‹ Théorie de la procédure civileChapitre 137 sur 196 · AU MINISTÈRE PUBLIC · texte numérisé non relu

AU MINISTÈRE PUBLIC

teints, remplir dans les tribunaux les f6nc- a<^^* lions du ministère public. Cela me rappelle un ^ * mot que j'ai vu quelque part : le roi tout puissant qu'il est , ne peut faire ni un orateur, ni un jurisconsulte.

Le procureur du roi doit être entendu dans toutes les affaires qui tiennent à l'ordre public.

A cette règle générale établie par l'art. 85 du Code de procédure, viennent se rattacher , comme autant de conséquences , une infinité de dispositions éparses dans nos lois et dans nos r^Iements (2).

Dans les causes où la loi exige la communication au ministère public , il y a nullité , s'il n'a pas été entendu , et si le jugement a été rendu contre celle des parties à raison de laquelle la communication devait être faite.

Cette nullité forme un grief d'appel , pour les cas de premier ressort , et une ouverture de requête civile, lorsqu'il s'agit d'un arrét480,$s. ou d'un jugement souverain.

Il importe donc d'expliquer les doutes que pourraient faire naître quelques-unes des généralités de l'art. 85.

Je n'insisterai point sur ce qui concerne l'État, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs faits aux pauvres, les tutelles, les mineurs , les interdits, les personnes présumées absentes (a).

(1) Répert. de Jurisp., v» minist^ publfe, $ 5.

<9) Voyez le« artieles 55, 99, 114, 184, «SOO, 360, 471, 515 du Code civil ; el les art. 47, 227, 249, 251, 511, 559, 572, 385, 589, 498, 668, 762, 782, 705, 805, 856, 858, 865, 879, 885, 886, 891 802, 900, 1039 du Code de procédure civile. Voyez aassi le règlement du 1808 (*).

(a) Le minittère public est recevable à interjeter appel des jugements qui statuent sur les demandes eo aliénation d'immeubles, appartenant en tout ou eo partie à des mineurs, soit que Taliénation soit demandée par les tuteurs des mineurs, soit qu'elle le soit par les majeurs à qui les immeubles appartiennent en commun avec les mineurs. (Br. 27 juillet 1827. Jurisp, de Br., 1827-2-78. Jurispr. du XIX* siècle f 1727-5-147. — Dalioz, t. 21, p. 468.)

(*) Voir aoui la loi àa 17 avril 1833, sur l'eipropriatioa pour caoM d'utilil^ publique, art. 17, la loi du 21 avril 1810, BORCEIINK. — lOlK 1.

Le ministère public a, dans les affaires qui concernent des mineurs, qualité pour proposer, même d'office, tous les moyens qu'il croit propres au maintien de leurs droits.

ainsi, Il peut proposer d*office, daqs une poursuite en expropriation forcée dirigée contre des mineurs, les moyens de nullilé qu'il croirait pouvoir être invoqués contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire.

Ces moyens de nullité peuvent être proposés, nonseulement parle saisi lui-même, mais encore par toute personne ayant qualité, et lorsqu'ils l'ont été par le ministère public dans l'intérêt des mineurs, ceux-ci peuvent attaquer, par la vole d'appel, la décision rendue par le tribunal sur ces moyens, si cette décision leur est désavantageuse.

Les moyens proposés par le ministère public dans

kur Ici mines, art. 89, et l'arrêt iln la 'cour de caasalioo de Bruitlks du 31 mui 1836. (/or. i/m X/X« $iccU, 1837-1-13S*

Page 1