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CHAPITRE VI

DES DÉLIBÉRÉS ET IN6TR0CTI0N PAR ÉCRIT (a).

L'instruction ordinaire est acheyée ; les condusioQS déposées au greffe ont été lues à l'audience (1); les avocats ont plaidé; le miniistére public a été entendu ; il ne reste plus qu'à délibérer et juger.

Les foits sont-ils assez nettement établis ?

Tapplication du droit ne présente-t-elle aucune difficulté sérieuse? le président recueille les yoix sur-le-champ, et U prononce le jugement. ^

Les questions sont-elles graves ? les points à discuter sont-ils nombreux et divers? y a-t-il quelque texte à vérifier, quelque pièce â examiner? le tribunal peut se retirer dans la chambre du conseil pour délibérer ; puis se remettant en séance , il prononce de suite , ou il renvoie la prononciation à Tune des plu9 prochaines audiences. Cette disposition est empruntée de nos vieilles lois : « Pour ce que, u disaient-elles, de tant que la cause sera plus » brief jugée après la plaidoirie, de tant au- «< ront les juges meilleure et plus fresche n mémoire des choses proposées par les parte ties (2). »

Cest le simple délibéré. Il serait à désirer peut-être que Ton en fit un plus fréquent

(a) CoDf. Carré. Froc., 1. 1, p. 375.— Dalloz, Jurlspr. du XIX* siècle, 18-87. — Chauveaa, Comm, du tarit, t. 1, p. 174. — Pigeau, Proc. civ., 1. 1, p. 360.

usage. Sans prolonger trop Tattente des pbi« iH deurs, il donne plus de gravité aux dédsioiis *^ de la justice. Des opinions hâtivement émses, sous le charme d'une plaidoirie qui retentit encore, peuvent paraître trop légères ieehii qui n'a pas eu le dernier mot; on s'entend difficilement au milieu de ces derniers bruits du débat ; les avis opposés se renvoient moîDS de lumière , et la sentence improvisée n'a p» toujours cette justesse de motifis que doooe une rédaction calme et réfléchie : neque adeo bene concocta sutU ea Judicia qwœ né auditione proferuntur. Interéùm adncaeus oui minus instructus venii addécsM" dum, ùut aller altero frequeniior, etoçuentior et argutior... (3).

Cependant le simple délibéré ne mSi pas dans toutes les affaires. Une lecture rapide, ou souvent interrompue par des remarques détachées, ne permet guère de saisir à f audience l'ensemble et la corrélation d'une longue çérie d'actes. L'exposition la mieux ordonnée , la distinction la plus exacte des personnes , des temps et des lieux, toutes les ressources de l'art , ne parviennent pas tou-

(1) Voyez les art. 70, 71 et 75 du décret àt 50 mars 1808.

(2) OrdODO. 1453,art.7^.

(3) AyrauU, rer, jud,, lib, 10, cap. t.

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DES DÉLIBÉRÉS, ETC

joiD« è buriner avec un égal bonheur, dan»

l'esprit des magistrats, le tableau complet des ftiits dont une cause peut être chargée.

Les parties y suppléent quelquefois par la distribution de factums ou mémoires imprimés (1) ; mais elles font rarement de pareils frais , surtout en première instance ; et comme il pourrait f avoir des inconvénients ï ce qroe chaque juge vhit tour à tour s'emparer des pièces du procès pour les feuilleter chez lui, le tribunal, suivant qu'il en reconnaît l'otilité , dit qu'elles seront mises sur le bureau , et qu'il en sera délibéré au rapport de l'un de ses membres , lequel eèi nommé par le jugement.

Cest le déiibérë avec rapport. Le jugement qui l'ordonne, n'est è bien dire qu'une préparation au véritable jugement de la cause ; il n'est besoin d'en faire ni expédition ni si- . gnilication, car les plaideurs ne peuvent l'ignorer, et son exécution ne les oblige à rien , si ce n'est à la remise de leur dossier au greffe. Gdai qui ne ferait pas cette remise s'exposerait è voir décider l'aflbire sur les pièces de l'autre. Le joar du rapport doit être indiqué, afin que les parties ou leurs défenseurs puissent 7 assister, et relever, dans des notes qu'il est permis de faire passer au président , les emissioiis ou les inexactitudes commises par le rapporteur. C'est une garantie importante ; il y aurait nullité , si le rapport n'était pas feit à Faudience, ou s'il était fait, hors de la présence des parties , à une audience autre que celle indiquée.

Tai déjà dit quelques mots de Finstruction par écrit (8). C'est une plaidoirie tout écrite, substituée à la plaidoirie orale. Certains procès sont tellement compliqués de comptes, de calculs, de chefs de demande et de titres justificatif, que leurs détails récités à l'audience échapperaient indubitablement à l'attention la plus soutenue. Plus on y parlerait, plus on y consommerait de temps en pure perte.

Cette exception au principe tutélaire de la

(1) L*of âge des factums sMDtroduisit du temps de Patqnier.Ce fut un avocal nommé Delavergne, qui le premier en lit paraître un an palais. Voy. leDialogue des avocats, par I^oitel.— (3) V. ci-dessus, p. 96S.

publicité dei débats, ne peut être admise que par un jugement qui déclare Findispepsable nécessité de l'appliquer à la cause, et qui nomme en même temps un rapporteur. Voilà tout ce qu'il y a de commun entre l'instruction par écrit et le délibéré avec rapport»

Du reste, la différence est assez tranchée pour qu'on ne les confonde point.

Délibérer, c'est en général se consulter sur ce qui a été dit , c'est mettre dans la balance le pour et le contre , c'est aviser au parti que l'on doit prendre.

Délibérer avec rapport, c'est fme éclairer son opinion ; c'est rallier, à la suite d'un guide sûr , les souvenirs épars d'une discussion embarrassée.

Que l'instruction ait été parlée ou écrite ,* le moment de délibérer ne- peut venir que lorsqu'elle est close.

Les parties Instruisent et discutent, et les 'juges délibèrent.

Tel est l'ordre naturel des idées, et je ne me serais point mis en peine de le retracer, si ce n'était que des auteurs fbrt imposants paraissent l'avoir perdu de vue, en traitant une question que je vais examiner.

Est-il permis de prendre des conclusions nouvelles et de former des demandes incidentes, entre le jugement qui ordonne un délibéré, et le jugement qui doit en ftiire connaître le résultat.

M. Pigeau tenait pour l'affirmative (5).

M. Carré distingue : il reconnaît bien que le délibéré simple ou sans rapport termine Finstruction \ mais il ne veut pas qu'on attribue le même effet au délibéré avec rapport.

Il considère le rapport lui-même comme un moyen d'instruction, et cela est si vrai, ajoute-t-il , que les juges , après l'avoir entendu, ont la faculté de décider que Ton procédera de nouveau par telle autre voie d'instruction qu'ils estiment convenable (4).

Cette raison me touche peu. Quand une

(3) Comment., 1. 1, p. 253. (Brux. 1834, 1-976.)

(4) Lois de la proc., t. !«% p. 338. (Brux. 1825, 1. 1, p. 280, n» 443.)— Voir aussi , surcettrquestion, Dallox, Jurispr, du XIX* siècle, 18-89.

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