CHAPITRE IV. — DE LA COMMUNICATION, ETC
Art. Ces reisoDs n'étaient pas sans réplique; S8. car en aflSrmant des faits , en citant des lois , il est humainement possible que le ministère publie se trompe; et Ton demandait, d'un autre côté, où serait la sau?egarde des juges contre les erreurs de son imposante autorité. On ajoutait : c'est pousser trop loin le respect, que d'étouffer une juste plainte , et ce n'est jamais offenser un magistrat que de lui sauver un remords. Quant à Fabus des plaidoiries se ranimant tout de nouveau, après les conclusions du mintslfre public, on proposait de renfermer rigoureusement la réclamation dans le cercle étroit d'un simple avis aux juges, pour le redressement d'un texte' ou d'un fait.
Le règlement du 50 mars 1808 contient , â cet égard , une sorte de disposition mixte ; son article 87 porte : « Le ministère public une fois entendu , les parties ne peuvent obtenir la parole après lui , mais seulement remettre sur-le-champ, au président, de simples notes énonciatives des faits, sur lesquels elles prétendent qu'il y a eu erreur ou inexactitude.
Il y aurait encore beaucoup à dire là-dessus; car ces notes remises au président par une partie , ne sont pas communiquées à l'autre , et ce peut être un moyen, à l'instant solennel de la délibération, de glisser dans l'esprit des
(1) Exposé des motift de la loi sur la proc. dv., pour le caoton de Genève, par M. Bellot.
(a) Eq cas d^absence ou d^empéchemeot des officiers du ministère public, ils sont remplacés par Pun des Juges ou suppléants. La cour de Gand a Jugé, le 6 mars 1837, qu^un jugement dans lequel un Juge suppléant avait rempli les foncUons de ministère public, quoiqu'il fût moins ancien en ran^ qu*un autre
juges une impression d'autant plus dangereuse, qu'elle arrive silencieusement et près* que inaperçue.
Cet inconvénient n'a point échappé aux rédacteurs de la nouvelle loi de procédure pour le canton de Genève.
« Nous avons trouvé la disposition de Tarticle 87 du règlement du 50 mars 1808, aussi contraire à l'intérêt de la vérité qu'à la dignité du ministère public , disait l'honorable rapporteur (1). Si, d'après le droit seul de légitime défense , une partie doit avoir la ^culté de repousser des moyens nouveaux employés contre elle , comme celle de rectifier des erreurs de fait commises â son préjudice , l'iqtérèt de la vérité exige que ce ne soit pas par des notes secrètes , qu'aucun débat n'éclaire, mais à l'audience même , et que la réponse ait la même publicité que l'attaque.
«Quant â la dignité du ministère public, ce n'est pas en parlant sans contradicteur qu'elle se déploie , mais en apportant cette sévérité d'examen, cette rectitude d'opioioo , cette franche impartialité , dont une discussion contradictoire ne ferait que relever le mérite.
« Ces considérations nous ont fait accorder la parole aux parties , après le ministère public, lorsqu'il s'agira de rectifier uo hit, ou de répondre à un moyen nouveau {a),n
juge suppléant présent à Paudience, n*éUit pas ul. {Jurispr. du XIX* siècle ^ 1837-1-280. — DaUei, t 11, p. 446. no 13.)
A défaut de Juge et de suppléant, les fooctioDi da ministère public peuvent être exercées par un aroeat ou un avoué. (Dalioz, loc, cit. — Carré, IMs d* la proc,, n» 415; Lois des juridicthns , t. I, p. 430.