un long lignage? Vos paroles feraient-eUes comprendre les chapitres de recette .et de dépense d'un compte rendu , les factures et les quittances, les chiffres et les calculs? Il faut à des affaires de ce genre une instruction /M7r écrite ainsi nommée parce qu'on y remplace les plaidoiries orales par des discussions écrites.
La nouvelle loi de procédure civile, pour le canton de Genève, a conservé ces trois espèces d'instruction ; mais elle les a rangées dans un autre ordre. Elle admet comiBC règle notre instruction sommaire, c'est-iàdire , la plaidoirie immédiate à l'audieDce qui suit l'expiration du délai de rajoumement.
L'instruction ordinaire et l'instruction par écrit forment des exceptions que les juges autorisent , suivant les exigences de chaque cause. i( Il est plus naturel , disait M. le professeur Bellot dans son exposé, de remonter du simple au complexe , que de descendre du complexe au simple (1). »
Notre méthode peut n'être pas aussi rationnelle que celle-là ; mais , en résultat, ks effets sont à peu près les mêmes. A Genève, le tribunal décide , à Ventrée de b cause, qu'elle sera instruite , s'il y a lieu , c'est-èdire, qu'on écrira avant-de plaider. Chez nous il décide qu'elle ne sera point nistniite, €11 n'y a pas lieu , c'est-à-dire , qu'on n'écrira point avant de plaider (â).
En vérité, la différence ne vaut pas le bruit périodique qu'on en a ^t , dans ce qui s'appelle aujourd'hui des articles de doctrine.
Cette doctrine tranche beaucoup plus souvent qu'elle n'approfondit. Elle propose , par exemple, de supprimer toute espèce d'instruction, attendu que ces longues écritures , enflées par la cupidité des officiers ministériels, ne contiennent que des inutilités , et que ks juges ne les lisent jamais.
Aggraver les frais de procédure est un grand mal , sans doute ; c'est , comme l'a dit Bentham, violer la promesse qu'on a faite de sanctionner les contrats, et rendre la justice d'un accès trop difficile aux pauvres gens, c'est-à-dire à ceux qui en ont le plus grand besoin. Toutefois, lorsque les abus ne sont point dans la loi, ce n'est pas raisonner juste que de s'en prendre à la loi. Si les avoués font des écritures trop longues, si leurs requêtes n'offrent rien qui serve à rintelUgence des causes, les juges ont tort de ne pas le
<1) Eipoté dts motift de la loi sur la procéd. civ., ponr le canton de Geûève, !'« part., lit. 4, p. 40.
(9) Dans le langage habituel du palaif , insirmt c'est écrire.
CONSTITUTION D AVOUfiS Et DÉFENSES.
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rejeter de la taxe, et de ne pas eo laisser le coût à la charge de lears auteurs. Si les juges ne les lisent jamais, ils out encore tort , car ce n*est qu*en les lisant qu'ils peuvent connaître le degré d'utilité de ce qui a été écrit , et veiller au maintien des règlements sur ce point. Cest une exagération malavisée que de vouloir toujours abattre, quand il n'y aurait qu'à élaguer.
Loin de proscrire l'instruction, il serait bon, peut-être, que l'on n'eût point, dans les causes ordinaires la faculté de n'en pas faire. 11 faudrait obliger chacune des parties à donner des explications écrites sur les faits, avant de venir à l'audience. La plaidoirie en serait plus franche, on y discuterait mieux, on j disputerait moins; l'attention des juges aurait un objet arrêté , et ne s'épuiserait pas de fatigues dans les sinuosités d'un interminable débat.
Ceux qui ont vu le palais , sous l'empire de la loi du 3 brumaire an ii, savent ce que c'était que cette procédure toute nue, qui se faisait sur le barreau. On venait brusquement se heurter, sans avoir reconnu le terrain , et sans aucune communication préalable. La justice se laissait surprendre, sous prétexte d'économie ; ou bien le temps se perdait à alléguer, à dénier, à éluder. Combien ne fallaitil pas de renvois et de jugements préparatoires , pour que l'on sût à quoi s'en tenir, et pour arriver chèrement au point où quelques lignes d'instruction auraient seules fixé l'issue de l'affaire?
Les lois positives ont plus ou moins d'imperfections; tout le monde sait cela. Mais un coup d'œil réformateur , jeté rapidement sur les articles d'un code , ne suffit pas pour bien voir leur engrenage , pour saisir leurs rapports et pour apprécier leur utilité relative. Ces doctrines improvisées ne sont pas sans quelque danger ; elles sèment de vagues prévenions, elles détachent de la loi, elles lui donnent un aspect ridicule ; en attendant mieux, on ne l'étudié pas, et l'on s'expose à mal procéder et à mal jugor.
Je demande grâce pour ces réflexions. Si l'expérience n'était que du talent , j'aurais trop de désavantage à m'en prévaloir contre
les rêves de nos jeunes hommes de bien. An.
11 n'est pas rare d'entendre des plaideurs ^ malheureux accuser la loyauté des officiers ministériels, et confondre les frais de la procédure avec les taxes du fisc. Faudrait-il attribuer à l'influence d'un pareil embrouillement , les doctrines antipathiques contre les avoués elles requêtes.
La méthode de procéder, les garanties qu'elle a fèndées , les règles qu'elle a tracées, pour assurer la défense et pour éclairer les magistrats, ne tiennent, par aucune nécessité , ni aux droits d'enregistrement , de ti0>bre et de greffe , ni à la surtaxe du budget de 1816, ni au décime de guerre qui se perçoit encoreaprèsune longue paix, ni aux tarifs qui fixent le nombre de syllabes à la ligne , et le nombre de lignes à la page. On a fait d'un procès' une matière imposable ; mais il n'y a pas pkis d'affinité entre le système de la procédure , et les impôts indirects mis sur la . procédure, soit avant, soit après le Code, que vous n'en trouverez entre la contribution des portes et fenêtres , et les propriétés de l'air et de la lumière.
Dites que l'énormité des taxes forme un déplorable contre sens , avec l'intention des lois qui promettent appui et secours au faible contre le puissant; dites que les exigences fiscales auxquelles une paurre partie est hors d'état de satisfaire, sont comme un déni de justice ; dites que l'excès des droits n'est pas plus profitable aux caisses de l'État , que l'excès des peines ne l'est au repos de la société : je vous comprendrai parfaitement , et si ma voix pouvait avoir quelque crédit , je ne refuserais point de la joindre à la vôtre.
J'expKquerai plus loin les formes de l'instruction par écrit, et la classification des matières sommaires. Je dois seulement m'occuper, dans ce chapitre , de la marche tout unie d'une instance que nul incident ne vient embarrasser.
Je reviens à quelques détails.
C'est dans la quinzaine à compter du jour où il s'est constitué , que l'avoué de la personne assignée doit signifier ses défenses , et ofirir de communiquer les pièces à l'appui.
La communication se fait, entre les avoués,