‹ Théorie de la procédure civileChapitre 144 sur 196 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Art. moins les juges, procureurs généraux, avo- **• cats généraux , procureurs du roi , et substituts des procureurs généraux et du roi, plaider dans tous les tribunaux leurs causes personnelles , celles de leurs femmes , parents ou alliés en ligne directe , et de leurs pupilles. »

Cet article n'a pas besoin d'explications.

« Il faut enfin que nous ayons une magistrature , disait la section du Tribunat chargée de Texamen du Code, il faut que les juges conservent constamment leur caractère : la profession d'avocat est belle, et honorable, mais chaque état a ses règles. »

gg Cependant on proposa dans le conseil d'État, de ne point appliquer la disposition de l'article 86 aux substituts près les tribunaux de première instance. On prétendit qu'autrefois ces places étaient remplies par des avocats distingués qui , pour cela , ne quittaient pas leur profession ; que souvent un jurisconsulte y aspirait afin de se faire connaître , et qu'il serait trop sévère de le priver de cet avantage , en lui défendant dé plaider même devant les juges d'appd (1).

Cette proposition ne fut pas adoptée.

Déjà l'article 27 de la loi du 27 mars 1791 avait interdit aux juges et aux commissaires du roi y les fonctions de défenseur officieux. Cet article n'était lui- même qu'une tradition des anciennes ordonnances ; car de préceptes qui enseignent la manière de se comporter sans blâme, et de tenir la droite voie, les livres sont pleins. Il n'y a pas de maîtres plus patients que les livres.

« Nous défendons à tous présidens et conseillers de nos cours souveraines de ne solliciter pour autrui des procès pendant es cours où ils sont officiers, et n'en parler aux juges directement ou indirectement, sur peine de privation de l'entrée de la Cour et de leurs gages pour un an , et d'autre plus grande peine s'ils retournent (2). »

« Défendons aux officiers de toutes nos Cours souveraines et autres, de s'entremettre, de recommander ou solliciter les procès des

(1) Esprit du Code de proc., par M. Locré,^t. 1, p. 206.

O) OrdoDD. de Villers-Coleret, art. 134.

(3) OrdoQO. de Blois, art. 190.-

parties plaidantes en icell es, sur peine d'être ^ privés de l'entrée de nosdîtes Cours et sièges, et de leurs gages pour un an (5).

Le Code de procédure ne prononce point de peines semblables (a). Il rend récusaUe seulement, le juge qui a soliicilé, recommandé^ ou fourni aux frais du procès.

Toutefois je me persuade qu'un magistrat, descendu jusque-là, n'échapperait point aux peines de la discipline judiciaire, car il aurait certainement compromis la dignité de son caractère (4).

£n Angleterre, les juges font le serment de non audiendo extrà-judicialiier. Cest une sûreté pour croire qu'ils ne proposeront pas à d'autres de fausser la loi qu'ils ontetumêmes jurée. Je me propose de revenir sur ce sujet , dans le chapitre iies récusations,

La justice^ est rendue au nom du prince, et la loi se prête à une fiction fort remarquable, en supposant que le prince luimême prononce les arrêts par l'organe des juges.

D'après cette fiction, c'est offenser le prinee que d'offenser un juge. Le juge se détache, pour ainsi dire de la personne offensée, il devient un tiers entre elle et l'auteur de l'offense, la règle qui défend de se faire justice à soi-même cesse d'être applicable , et c'est à lui qui est confié le soin de sa propre vengeance.

^ u Ceux qui assistent aux audiences doivent " se tenir découverts , dans le respect et le silence. Tout ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre, est exécuté ponctaellement et à l'instant.

«( La même disposition doit être observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs du roi , exercent les fonctions de leur état. »

Les articles 89 , 90 , 91 et 93 du Code de procédure contenaient, à la fois, des mesures de répression pour les troubles de l'audience, et la gradation des peines que les juges

{a) II ne prononce même pas la nullité du Josemeiii qui serait intervenu sur le plaidoirie d*un maglttrat. (Carré, Proc,^ 1. 1, p. 266. Org,^ n© 8î.)

(4) V. les art.49etsuiv. de la loi du 20 avril t810.

BES AUMBNCES, ETC.

Ui

ponTaient infliger à ceux qui les auraient outragés ou menacés, dans Texercice de leurs fonctions. Ces mesures et ces peines n'étaient pas à leur place ; eltes se rattachaient natu- ' rellement au Code d'instruction criminelle, et au Code pénal. C'est là qu'on les trouve aujourd'hui changées et modifiées , suivant le système de ces Codes.

Il faut donc recourir au chapitre 4, titre 4, lirre 2 du Codç d'instruction criminelle, pour savoir comment on procède , en cette matière. Quant â la partie pénale, c'est le $ 2 de la section 4, chapitre 5, titre 1^, livre 5 de TautreCode, qu'il sera nécessaire d'interroger.

Je Tais donner ici une idée de ce mode spécial de poursuites et de jugements.

Toutes les cours et tous les tribunaux ont le droit de statuer incontinent sur les crimes et délits commis à leur audience. Le même droit appartient à chacun de leurs membres, dans les lieux où il exerce quelques fonctions de son ministère.

Maât œ principe reçoit les restrictions que comporte la constitution hiérarchique de Tordre judiciaire i Omnibua magiUratibuSf gœundum juê potestatis nue, concessum estjuridictionem suam defendere pœnali fmdicio (1). Un seul juge , par exemple , ne peut être investi du même pouvoir qu'une cour tout entière ; un tribunal inférieur ne peut pas être revêtu de la même autorité qu'une cour souveraine.

Ceci posé , les peines de simple police sesaut infligées, en dernier ressort, par quelque tribunal ou par quelque juge que ce soit:

car, dans les cas ordinaires, c'est up^ juge de paix seul, ou un maire seul , qui les appliquent (S).

Les peines de police correctionnelle ne pourront être pronoucées qu'à la charge d'ap-

(1) £. unie. ff. iiquU jus dk, non obtemp.

(9) Code d*iD8lroct. crim., art. 139, 140 et S05. (3) JM<f., art. 199et505.

pel , par un tribunal sujet à l'appel , ou par un juge seul ; car les jugements correctionnels d'un tribunal de première instance ne sont jamais en dernier ressort (9).

En suivant les données de ce plan , on reconnaîtra facilement que les juges inférieurs doivent renvoyer le prévenu devant qui de droit , quand il y a lieu à poursuites criminelles (4).

Mais le crime a-t-il été commis à l'audience de la cour de cassation , d'une cour royale , ou d'une cour d'assises? Toute compétence est acquise , sans restriction , aux magistrats élevés qui les composent. L'instruction se fait publiquement et sans désemparer ; les témoins sont entendus ; le ministère public conclut ; le conseil choisi par le délinquant , ou celui que le président lui désigne, présente sa défense, et la cour prononce (t$).

Dans ce cas, si les jugm présents à Faudience sont au nombre d^ cinq ou de six , il faut quatre voix pour condamner ; il en fliut cinq, lorsqu'il y a sept juges. Au nombre de huit et au delà , l'arrêt de condamnation n'est fbrmé que par les trois quarts des voix ,~de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts , les ft'actions, s'il s'en trouve , soient appliquées à la décharge du prévenu (6).

D'où naît cette faveur extraordinaire, et pourquoi veut -on ici une majorité de voix plus forte, et des combinaisons plus douces, que dans les cours d'assises? Vous allez le comprendre : c'est qu'il s'agit d'un crime flagrant, d'une scène qui vient de se passer au milieu de l'auditoire de la cour, à ses pieds , sous ses yeux , et que l'évidence du ftiit ne saurait admettre, en pareille circonstance, un dissentiment notable dans les opinions.

Si ce dissentiment existe à un certain degré , il n'est plus possible de condanmer.

(4) Code dMnstruct. crim., art. 160, 193 et 806.

(5) JWrf.,art.507.

rO) i»<J.,art.506.

■O^Ce!<inB. — TOSE I.

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