CHAPITRE V
Art des audiences, plusieurs articles touebant la ^' tenue des rôles, rioscription des causes, leur classement , et Tordre dans lequel elles doi- Tent être expédiées ; car , si la distinction des personnes est odieuse de?ant la loi, la distinction des causes est souvent nécessaire et juste.
Mais le conseil d*État ne crut pas devoir 5uivre cet avis. Les articles proposés par le Tribunal trouvèrent leur place, plus tard, dans le décret du 30 mars 1808.
Il faut voir tous ces détails réglementaires dans le décret lui-même ; je vais seulement en esquisser le plan.
Quand une cause est en état , le plus diligent des avoués la fait inscrire sur le registre, ou rôle général, tenu au greffe (1).
Cette inscription à laquelle on donne le nom de mise au rôle , doit être faite la veille de Faudience, au plus tard ; elle contient les noms des parties et ceux de leurs avoués.
L'audience est ensuite poursuivie par un simple acte.
A cette première audience , Thuissier fait l'appel des causes récemment inscrites sur le rôle général, dans Tordre de leur inscription.
Le tribunal adjuge de suite contre les défaillants^les conclusions que les avoués poursuivants ont déposées sur le bureau.
(1) Règlement du 30 mars 1808, art. 55.
(3) Telles sont ceUes pour déclinatiores,excepUons et règlements de procédure, qui ne tiennent point au fond, celles renvoyées à l'audience en état de référé, celles à fin de mise en liberté, de provisions alimentaires , et autres de pareille urgence. {Ibidem, articles 57, 58 et 66.)
(3) Ce sont : lo Les aflPaires relaUves aux lois forestières , aux droits d'enregistrement , de greflfe, d'hypothèque, et en général, aux contributions; 3o les référés; S» les contestations relatives aux avis de parents, aux interdictions, à renvoi en possession des biens des absents, à Tautorisation des fenmies , à la réformation d'actes de l'état civil, etc. ; 4o les affaires qui intéressent le gouvernement, les communes, les établissements publics.
(4) Loi du 30 avril, art. 7.
(a) La loi fondamentale du royaume des Pays-Bas (art. 174), avait statué que tout jugement devait être prononcé en audience publique. La constitution belge de 1851 a étendu le principe de cette publicité aux audiences des tribunaux en général. ( Articles 06 et 97).
Ms jugements qui décident qu'il n'y a pas lieu
Les causes qui requièrent célérité sont ^ aussi jugées sur-le-champ, lorsqu'elles se trou- ^ vent en état d'être entendues (2).
Si le tribunal est composé de plusieurs chambres, le président fait, sur le rôle général , la distribution entre elles de toutes les autres , à l'exception de celles qui , suivant les art. 56, 57 et 69 du décret, ne doiveotpas être distribuées (5).
Un rôle particulier est ensuite extrait du rôle général, pour chaque chambre, et les causes distribuées sont appelées, affichées, entendues et jugées, dans l'ordre de leur placement.
La publicité dans les tribunaux équivaut à toutes les autres précautions réunies; elle est l'âme de la justice ; elle doit, en général , s'étendre à toutes les parties de la procédure, et à toutes les affaires.
Les jugements et les arrêts qui n'ont pas >?
été rendus publiquement sont nuls (4) {a),
u Le principal usage de la justice réelle, dit Bentham, est de produire la justice i^tparente : or , en supposant qu'une justice secrète soit bien administrée , il n'y aura que la réelle dont l'utilité est bornée , il n'y aura pas l'apparente dont l'utilité est universelle.
de faire à un témoin une interpellation requise par un accusé , doivent également être proaoBcét en audience publique. iGass. de Bmx., 1» sept. 1887. JurUpr. du XIX^ siècle, 1838-1-94. — V. dans k même sens Sirey, 1833-1-330; 1837-1-103, et wtfnnoies de Jurispr. 1835- 1-47.)
Les expéditions des jugements doivent, à peine de nullité , renfermer la preuve qu*ils ont été pranoacés en audience publique. (Cass. de Brux. 9 sept. 1S96. Bulletin de cass., 1835-1-363.)
Un arrêt de la cour de Bruxelles du 30 ocU 1883 avait déjà décidé la question .dans le même sens, par application de la loi de 1810, et de la loi fondamentale de 1815. {Jurispr. de Brux,, 1853-2-299.) Mab na arrêt postérieur, de la cour de cassation de Liège, du 15 mai 1836, avait jugé qu'on pouvait suppléer à cette preuve par la représentation de la feuille d'audience. {Jurispr, de Brux,^ 1836-9-4i4. Juriste, du XIX* siècle, 1836, 5-346.)
Du reste , il a été Jugé que renonciation dn prononcé à Vaudience emportait suffisamment lidée de publicité. (Liège, cass., 30 févr. 1837. Brox., easi.. 5 déc. 1839. Jurispr. de Brux,, 1886-9-436-1-57. Jurispr. du XIX* slèete, 1880-3-187 et 54. )