‹ Théorie de la procédure civileChapitre 134 sur 196 · CHAPITRE ni · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni

AK. ^ la main è la main , et sous récépissé. Elle ^^ se fait aussi par la voie du grefiPe. Dans ce dernier cas , les pièces à communiquer sont d'abord déposées au greffe , où celui qui reçoit la communication peut aller les Toir et les inspecter , sans déplacement , et sous la surTeillance immédiate du greffier. Ce mode est surtout employé lorsqu'il s'agit de pièces originales, ou de titres précieux (1).

Il fallait bien fixer un délai pour la signification des défenses , autrement la durée du procès eût été abandonnée à la discrétion de celles des parties qui , le plus souvent , est intéressée à faire différer le jugement. Cependant le délai n'est pas fatal, c'est-à-dire qu*après la quinzaine, les défenses peuvent encore être signifiées , jusqu'à ce que le demandeur ait donné une sommation pour venir plaider.

Remarquez en même temps que le demandeur ne pourrait pas poursuivre l'audience, et prendre un jugement avant l'expiration du délai , parce que ce délai est une des principales garanties auxquelles la justice doit veiller. Le jugement serait nul , de nullité substantielle (^), ,g Huit jours sont accordés à l'avoué du demandeur pour répondre aux défenses. Ce délai n'est pas plus fatal que le premier, tant que l'audience n'est point sollicitée.

La raison de l'inégalité du délai tient à la différence de position où se trouvent respectivement les parties.

Le défendeur que l'on vient attaquer a besoin d'un plus grand nombre de jours , pour rechercher ses titres, se consulter , arranger et présenter ses moyens. 11 n'en faut pas tant au demandeur pour répondre^ il avait pris son temps avant de commencer les hostilités ; il a dû prévoir ce qui pourrait lui être opposé et se préparer d'avance a le repousser.

La loi ne permet point de signifier des ré* pliques.

Voilà donc, en définitive, à quoi.se réduit l'instruction ordinaire des procès d'audience (3), qui marchent sans incidents, et

ne réclament ni enquêtes , ni vérificilioin, ni ^ interrogatoires, etc. Chacune des parties a la ^ faculté de signifier une requête.

Aucunes autres écritures, ni significatioos *' ne peuvent entrer en taxe. Dans la discossion duiCode au conseil d'État, quelqu'un demanda que, pour mieux assurer l'effet de cette disposition, il fût interdit à l'aTOué de répéter , même contre son cfient , les écritares qui ne seraient point eatrées en taxe.

Cette rigueur, appliquée à tous les cas, eût été d'une extrême injustice. On répondit qu'une partie venant à s'apercevoir , après sa requête signifiée , qu'elle a oublié de fure valoir quelques-uns de ses moyens , ou de produire toutes les pièces nécessaires è sa cause, doit conserver k faculté de réparer cette omission, à ses frai* ^ par une nouvelle signification ; c'est-à-dire que les frais de cette signification ne pourront , en attcnn cas, être répétés contre Fadversaire. Mais on fit observer aussi que cette partie n'en devra pas moins payer à son avoué l'addition d'écritures qu'elle lui aura fait faire.

Autreféis on accusait quelques procureurs de signifier des copies de requête par extrait et d'intercaler plus tard, dansla^rosieoa original^ un énorme remplissage de rûles, lorsque la sentence leur faisait gagner les dépens. Cet abus n'est plus possible ; car les avoués sont obligés de déclarer , au bas ui des originaux et des copiss de toutes leun requêtes et écritures , le nombre de rdkf dont elles se composent , à peine de rejet.

Enfin il est libre aux plaideurs de îakt ou sa de ne pas faire d'instruction. Le dèfendear peut demandeur audience, et plaider aussitêc qu'il a un avoué constitué. De son G6Cé,le demandeur peut aussi poursnivre le jugeaseiit, dès que les défenses de son adversaire lui ont été signifiées , et dédaigner d'y répondre.

L'acte par lequel l'un des avoués poursuit l'audience contre l'autre, s'appelle «n à venir plaider^ ou tout simplement un à venir.

Dans l'ancienne pratique , on les mutipliait excessivement ; on se donnait cinquante ren-

(1 ) Voye«,ci-aprèi, le chap. 9, des Exceptions^ % 5. (2) Arrêt de la cour de Paris. Sirey, S9-S-3âl

(3) On te sert de cette eipressioo pour les distioguer des procès par écrit. V. ci-après» cbap. G.

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