CHAPITRE VI
Art.
cause a reçu riniCnictioD ordinaire eC le dé* Teloppemeiil des 4>Iaidoirie8 , le tribunal peut JnoonteslableineDt , soit qu*il prononee surle-champ ^ soit qu*il ait délibéré sans rap^ partj ou délibéré avec rapport^ ordonner»
avant de foire droit , une enquête , une ex* pertise, une yérification quelconque, de même qu*il aurait pu, sans y recourir, foire droit définitivement. Hais fout-il en conclure que l'instructioa actuelle n'est pas terminée, lorsque les juges se lèvent pour aller aux voix?
Si la conséquence était juste, son inévitable , généralité forait disparaître la distinction de M. Carré, et Ton serait entraîné à dire qu'il y a liberté entière , tant que dure un délibéré quelconque, de remanier un procès jusqu'à l'émission de la sentence.
Il n'en est pas ainsi. L'annonce d'un délibéré esi toujours l'annonce, du staiu quo de l'affoire. Si «Ton y joint le rapport de l'un des juges , ce rapport ne sera point un acte de l'instruction, mais un élément du délibérée Ce sera un compte rendu de l'instruction , pour la plus grande focilité du ddibéré.
Dans tes causes commutUcables j le ministère public porte la parole, avant que l'on sache s'il y aura délibéré avec ou sans rapport j et il ne la reprend point après le rapport* Vous voyez donc bien que tout délibéré arrête le cours de l'instruction , puisque , le ministère public une fois entendu , il n'est plus permis aux parties de parler (1). Certes ' elles ne peuvent pas davantage changer l'état de leurs conclusions, et former de nouvelles demandes, car ce changement nécessiterait dç nouveaux débats à l'audience.
Cependant on se récrie, et l'oi^dit qu'il doit être permis d'éclairer les juges en tout état de cause. Ce sentiment est fort louable , mais il fout un terme qui fixe l'état de la cause. Kt quand arrivera ce terme , si les juges sont obligés de remettre le délibéré qu'ils viennent d'ordonner, autant de fois qu'un infatigable plaideur aura trouvé, dans ses caprices ou dans ses calculs, quelques nouvelles formes à revêtir, 6u quelques nouveaux moyens à
essayer? BPesl-il pi» au moins amei jatte de lui fermer la lice , que de repouaser celui qn ne se présente qu'au orameot oà Tient d'expirer le délai donné pour se pourroir eontre un jugement? Le bon ordre repote^Dou-eeulement sur ce qui est juste , mais encore wt ce qui est fini (^. Cette maxime ne savait être trop répétée.
Ce fut dans cet esprit que le rei doma , le 18 juin 1769, des lettres patentes oà 'û était' dit : « Les a£foires mises en délibéré seront jugées dans les trois jours; défenses sont faites aux procureurs de former dits demandes nouvelles ei de ngnifier de nonveaux écrits, »
En vain on objecterait que tons les anciais règlements relatifs à la procédure sont abrogés ; les dispositions de celui-lè vifenteueere dans les articles du décret du 30 mars 18(18, et les vues générales de la légtsktiott noufeOe y sont entièrement conformes. La raison publique avait foit trop de progrès, en ce qui tient à l'administration et à la dignité de la justice, pour qu'il y eût nécessité de reproduire textuellement dans les articles du Code , les formules de tous ces remèdes que nos devanciers appliquaient ça et là, à mesure que des plaies particulières venaient à se déclarer; et je demande s'il est permis de rnnpposer qu'on ait voulu, de nos jours, fovoriser plus qu'autrefois cette agglomération de procédures, dans laquelle venaient se coitfoDdre les délibérés* et les différentes sortes d*^ pointements.
il serait inutile d'exposer ici avec toutes ses divisions, avec tous ses détails, avec tons ses usages divers, le vieux système des appointements. Je ne veux en extraire que ce qui peut servir à l'intelligence de ce chapitre, car l'erreur de ceux qui admettent de nouvelles écritures et des productions nouvelles, après la mise d'unç cause en délibéré ^ prônent d'une prétendue identité qu'ils ont cra apercevoir entre le délibéré avec rapport ; et ce qu'on appelait jadis rappomiemetU a mettre (3).
(1) Art. 87 du décret du 30 mars 1808.
(3) V. mon loU'oductioD, p. 3.
(3) V. les Lois de la pr., de M. Carré, C l«r,p.S34i et 1« Journal des avoués, v» Délibéré , u 9, p. 5.
DES DÉLIBÉRÉS, ETC
Le mot appointemmi s'appllcpiait gêné* ralemeot à toote espèce de règlement jndi* claire touchant l'instruction d'un procès; il aTait été pris du latin adpunciarej réduire à nu point : adpuncium adiffere. Jamais définition ne fut plus mal justifiée.
On distinguait dans la longue nomenclature des appointements, Vappointement en droit et PappoiniemerU à mettre; l'un et l'autre s'appliquaient â rinstruction et au jugement des aÉiires, auxquelles les débats de
1667, M. le premier président de Lamoignon, après la lecture du titre II, dans lequel il est plus particulièrement traité des appointemeniSf obser? ait que le style en était peu intelligible, même pour ceux quiafatent l'usage du palais.
Quand les sacs du procès étaient pleins , ils passaient aux mains du secrétaire du rapporteur. Le secrétaire travaillait à Vextrait, au supplément cPextraity et sur cette besogne , le rapport se faisait à la chambre du
Art.
raadience étaient censés ne pas convenir. Les .. conseil ; puis on j jugeait en secret. Les par-
procès appointés se jugeaient à huis clos, après un rapport secret sur la production des titres et moyens des parties.
Les ordonnances, les édits, les arrêts du conseil, etc., avaient défendu à^ appointer certames caases; mais dans les si^es inférieurs, surtout, 'on ne s'y arrêtait point, et peu de oiatières obtenaient le rare privilège de la publicité , parce que les causes appointées donnaient plus d'épices aux juges , et plui de profits aux procureurs.
U y avait aussi défense formelle d^appoini«r une affaire , avant qu'elle eût été exposée â l'audience par les avocats , afin de savoir si elle ne serait pas de nature à être jugée publiquement. Cette règle n'était pasmieuxsuivie; on ne prenait point le souci de fair»
passer les appointements par l'audience; cehi t'arrangeait au greffe.
On appointait en droit les procès les plus chargés, et l'on appointait à mettre ceux qui l'étaient moins. Dans les appointements en droit y le délai était de huit jours pour écrire et produire ^ et de huit autres jours pour cofûredire ; il était réduit à trois jours, dans kiB appointements à mettre. Cependant on y employa bientôt des années entières , et la justice laissa iaire et laissa passer! On créa une langue technique , comme pour dérober aux yeux du monde les mystérieuses involutions de cette procédure. Les premières écritures signifiées par le demandeur furent appelées ditSj les réponses du défendeur contredits y et les répliques ^a/t^a/io^s^^ parce qu'elles avaient pour objet de maintenir sauves les raisons déjà développées. Lors des conférences, tenues pour l'ordonnance de
ties connaissaient leur sort lorsqu'il plaisait au rapporteur de déposer la sentence au greffe.
Ainsi le plaideur dont l'affaire était mise au rapport, ne v<^ait plus le moment de sa délivrance qu'au bout d'une longue carrière, où ses forces épuisées ne lui permettaient pas toujours d'arriver. S*il tentait de la parcourir, que n'avatt-il pas à craindre d'un subalterne , qui mettait à prix la lenteur ou la diligence du rapporteur , et qui possédait l'art d'avancer ou de retarder à son gré l'expédition de la cause, en se rendant le maître du magistrat lui-même ? Enfin, quand, après une longue attente , l'heure de la justice était arrivée , l'influence du subalterne devenait encore plus funeste. Sa main ignorante ou infidèle n'avait tracé qu'une ébauche de l'affaire; le rapporteur trop confiant exposait aux yeux de ses collègues ce travail incomplet , et tout était perdu , si ceux qui l'écoutaient et qu'il devait éclairer, ne l'éclairaient pas lui-même, en se faisant les conducteurs de leur propre guide.... C'est le chancelier d'Aguesseau qui a dit cela (1).
Or , si vous percez cette enveloppe d'abus, pour considérer la théorie des appointements ^ telle que les anciens législateurs avaient voulu la créer, vous verrez que les appointements en droit et les appointements à mettre y formaient comme deux degrés d'instruction par écrit. Dans l'un , les écritures, les productions et les épices étaient moindres que dans l'autre. Voilà toute la différence.
(1) 14« Mercuriale, de V Attention.
CHAMTRE VI.
A^- Ces deux degrés n'existent plus anjourdlinî :
^' le Code n'admet qu'un mode d'instruction par
écrit , on n'y trou?e pas même le mot ap-
poifUement; les souvenirs qui s'y rattachaient
ont fait peur.
ii>* C'est â l'audience que les rapports sont foits , et que les jugements sont prononcés.
Dans l'instruction par écrit, le rapport fait partie de l'instruction. Le ministère public ne parle qu'après le rapporteur.
Dans les délibérés avec rapport , le rapport fait partie de la délibération. Le ministère public avait parlé, avant qu'il eût été questiop du délibéré.
Si l'instruction conservait jin libre cours, après le jugement qui ordonne un délibéré avec rapport j il faudrait dire que cette espèce de délibéré ne peut jamais avoir lieu dans les matières sommaires y où tout se porte et se dit à l'audience (1). Telle est en effet la. conséquence que Carré a été forcé de déduire du système qu'il professe (â). Mais cette erreur a été très-bien réfutée par Locré:
« On ne doit pas confondre les délibérés avec l'instruction par ^crit ; l'article 95 du Code de procédure les en distingue et les assimile â la défense verbale, lorsqu'il dit : « Si « une affaire n'est pas susceptible d'être jugée » sur plaidoirie ou délibéré , le tribunal or- <( donnera qu'elle sera instruite par écrite « pour en être fait rapport par l'un des juges u nommé par le jugement. »
« Qu'est-ce en effet qu'un délibéré ?
<c L'article 93 en donne la définition suivante : u Le tribunal pourra ordonner que u les pièces seront mises sur le bureau pour « en être délibéré au rapport d'un juge u nommé par le jugement, avec indication « du jour auquel le rapport sera fait. »
« Or, à moins de vouloir que la justice prononce en aveugle, il est impossible de refuser à tel tribunal que ce soit, la faculté d'examiner à loisir les pièces dont une lecture rapide ne lui permet point de saisir les rapports et l'ensemble, et de commettre un
(1) V. mon iDtroduct., p. 168.
(3) Lois de la proc., 1. 1, p. 343, noie 3.
de ses membres pour 1^^ en rendre «OMpCe.
Ce n'est pas lànneinstraetion éerite, jm^s^ve la défense ne se fait pbinê par écrit.
« L'article 93 est dmic applicable aux tribunaux de commerce , ainsi que l'article 94 qui porte : « Les parties et leurs défoiseors « seront tenus d'exécuter le jugement qui « ordonnera le délibéré, sans qu'il toit besdn « de le lever ni signifier, et sans siMomalioo. « Si l'une des parties ne remet point ses w pièces, la cause sera jugée sur les pièces « de l'autre. »
« lies délibérés ainsi ordonnés par les tribunaux de commerce, ne diffèrent du renvoi devant des arbitres, qu'en ce que, dans ceuxci, ce sont des tiers qui examinent les pièces et donnent leur avis, au lieu qu'ici c'est ua membre du tribunal. D'où l'on peut infiérer que les tribunaux de comikierce ont é^piitment le droit de recourir à l'un et à Fantre moyen (3). »
Cette question, que je m'étais proposéd'oaminer, me semble donc devoir être aios résolue : L'instruction ordinaire d'an procès s'arrête au point où elle a été concfaute, qiand les juges ordonnent, soit un délibéré sànplej soit un délibéré avec rapport; c'est-à-dire qu'il n'est plus permis de prendre des con> •clusions nouvelles, de former des demandes incidentes , etc. Si la cause a besoin de quelque supplément d'instruction, le jugeneat qui va intervenir y pourvoira. Si le tribuaal se trouve assez éclairé , il fera défim'tiveaieiit droit aux parties.
J'arrive plus particulièrement à l'iostraetion par écrit. 11 convient de rassenUer ici ce que j'en ai esquissé, par anticipation, dans les pages qui précèdent (4), et de compléter la théorie de ce genre de procédure.
L'instruction par écrit est une mod^crtioii du système de la publicité; car ce n'est pas seulement la prononciation du jugement t l'audience , c'est mieux encore cette lutte do plaideurs à ciel découvert, et cette participation de toute l'assistance aux débats d'oie cause, qui constituent la plus essentielle de
(3) Esprit da Code de procéd., t. 3, p. i^f .
(4) y. cMessus, p. 37SstS79.
DES DÉLIBÉRÉS; ËTC
nos garanties judiciaires, Kais force est bien d'inslmire en écrivant, lorsqu'il n*e$t pas possible d'instruire en parlant, et la plaidoirie orale n^a plus rien qui serre, là où les juges et le public ne sauraient rien comprendre.
Plus les conséquences d'un principe sont dédsives et salutaires, plus étroites doivent être les limites de ses exceptions. Ainsi la loi permet , dans Fintérèt des mœurs et des familles , de discaler certaines affaires à huiê dos y mais elle exige que les Juges examinent préalablement la question de savoir s'il y a Bécessité absolue de fermer les portes (1). De Blême , il faut que le procès dont l'extrême complication -rédame une instruction par écrit, soit d'abord exposé à l'audience , et le tribunal ne ]^t l'ordonner, qu'après avoir déclaré , à la pluralité des voix , l'impossibilité de juger sur plaidoirie, ou sur déH" béré.
« J'ai vu autrefois, dit Coquille, par arrêt de la cour sur un appel, déclarer nulles toutes les procédures d'un procès super re minimal parce qu'on avait reçu les parties à instruire et écrire. Et par même moyen, décret d'ajournement personnel fut donné contre le juge , et il fat ordonné que les avocats et procureurs rendraient ce qu'ils auraient reçu des parties. Ce fut aux grands jours de Moulins, en 1550 (2). »
L'exemple n'avait pas produit de grands effets, car on crut devoir insérer dans l'ordonnance de 1667 une défense formelle d'appliquer l'instruction par écrit aux matières sommaires <5). Cette espèce de redondance législative ne se retrouve point dans le Code. Il n'était pas besoin d'exprimer que des écritures substituées aux stériles efforts d'une plaidoirie , pour les affiaires chargées de détails obscurs et difficiles, ne pourraient jamais
s'allier avec la marche rapide et abrégée des t^causes qui sont de nature à être expédiées sur ^' un simple avenir. On a voulu que tout fût écrit dans les unes, et que tout fût verbal dans les autres ; l'antipathie était assez fortement marquée (4).
L'instruction par écrit se compose des requêtes ou mémoires fournis par les parties, de la production V de leurs titres, et du rapport que foit sur le tout un des membres du tribunal (»).
Amenés par la nécessité sur le vieux terrain des appoiniements , les réformateurs avaient beaucoup à déblayer : il fallait réprimer Texcès des écritures , fixer pour les délais de justes mesures, et rendre à la lumière vive de l'audience tout ce qu'il ne serait pas impossible de traiter autrement.
Voici les dispositions du Code :
La partie la plus diligente^ foit signifier à son sÂrersaire le jugement qui a ordonné l'instruction par écrit et nommé le rapporteur. En général, et sauf les cas où la loi dit expressément le contraire (6) , nul n'est tenu d'exécuter un jugement s'il ne lui a été noti^» fié , quand bien même il aurait été présent à la prononciation. Au palais , ce qui n'a frappé que vos oreilles ne vous oblige point. Vous avez pu mal saisir les paroles du juge ; à vous permis d'en prétendre cause d'ignorance, jusqu'à ce que le poursuivant ait mis légalement sous vos yeux la teneur exacte de ce qui a été prescrit , et vous ait fait voir quand et comment vous devez obéir : paria sunt non esse et non signiflcari. Tout ce qu'il y a de plus précieux serait livré à l'envahissement d'une surprise, si cette sauvegarde n'existait pas (7).
La notification dont il s'agit ici se i^it par acte d'avoué à avoué (8) , parce que le jugement qui doit être principalement exécuté par
(1) V. d-detsus, p. 968 et 985.
(9) Comment, tar Pord. de Blols, 1. 1, p. 511.
(3) Ord. de 16C7, Ut. 17, art. 10.
(4) J*aarai soîd de faire^ remarquer dans le court de mes explications les autres cas d'incompatibilité. Par exemple, j'examinerai, dans le chapitre des JugeiBtots par diéfiat, si le tribunal peut ordonner une instmetioo par écrit, lorsque le défendeur ne compa-
rait pas sur rajoumement.-T(5) Le rapporteur a dû être nommé par le jugement qui a ordonné l*instruetion par écrit, art. 95.
(6) Comme dans Part. 9/.
(7) Ce point sera plus amplement traité à la fin du chapitre snirant.
(8) Yoyex ci-dessns la forme des actes d*aTaué à avoué, p* 966.