‹ Théorie de la procédure civileChapitre 138 sur 196 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Art.

On y sent palpiter rintérèt de la société tout entière.

I.«es récusations, les prises à partie, les renrois pour cause de parenté ou d'alliance , touchent de trop près â la dignité de la justice et à la sécurité des justiciables , pour que rintervention du ministère public n*y soit pas commandée.

Il faut en dire autant des règlements de juges , et des déclinatoires sur incompétence, dans lesquels le principe des juridictions se trouve toujours engagé.

Mais on a touIu distinguer entre Tincompétence à raison de la matière , qui tient à l'ordre public , et celle à raison de la personne , qui peut être couverte parce qu'elle n'a trait qu'à des droits privés. On a prétendu que la première était seule communicable.

C'était à tort. Il m'est libre sans doute de ne point quereller la compétence d'un tribunal dont je ne suis pas justiciable ; alors il n'y a point de déclinatoire. Mais, si je conclus à être renvoyé devant mes juges naturels , une question de juridiction territoriale va être agitée ; l'ordre public , que je pouvais ne pas éveiller , sera invoqué , et le ministère public ne devra pas rester muet. Le projet du Code portait : u Seront communiqués au procureur du roi... les déclinatoires sur Incompétence à raison de la matière. » Le Tribunal fit observer que les incompétences à raison de la personne devaient également être comprises dans l'article , parce qu'elles tenaient à l'ordre public , dès qu'il y avait déclinatoire. Le conseil d'État supprima ces mots, à raison de la matière^ afin d'étendre la nécessité de la communication à l'une et à l'autre espèce d'incompétence (1).

La loi du 14 août 1790 avait joint le ministère public à toutes les causes des femmes, soit qu'elles fussent autorisées par leurs maris, soit qu'elles le fussent par la justice.

Pintérél des mineurs doivent profiter même à leurs consorts majeurs, lorsque ces moyens leur sont communs et frappent sur une procédure qui ne peut se diviser. (Br. 90 juin 1853. Jurlspr, de Br, 1833- 1-50. Jurupr. duXIX* siècle, 1832-3-368.- Dallo2, t.21,p. 478.

C'était une trop grande extension, et mie surcharge de communications inutiles. La femme pouvant, dans le droit commun, hypothéquer , aliéner ses biens, avec l'autorisation de son mari, et sans l'intervention de la justice, il n'est point à craindre qu'ils abusent Pun et l'autre de fermes judiciaires, pour pratiqua* ii^lireclement ce qu'il leur est libre de faire directement et à découvert.

Le système du Code a reproduit la nécessité de la communication , pour les causes des femmes non autorisées par leursmaris.

Il en résulte que le procureur du roi doit être entendu , toutes les fois qu'une femme se trouve en instance, sous l'autorisation de la justice seulement.

A l'égard des femmes qui plaident avec l'autorisation de leurs maris, l'intervention du ministère public n'est exigée que lorsqt^il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotaL L'inaliénabilité de la dot est le principe fondamental de ce régime; c'est un moyen offert aux familles, pour leur conservation , pour assurer le sort ds enfants , pour protéger la femme contre sa propre faiblesse , et contre l'influence de son mari. Interest rei publicœ muiieres dotes suas salvas habere (S). Mais les époux pourraient conspirer contre leur avenir , exposer la dot aux atteintes d'une contestation réelle ou fictive, et négliger les moyens qui empêcheraient la consommation du sacrifice. La loi y a pourvu, elle a chargé le ministère public de veiller, et de combattre à la fob, le mari , la femme elle-même, s'il le frat, et leurs adversaires, pour sauver le fonds dotal.

Que si l'aliénabilité de la dot a été stipulée par le contrat du mariage , comme le permet l'art. 1557 du Code civil , ou si les biens sont paraphernaux, on rentre alors dans le droit commun , dont j'ai parlé plus haut. Où ser»t le motif de surveiller en Jugement ^ ce que

(1) Esptit du Code de proc,^ par M. Locré, , 1. 1•^ p. 195. — Voir aussi Carré, Lofs de la prod,, no 403, et Loi d'org,, t. 1, p. 500. — Arrêt de la cour de Bruielles du 30 juillet 1835. {Jyrispr, du XIX* siècle, 1836-5-387. Jur, de Br., 1835-3-848.)

(2) L. ff. de Jure dofium.

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