CHAPITRE V
DES AUDIENCES, DE LEOE PUBLIGITli ET DE LEOR POLICE (a).
(Liv. 2, tit. 5, art. 85—93 du Code de proc.)
On lit dans une ordonnance donnée par Philippe de Valois, en 1344, «Que toutes manières de parties, selon ce que elles se seraient présentées , auraient droit d*èlre déli- Trées par Tordre des présentations , sans nul avantage de donner audience à autre personne (1). »
Les causes deyaient être appelées en tour de r6le ; per rotulum seu cedulam vocabantur (1). Cette règle tomba dans Toubli , comme beaucoup d'excellentes choses que contenaient les Tieux édits.
L'usage des piacets s'introduisit. On nommait ainsi les suppliques qu'il fallait adresser au chef du siège ou de la Cour, afin d'obtenir audience. Ces piacets , ou plutôt ces jouets du caprice ou de la faveur, faisaient le désespoir des plaideurs qui n'avaient point d'accès chez le président, et quelquefois aussi des
(a) CoDf. Carré, Proc,^ 1. 1, p. 262. — Chauveao, Cùmm. du tarif, 1. 1, p. 140.— Pigean, Proc. civ„ t. 1, p. 171.
(1) Recueil des aDciennes lois fr^oçaiies, par MM. Inambert, etc. T. 4, p. 510.
(S) Docaoge, v» Rotulus.
(3) ObeervatioDS préUmioaires du Tribuoat, sur le tit. b du liv. 9, V* part, du Code de proc.
avocats et des procureurs qui n'y jouissaient pas d'une bienveillance particulière (2).
Vint la loi du 14 août 1790 ; il y fut dit :
« Toute préférence pour le rang et le tour d'être jugé étant une injustice , les affaires , suivant leur nature, seront jugées, lorsqu'elles seront instruites, dans Tordre selon lequel le jugement en aura été requis par les parties (5). »
Même disposition dans la loi du 21 ventôse an y II : u L'usage des piacets pour appeler les «( causes est interdit ; elles ne pourront l'être t( que sur les rôles , et dans l'ordre du placeu ment (5). n
Suivant le Code de procédure, il y a déni de justice, u lorsque les juges négligent de juger les afi^ires en état, et en tour d'être jugées (6). )»
Le Tribunat aurait voulu placer, au titre
Voyez Pesprit du Code de proc, par M. Locré, t. !•», p. 200.
(4) Titre 2, art. 18.
(5) Art. S. C'est celte loi qui a établi les droiU de greffe, au profit du trésor public, dans les tribunaui ciTils et de commerce.
(6) Art. 506.
▲rt.