DES AUDIENCES, ETC
^ La racioe sera dans la terre , et le fruit D'en
^' sortira pas (1). »
Cependant la règle doit fléchir, alors qu'elle peut ftiire plus de mal que de bien, et la loi, en consacrant le principe de la publicité des plaidoiries , a su le limiter, pour l'intérêt des mœurs et des fomilles. Il y a dans certaines affaires des détails d'intérieur, dont la réTélation serait une source de scandale, de honte, d'aigreur et de haine ; ces détails ne doivent être entendus que du tribunal. Mais avant d'admettre l'exception , les juges délibèrent pour savoir s'il y a nécessité absolue de s'écarter du principe, et ils en rendent compte au procureur général près la Cour royale.
Lorsque le procès est porté devant une Cour royale, elle rend compte de sa délibération au ministre de la justice (a).
A Genève , une semi-publicité a été conservée, jusque dans la plaidoirie à huis clos. Chaque partie est autorisée à se faire assister de trois parents ou amis , outre son avocat et son avoué. C'est la disposition spéciale de l'article 253 dû Code civil , que le conseil représentatif a généralisée (â).
La défense est de droit naturel : toute partie a donc le droit de se défendre elle-même , avec l'assistance d'un avoué , qui doit toujours diriger les conclusions. Une femme peut se présenter au palais pour plaider sa cause, nous en avons des exemples récents {b). A Rome, elles n'y étaient pas reçues aussi favorablement, depuis cette Carfania «t qui jaçoit ce qu'elle fust femme sage plus que nul autre , si
ne sceut elle avoir mesure , et courut au juge '^'^ sus sans manière, pour ce qu'il appoincta ^* contre son opinion; eu de hoc habetur lege i , § sexum y /f. de postulando.
Toutefois si celui qui veut être son propre défenseur, au lieu d'éclairer la cause , ne foit que l'obscurcir, s'il se laisse égarer parla passion , la loi veut que les juges lui interdisent un droit trop souvent dangereux pour ses propres intérêts.
Il y a dans les vieux livres des devis et propos , qui sont comme le bon sens de tous les siècles réduits en formules. Ouvrez les assises de Jérusalem, et vous y lirez : « L'on ne plaidera ja si bien pour soi come pour autrui ; car véhément ire desvoye sens d'home, plustot et plus souvent en sa propre querelle... (4). »
L'article 54 du décret du 50 mars 1808 autorise le président à faire cesser les plai* doiries , lorsque le tribunal trouve la cause suffisamment entendue. Le meilleur commen* taire qu'on puisse donner sur cette disposi* tion , se trouve dans les institutes coutumières de Loisel : «c Sage est le juge qui écoute et tard juge; car de fol juge briève sentence, et qui veut bien juger écoute partie (5). »
« Les parties ne pourront charger de leur défense, soit verbale «oit par écrit , même à titre de consultation, les juges en activité de service (c) procureurs généraux , avocats généraux , procureurs du roi , substituts des procureurs généraux et du roi , même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions : pourront néan-
(1) V. le traité des preuves JucUc, par Beotham, un p. 153.
(a) Les plaidoiries doivent nécestairement être MerèCes lortqu*il s'agit de demandes d'autorisation formées par une femme contre son mari, et en matière de divorce. {Code civ,, art. 919, 241 et 343.)
Quoique les plaidoiries aient été entendues à huis clos, le jugement doit toujours être prononcé publiquement. (Carré, Froc.,, n» 434); ce principe ne reçoit d'exception qu'en matière :
1o De jugements d'adoption rendus en premier degré de juridiction. {Code c/v., art. 565, 558.)
3o De jugements de subrogation à une poursuite d'ordre. {Code de proe.^ art. 779.— Tarif, art. 138 et 13».)
S» De fautes de discipline des officiers ministériels. (Cass., 3 nov. 1806.)
4o D*aulorisations des femmes mariées. {Code de proc,^ art. 863.— V. Carré, Proc. , n» 426. — Constitution belge, art. 96, 97. — Arrêt de la cour de Gand du 8 juin 1838. — Jurispr. du XIX* siècle, 1838-3-382.)
(8) Exposé de M. Bellot, p. 63.
{b) V. Sirey, t. 7, p. 68.— Carré, Proc,, no 418.
(3) Somme rurale, p. 45.
(4) Chap. 9, p. 17.
(5) Liv. 6, tit. 3, no 13.
(c) Lei magistrats sont réputés en activité de service, même pendant tes vacances judiciaires. (Carré, Proc., no 433.)