‹ Théorie de la procédure civileChapitre 15 sur 196 · CHAPITRE VL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VL

lion change nos rôles : laissez juger ma de* mande principale par voire tribunal, où j*ai dû TOUS traduire; puis vous reporterez vos prétentions contre moi devant le juge de mon domicile ? m II n'en sera point aibsi : la loi , dans ce cas, soumet les ^eux demandes aux mêmes juges; elle couvre Tincompétence ratiOHe personœ ; elle attire sur le demandeur principal l'autorité qu'il avait invoquée contre son adversaire.

Cette prorogation légale cesse, si la demande recottventionnelle appartient à un genre de cause qui n'est pas dans les attributions du tribunal saisi de la demande principale ; car il 7 aurait alors une incompétence ratione ma* teriœ, qui ne se couvre jamais.

11 est bon d'observer aussi que le juge peut disjoindre les demandes, et renvoyer la reconvention devant le tribunal qui devrait na* turellement en connaître, lorsqu'elle parait exiger une instruction beaucoup plus longue et plus compliquée que la demande principale; comme clans le cas où un défendeur assigné pour le remboursement d'un simple prêt, réclamerait reconventionnellement Fexercice d'un droit de servitude , et une application de titres sur le terrain.

La juridiction tst pleine ^ jurisdictio pie- M^yr, lorsqu'elle comprend à la f6is le droit de juger et le droit de faire exécuter les jugements.

Les tribunaux ordinaires ont cette plénitude de juridiction.

Les tribunaux extraordinaires ou d'exception n'ont que le droit de juger ; ils ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements.

J'ai dit que ces tribunaux avaient été institnës pour décider certaines afifôires dont le {care exige des connaissances spéciales.

Leur mission est remplie, lorsqu'ils ont prononcé. Les moyens d'exécution du jugement , les voies de contrainte , et les difficultés qui peuvent en résulter, rentrent nalurelle- BMOt dans la direction de la justice ordinaire.

(1) CMi Jurisdictio data fst, ea quoque concessa €*$e videntur sine quibus JurtstUcOo explicari mmpoiesL L. 2 ff. de jurhdicl.

Remarquez que cette incompétence des tribunaux d'exception ne s'entend que par rapport à l'exécution de leurs jugements définitifs , c'est *-à-dire des décisions qui terminent le procès devant eux. Lorsqu'un juge de paix ou des juges de commerce, avant de statuer et pour obtenir des éclaircissements utiles , ordonnent une preuve , une vérification , une expertise , une communication de pièces ou une comparution personnelle des parties, Texécution de ces mesures préliminaires doit nécessairement leur appartenir ; car leur juridiction n'est pas encore finie , nondiitn index officio suo functus est (1).

En résumé : le droit de faire comparaître en cause, vocatio ; celui d'ordonner les actes d'instruction, notio; celui de faire respecter la dignité de l'audience, C06rc?ï?(9 (2) ; celui de juger, Judicium ; voilà la juridiction moins pleine. C'est là que se borne le pouvoir des juges d'exception. Ils n'ont des attributs de la Justice que la balance.

Ajoutez-y le droit de faire exécuter les décrets de la justice , suivant les formes indiquées par la loi, imperiumy executio, et vous aurez la juridiction pleine. C'est celle des tribunaux ordinaires. Ils ont la balance et le glaive.

Sous un autre aspect, la juridiction est ou volontaire on contentieuse.

Elle est volontaire, lorsque, sur la demande d'une seule personne, ou de plusieurs qui sont d'accord , le juge consacre et légitime certains actes par le sceau de son autorité.

Tels sont la dation de tutelle, l'adoption , l'é- 'mancipalion, l'ouverture des testaments, l'envoi en possession des biens , etc. Là il n'y a point de contradicteur; cependant le juge pourrait de son propre mouvement refuser la sanction, s! l'acte pour lequel on la réclame ne lui paraissait pas conforme aux conditions, de la loi (3).

La juridiction est contentieuse , quand il s'agit de prononcer sur les débats d'une con* testation portée devant un tribunal.

(2) Art. 88 et suiv. du Code deprocédore; art. 504 el suiv. du Code d'inslruction crimiDelle.

(3) Voyei M. Merlin , Répertoire y ferb. Juridiction volontaire.

INTOODUCTION.

L'une s*exerce inier volenles, et l'autre mter litigantes.

L'intervention d'un contradicteur change la juridiction volontaire en juridiction contentieuse; car alors il y a opposition, résistance et procès. Jurisdictio voluntaria, dit d'Argentrée, transît in contentiosam intervenhê j'usli adversarii (1).

Les Romains appelaient actes légitimes les actes de la juridiction volontaire : actus legi' timilegefusstautliciti^ publiée relprivatim solemni ritu celebrandi. Ils donnaient le nom à' actions de la loi aux actes de la juridiction contentieuse : actiones legis compositœ quitus homines inter se disceptarent (2).

Des interprètes ont cru que la dénomination d'actions de la loi s'appliquait également aux actes de la juridiction volontaire, parce que l'on Voit dans quelques textes du droit romain que les affranchissements, les adoptions et les émancipations se faisaient devant les magistrats qui avaient l'action de la loi, apudquos legis actio erat (5).

Mais ces textes désignaient seulement le rang et la puissance des magistrats capables de conférer l'affranchissement , l'adoption et l'émancipation ; comme le préteur ou le consul à Rome , et le proconsul ou le président dans les provinces. Tout ce que l'on peut en conclure , c'est qu'il fallait avoir l'action de la loi pour faire les actes légitimes^ ce qui ne

signifie pas que les actes légitimes fussent des actions de la loi.

La juridiction volontaire participe plus da droit de commandement que du droit de juger, u Tels actes de cérémonies ez quels « reluit et parott l'autorité du magistrat, sont M dits esse magis imperii quàm juris- « dicUonis (4). )* Il suit de là qu'ils appartiennent en général aux tribunaux ordinaires qui sont investis de l'un et de l'autre droit, et que les juges d'exception ne peuvent faire des actes de juridiction volontaire, à moins que , par une disposition expresse et spéciale, le législateur ne leur en ait donné l'attribution (5).

Les magistrats de Rome, pendant la durée de leur charge, possédaient la juridiction comme un^ sorte de propriété. Ils pouvaient donner des juges aux parties, et déléguer, avec le droit d'instruire et de juger, une portion de commandement réduite à une modique coercition (6). Mais il ne leur était pas permis de transférer à des mandataires l'entier exercice du commandement, la puissance qu'ils tenaient d'une constitution impériale , d'un sénatus-consulte , ou de quelque autre loi particulière (7) , et par conséquent Pexercice des actes légitimes.

Je dois faire observer, en parlant de la délégation de juridiction chez les Romains (8),

(1) Sur la coutume de Bretagne , art. 1.

(3) L. 3, S 6, ff. de origine JurU, Voir le chapitre précédent.

(5) L. 3 et 3 flP. de ifo offic. procons. , AfS, de adopt, et emancfp,, et 1 ff. de ofUcjurisd,

(4) Loyseao , Trcdté des Offices, llv. !«•, chap. 5.

(5) C*est en vertu de celte attribution spéciale que les Juges de paix reçoivent les actes d'adoption , pro* noncent les émancipalioos , et président aux tutelles déférées par les conseils de famille.

(6) Le juge délégué avait, comme tout autre Juge, le droit de punir les injures qui lui étaient faites dans Texercice de ses fonctions. Sine modicâ coercitione nulta est Jurisdictio. L, ult, (f. de ofjlcio ejus cui mandata est Jurisd,

(7) L. 1. CF. eodem (il.

(8) Tons ceux qui avaient Juridiction , et notamment tous les magistrals de Rome , pouvaient donner des Juges. L. 13, S 1 , tf, de judic, et ubi quisque agere vet conveniri debeat. Voyez ce que J*ai dit

ci-dessus , p. 36 et 37, sur les fbncUoni dn juge donné.

On ne pouvait donner pour Juge ni un furieux sans intervalles lucides, ni un Impubère , ni un CKlave , ni un sourd, ni un muet, L. 13 ff. eod,; ni celui qui était demandé par Tune des parties, à moins qne le prince, par égard pour le Juge demandé, oe Peut permis. L. 47 ff. eod,

L*avengle , le fUs de -famille , pouvaient être doonés pour Juges. L. 6 et 13 eod.

Le fils de famille pouvait être Juge de son père, et le père de son fils , in privatis negottis, c'est-à-dire dans les affaires domestiques. L. 77 eod.

Le Juge était donné pour un temps détemiaé , L. 33 eod, ; son droit cessait par la prohibition de celui qui Tavait donné, ou par, celle du magistrat supérieur, on lorsqu'il venait à acquérir nn degré d'autorité égal à celai du magistrat qui PavaH oonmis. L. 58 eod.

Le Juge délégué ne pouvait en déléguer un aa-

Page 1