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CHAPITRE IV

DE LA COMMUmCàTlON AU MUHSTÈRB PUBLIC (o).

( Liv. 2 , tit. 2, art. 83-84 du Code de Proc. )

Art. La loi du 24 août 1790 aTait dit : » Au civil 83 les commissaires du roi exerceront leur ministère, non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition , dans^ les procès dont les juges sont saisis (1). »

Cette règle était trop absolue. Le Code civil, notamment, est venu réclamer un grand nombre d'exceptions, et nos institutions judiciaires ont dû se conformer à ses exigences. Biles ont donc admis la modification suivante : « En matière civile , le ministère public agit d'ofiBce dans les cas spécifiés par la loi (2). »

Lorsque le ministère public procède par voie d'action , il prend dans la cause le nom de partie principale.

Lorsqu'il reste dans sa sphère de surveillance, pour maintenir Tobservation des lois, requérir , et conclure , il est partie Jointe.

Je ne dois le considérer ici que sous ce dernier aspect. Il s'agit des causes qui doivent être communiquées au ministère public,

(a) Conf. Carré, Proc., i. 1, p. 250. Org, et Camp., 1. 1, p. 279— Dalloi, t. il, p. 407.— Cbau- Yeau,Comm. du Tarif, 1. 1, p. 146.

(1) Titre 8 , article 2. - Voyei dans mon in-

c'est-â-dire , des causes auxquelles il n'a pris ah aucune part active , avant cette communication ; et l'on conçoit aisément qu'il n'est pas besoin de lui communiquer un procès où il plaide, comme partie principale, et pour lequel il a déjà fourni son contingent d'instruction.

Il fallait à la justice un guide , à la faiblesse un appui, à la société tout eDlière une sorte de représentant, et surtout aux lois d'intérêt général un organe, unesaoTcgarde contre les prétentions toujours renaissantes de l'intérêt particulier. Mieux valait prévenir les infractions à ces lois , que d'attendre qu'elles eussent été commises, pour casser les jugements.

Telle est l'utilité de la communication au ministère public. 11 se fait partie jointe àttu certaines causes , mais il ne se joint ni à fun, ni à l'autre des plaideurs, il ne prend parti que pour la loi.

« Deux hommes viennent d'épuiser dans

troductioD, chapiu« 18, ce que J*ti écrit loocbaot Torigine du mlniitère public, et $et fonetiODi n général.

(3) Loi du 20 avril 1810, art. 40.

DE LA COMMUNICATION

leurs débats toute la sagacité de Tintérèt et tout le pouvoir de la science. Uo troisième orateur se lève : recueillez-Tous pour Fentendre, écoutez-le sans défiance, et avec respect. Il n'a d'autre but que la vérité ; il retrace , il apprécie tout ce qu'on vient de dire ; ensuite il motive le jugement de sa conscience. Quelquefois , apercevant le bien public compromis dans cette contestation priTée , il élève en sa faveur une voix prédominante , et la justice est sans cesse ramenée au principe qui consacre' tous les droits particuliers, en les réglant d'après Tinlérèt général (1). »

Je n'essayerai point de mesurer l'immensité de la carrière ouverte au ministère public. A le considérer seulement comme partie jointe, j'éprouverais encore trop d'embarras, pour exprimer Tidée que je me fais de cette abondante érudition qui répand la lumière sur les points les plus obscurs , de cette pénétration qui saisit la fraude au milieu de ses plus subtils détours , de cette prudence qui ne hasarde rien , de ce calme qui se reconnaît à l'exactitude de l'examen, à la candeur des motifs , à la simplicité des développements dans les preuves, de cette éloquence, langue naturelle des grandes pensées, et de tous ces talents qu'il est si beau de compter parmi ses devoirs!

Cependant on peut, à vingt-deux ans at-

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