COVSTITUTION D'AVOUÉS ET DÉFENSE
«kz-YOUs à Taudience , avant de songer sérieusement à y paraître , et à y faire trouver les arocats. Aujourd'hui , le Code ne permet ffadmettre en taxe qu'un seul à venir pour chaque partie.
C'est peut-être une préTcnlion Irop favorable , mais je crois qu'il eût été dificile de mettre, dans l'instruction ordinaire des causes, plus de réserve , plus d'économie, et une nécessité plus stricte ; d'y ménager mieux le temps , et ^y laisser moins de prise, aux abus.
Comparez la marche de la procédure ,. en France , avec la complication des formes chez les- Anglais, avec l'entortillement de leurs diverses espèces de iorits , la variété de leurs fictions, leurs reioinder et leurs surrtjoinder^ leurs rebuUer et leurs sur-rebutter, et tous ces mille détours que les plaideurs sont obligés de parcourir , avant d'arriver à
(1) Voyez Vlniroducfion^ chap. 10.
l'issue générale et au jugement du pays (1) ! Comparez notre système d'instruction judiciaire avec celui de l'Allemagne , où l'on écrit tout , où rien n'est public , où le sac d'une lente et dispendieuse procédure est renvoyé, par le juge saisi de l'afiFaire, à Texamen secret delà Faculté de Droit d'une Université , pour foire rendre la sentence , laquelle revient cachetée à ce juge, qui la prononce à huis clos devant les parties (2) ! Comparez , et je m'assure que TOUS serez moins tenté de déprimer l'œuvre de nos législateurs.
Reporterez-vous vos doléances sur les désordres de la pratique? je vous dirai de les adresser aux magistrats. La loi se confie à leur sagesse et à leur fermeté, pour le maintien de ses dispositions. En matière de procédure et de frais, il faut retourner cette maxime,- que tout ce qui n'est pas défendu est permis. 11 faut redbe sans cesse que tout ce qui n'est pas permis est défendu .
(2) loslit. iudic. de M. Meycr, t. 4, cbap. 14.