‹ Théorie de la procédure civileChapitre 139 sur 196 · DE LA COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC · texte numérisé non relu

DE LA COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC

^- les époux ont toute liberté de faire horsiu- ^ gement (a) ?

C'est en distinguant de la sorte , que doit être appliquée cette autre disposition de Tarticle 85 , qui rend communicables toutes les affaires où l'une des parties est défendue par un curateur.

Les fonctions de ce curateur se réduisentelles à des actes d'administration ou d'assistance? A-t-il été nommé pour représenter en justice une succession abandonnée , par exemple , ou pour défendre seul une masse d'intérêts qu'il pourrait compromettre par sa négligence, ou trahir par une coupable collusion ? La loi veut que le ministère public se joigne au procès.

S'agit-il d'un curateur dont l'autorité seule eût suffi pour mettre le sceau de l'irrévocabilité à la vente des objets en litige , pour les grever, pour transiger? La communication ne sera point exigée. Ainsi , dans une cac^e où figure un prodigue assisté de son conseil judiciaire, vous voyez comment il ne sera pas nécessaire que le ministère public intervienne (b).

Je me borne ici à ces aperçus généraux.

Les explications de détail trouveront leur place , à mesure que j'aborderai particulière- B^nt les diverses matières soumises à la surveillance du parquet.

Observez , au surplus, que, nonobstant les spéeiUcations qu'elle a faites des cas où le ministère public doit être entendu, la loi l'autorise à se faire communiquer toutes autres causes, lorsqu'il le juge utile et convenable. 11 y a plus : le tribunal peut ordonner d'office que le ministère public prendra communication (c).

Les formes de la communication ne sont

point dans le Code de procédure ; il faut les ^^t. chercher dans les articles suivants du règle- .^' ment du 30 mars 1808.

i( Lorsqu'il y aura lieu à communiquer au ministère public , les avoués seront tenus de faire cette communication avant l'audience où la cause devra être appelée, et même, dans les causes contradictoires, de communiquer trois jours avant celui indiqué pour la plaidoirie.

i( Les communications se feront au parquet, dans la demi-heure qui précède ou qui suit l'audience.

« Si la communication n'a pas été faite dans le temps ci-dessus, elle ne passera point en taxe (1).

u Lorsque celui qui remplit le ministère public ne portera pas la parole sur-le-champ, il ne pourra demander qu'un seul délai , et il en sera fait mention sur la feuille d'audience. »

Il a été jugé par un grand nombre d'arrêts, que la simple énonciation, dans un jugement, de la présence du ministère public aux plaidoiries d'une affaire communicable , n'établissait pas le preuve légale qu'il eût été entendu (â).

Lorsque le ministère public est partie principale dans une cause, il plaide, et l'avocat de l'autre partie lui répond : audicUur et altéra pars.

Mais suivant une ancienne maxime du palais, le ministère public, parlant comme partie jointe , ne pouvait pas être contredit. La décence parait l'exiger, disait-on , et la justice ne parait pas s'y opposer. Les plaideurs ont fourni leur carrière ; quelle nécessité y a-t-il pour qu'ils parlent encore, et que peuventils avoir à répondre à l'organe pur de la justice et de la vérité? Quel serait le terme de toutes les discussions?

(a) CoDf. Carré, Lois de proc, do 404.

{b) U eD sera de même t^il s*agit d^un héritier bé- Déficiaire. Carré, Pr,, n» 405.— Dalioz, t. SI, p.518.

{c) n est â remarquer que la nullilé rétulanl du défaut de commonicalioD au ministère public n^est que relative, et ne peutélre opposée que par ceux dans IHntérét desquels la loi prescrit cette communication. — On peut consulter, sur cette question , les arrêts rendus par les cours de Bruxelles, le 13 avril 1826 et le

17 janvier 1835, de Gand, le 24 mars 1836, et de cassation, le 33 novembre 1835. {Jurisprud. du X/X« siècle , 1835-2-83 ; 1856-1-23 et 2-311. Jur. de Brux,, 1826-1-401.— Dalioz, t. 11, p. 400.)

(1) Il est dû à ravoué un droit de vacation iH>ur aller communiquer et pour retirer lés pièces. Voyez rart. 90 du tarif.

(3) Voyez le Journal des Avoués, v» Ministère publie, 1. 16, p. 749 et suiv.

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