CHAPITRE VI
A*^ les a? ouës , ne renferme aucune eondamna-
'^' tion à la charge des parties.
Dans la quinzaine qui suit , le demandeur feit signifier la requête qui contient ses moyens. Cette requête exige beaucoup de soin et de talent ; les juges doivent j trourer les éclaircissements qu'ils ont désespéré d'obtenir en laissant plaider. Elle est terminée par
99. un état ou inventaire des pièces sur lesquelles se fonde le système de Faction.
Fournir un inventaire de ces pièces ne suffit pas, il feut encore qu'elles paraissent, afin que celui auquel on les oppose puisse les lire tout entières , Térifier les passages cités^ découvrir ce qui a été dissimulé , et combattre les inductions. Or la loi impartit au demandeur un délai de vingt-quatre heures , à compter de la signification de sa requête , pour réunir et classOr les pièces qu'il a invoquées, et pour les mettre au grefie. Cest ce qu'on appelle procftitre. Ce n'est pas-tout : il doit, en même temps , par un simple acte . désigné , comme autrefois , sous le nom A' acte de produit, donner avis que sa production est
•6. faite.
Maintenant le défendeur va répondre. 11 aura aussi quinze jours pour prendre communication des pièces produites contre lui, et pour signifier sa requête , au bas de laquelle sera dressé l'état des titres qui doivent servir à repousser la demande. Puis après , il sera obligé, dans les vingt-quatre heures, de rétablir au greffe les pièces qui lui auront été communiquées, d'y déposer les siennes , et de notifier à son tour Vacte de produit.
Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs réunis dans un même intérêt, soit qu'ils se fassent représenter par le' même avoué, soit qu'ils aient constitué des avoués différents, c'est tout comme s'il n'y avait qu'un défendeur :
ils n'ont droit qu'à un seul délai et à une seule communication (1). Mais dans le cas où ils auraient tout à la fois des avoués et des intérêts différents , chacun d'eux aura le délai ci-dessus fixé pour prendre communication , répondre et produire. La communication leur
(1) La loi ne •*exltque point sur la qoetUon de eaveir avquel det avonéi , s'U y en a plus d*an pour les défendeurs ayant le même intérêt, la commimt-
sera donnée successivement, à eofflineiieer par ii celui qui se présentera le premier , car ils ne * peuvent l'avoir tous à la fois.
11 ne resterait plus qu'à parler du rapport , si , avant d'aborder ce complément oéeessairc de Tinstruction par écrit, je ne devais pas Mre observer que la marche qui vient d'^ tracée suppose que les parties l'ont franchement suivie , qu'elles ont produH tous les titres nécessaires à leurs prétentiooa , et que les pièces communiquées ont été ftdèhment remises au greffe. Mais on a dû prévoir les négligences , les détours affectés , les lenteurs décevantes et toutes les ressources qoe Tintérét , ou la mauvaise foi d'un téméraire plaideur se plairaient à mettre en usage, pour arrêter le cours de la justice dans les embarras d'une foule de faits , de dates , de cakiàh et de questions. Il faut avoir hi couragease résolution de pénétrer dans ces détails , si l'on veut sainement apprécier les vues de la loi.
Les détails soulagent l'intelligence , et la conduisent, comme pas à pas, au bon sens da résultat.
Il peut arriver que le demandeur i^yant écrit eiprodmt, le défendeur nég^e de répondre et de produire à son lour«
11 peut arriver que le défendeur exéaile seul le jugement qui a ordonné rinsCructioa par écrit.
l\ peut arriver que l'un, ou l'autre, a|ircs avoir fait signer sa requête et son adê de produit, aient de nouvelles pièces à présenter.
Il peut arriver qu'un avoué diffàe, ou refuse de rétablir au greffe les pièces q«i kûoiit été données en communication.
Chacune de ces hypothèses réclamait donc une règle qui lui fût appropriée.
Le défendeur garde-t-il le silence, et ne .
fiait-il aucune production dans le dâai filé? on présume qu'il n'avait rîen à dire, puisqu'il n'a rien dit , et qu'il n'avait rien à produire , puisqu'il n'a rien produit. On procède an rapport et au jugement , sur la requête et sur les pièces déposées pa^ le demandeur. *^
eation devra être donaée. G*est an plat solution, dantle silence dn Code, se tirepar des art. 6a»et03O relatifs ain redditioasde
DES DÉLIBÉRÉS, ETC
^^ l«orsqu*il y a plusieurs défendeurs avec des ^ iiitéféu et des avoués différents , la communication des pièces produites par le demandeur doit leur être successivement donnée , à commencer par le plus .diligent : je Tai déjà dit. Mais si aucun d'eux ne fait diligence avant 1^ terme prescrit, ils sont tous en faute ; le demandeur ne doit pas en souffrir, et VaSaïre est jugée sur ce qu'il a produit.
Est-ce le demandeur qui a négligé d'écrire et de produire? les présomptions n'ont plus le même caractère. Peut-être a-t-il pensé que les preuves et les motifs de son action avaient reçu assez de développements par ses primitives conclusions (1), et qu'il devait attendre les objections delà défense. Toutefois le délai que le demandeur laisse expirer , commence à prendre son cours pour l'autre partie, et voilà que celle-ci écrit et produit, mais il ne sera point privé de la faculté de prendre communication, et de contredire les faits et les moyens qui lui sont opposés : il aura huit jours pour l'exercer. Laisse-t-il encore passer cette huitaine? alors le procès sera jugé sur la production du défendeur.
On voit la raison de ce privilège qui permet au demandeur de temporiser , et qui le relève de la déchéance dont son adversaire resterait frappé , s'il s'était avisé de procéder de même.
11 ne faut pourtant pas prendre trop à la lettre cette expression dedéchéance, ni croire que chacun des délais déterminés pour les significations des requêtes et des actes de produit, soit rigoureusement fatal : tout cela doit être entendu dans le sens de l'explication que j'ai donnée touchant les délais de l'instruction ordinaire (â).
Aussitôt que le temps accordé pour Fattaque et pour la défense se trouve écoulé , chacune des parties a le droit de demander qu'on mette fin au procès. Mais si quelques jours de plus succèdent en silence à ceux du délai légal, pourquoi ne serait-il pas permis à Tautre partie de purger son retard, et de
(1) Cett-è-dire , dans les conclusioot prises avant le Jugement qui a ordonné rinstniction par écrit. (9) V. cMessns, p. SRTO.
tOIICERIIB. — TOHB I.
prendre comnhinication, tant que le greffier ^^' n'a pas été r.equis de remettre au rapporteur ^ les pièces produites? I^ loi ne peut pas être plus rigoureuse, en ce qui concerne l'intérêt privé des plaideurs, que les plaideurs eux-mêmes.
Les anciens procès par écrit étaient interminables, et l'on disait des gens qui avaient le malheur de s'y engager, qu'ils plantaient un arbre dont ils ne verraient jamais le fruit. J'ai peur qu'on ne prenne ce que je vais dire pour un paradoxe , mais pourtant il est vrai que l'abus était né de la brièveté des délais fixés par l'ordonnance de 1667, pour écrire et produire. Elle n'accordait que huit jours, qui évidemment ne suffisaient pas dans le plus grand nombre des affaires. On ne s'y arrêtait point , c'était comme s'il n'y eût eu rien de réglé à cet égard. J/instruclion s'allongeait et se grossissait en même temps au gré d'un vil intérêt. Les procureurs creusaient une mine sans fond ; quelquefois le rapporteur attendait les pièces pendant toute sa vie, et tel qui gagnait son procès, après plusieurs années de poursuite, eût gagné davantage à le perdre plus tôt.
Le Gode, en doublant ces délais, leui* a donné des proportions conformes à la nature des choses ; il y a mis une sanction plus morale et plus sérieuse. Exiger trop, c'est risquer de ne rien obtenir ; cette maxime s'applique à la législation civile , comme à la législation criminelle , aux matières administratives, comme à celles de finances et de politique.
Au bout d'un mois et deux jours, en y comprenant les quarante-huit heures accordées pour la signification des actes de produit^ l'instruction par écrit est close entre le demandeur et le défendeur. Celui que son intérêt presse, a le droit incontestable de requérir le rapport et le jugement du procès, soit que l'autre ait fait du délai un usage utile, soit qu'il n'en ait pas profité. La prescription du terme n'est plus réputée comminatoire^ ainsi qu'on disait autrefois , elle ne dégénère point en une simple menace, et les tribunaux n'ont pas la puissance de proroger ses effets.
Que si les retards proviennent de la négligence ou de la collusion des avoués , il est