‹ Théorie de la procédure civileChapitre 148 sur 196 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Art.

permis de les révoquer (1) : élevez votre voix et demandez justice. Âimez-vous mieux vous taire, attendre et souffrir, dans les étreintes d'une timide résignation , les longueurs qui vous épuisent? cessez alors de vous en prendre à la loi.

Les délais se partagent et se prolongent , quand il y a plusieurs défendeurs divisés d'intérêt, et représentés par des avoués différents. C'est justice et nécessité.

Il n'était pas moins indispensable d'autoriser une partie à produire des pièces nouvelles, qu'elle n'avait point d'abord à sa disposition , ou dont elle avait cru l'emploi inutile dans la première discussion de ses moyens. En ce cas , elle les met au greffe, et signifie un acte de produit , comme ci-devant. Mais il lui est expressément interdit de prendre ce prétexte pour faire des écritures ampliatives. Seulement, la nouvelle production devant toujours être accompagnée d'un état des pièces , rien n'empêcbe que l'état ne soit raisonné , et ne contienne, s'il y a lieu, un redressement des conclusions primitives. Cette tolérance ne peut être dangereuse, car il n'est accordé qu'une taxe fixe et fort mince, pour tous les frais de ce supplément d'instruction (2).

Est-il besoin de dire que la loi réserve â l'autre partie la faculté de prendre communication et de répondre? huit jours lui sont donnés pour l'exercer.

, On ne pouvait pas faire un règlement général , pour déterminer le volume des écritures , parce qu'il doit varier suivant la complication de l'affaire , la diversité des intérêts et l'importance des questions. Mais on a fixé des limites particulières pour certains actes, et la requête en réponse à une production nouvelle s'y trouve comprise. Elle ne peut excéder six rôles. Le rôle se compose de deux pages d'écriture ; chaque page de vingt-cinq lignes , et chaque ligne de douze syllabes. On raconte, â ce sujet, qu'autrefois un procureur

(1) V. ci-deMU8, p. 307.

(2) V. leUrif,arl. 7t.

(5) Voyez, ponr Tobligatioo impotée aux avoués de déclarer au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures, le nombre des r61es dont

s'étant avisé de faire une ligne avec ces trois petits mots : Il y a, le juge trouva bon de ht finir avec ceux-ci : dfx écus d'ctmende pour le procureur (5).

En définitive •: Finstruction par écrit est bornée de chaque côté à la signification d'une requéle et d^un acte de produit, sauf le cas d'une nouvelle production , à l'égard de laquelle on a restreint les rôles y comme on vient de le voir. Rien au delà ne passe en taxe; l'excédant reste à la charge de ceux qui ont voulu se donner la satisfaction d'écrire encore , sans qu'ils puissent en répéter les frais eh gagnant leur cause.

Les pièces produites ont été mises au greffe. Cest là que les avoués viennent les prendre en communication ; ils en donnent un récépissé, ce qui suppose toujours une communication avec déplacement. Cependant 11 peut y avoir des titres d'une nature telle que la prudence ne permettrait pas de les laisser sortir des mains du greffier. Une règle commune à tous les genres d'instruction , rédntt la communication d'une pièce dorU il n^ a pas minute, à une simple exhibition , à moins que celui auquel die appartient ne consente au déplacement (4).

(iCtte obligation imposée aux plaideurs de produire tout ce qu'ils entendent employer au soutien de leurs droits, ne s'étend point jusqu'à les forcer de communiquer des pièces dont ils n'ont fait aucun usage : Edenda grnit omnia quœ quis apud fudicem edUmrus est , non tamen ut et instrumenta quHms usurus non est, compellatur edere (S). La loi, moins sévère que la morale, nous autorise à dire : IVemo tenetur edere conira se. Tout le monde , au palais , ne ressemble pas à ce bon abbé de Grand-Champ , qui, plaidant contre un pauvre curé , produisit des titres contre lui-même et se fit condamner, dans la crainte que ses successeurs ne fussent pas aussi justes.

elles se composent, â peins de trfei, ce que j*<i dH ci-dessus, p. 370.

(4) On verra au chapitre des exceptions les autres modes de communication de pièces.

(5) l.\,%Zyff.deedenth.

DES DÉLIBÉRÉS, ETC

Ma» il importe de noter qu'une pièce produite devient aussitôt une pièce commune; elle appartient au procès. Celui auquel on Toppoae acquiert le droit d'en extraire toutes les inductions qui peuvent le favoriser. La retirer soit avant , soit après la communicatioD , serait commettre un véritable délit.

L'article 409 du Code pénal porte : u Qui- « conque , après avoir produit dans une conu testation judiciaire quelque litre , pièce ou « mémoire» l'aura soustrait de quelque ma- « nière que ce soit , sera puni d'une amende « de vingt-cinq à trois cents francs. Cette « peine sera prononcée par le tribunal saisi « de la contestation. »

Une autre espèce d'infidélité a été prévue par le législateur ; car il faut bien supposer le mal, pour indiquer le remède. Supposez donc qo'un avoué ne rétablisse point au greffe, dans les délais prescrits , les pièces qu'il y a prises en communication ; il entrave la marcbe de Tinstruction , il se rend peut-être le complice d'un dessein plus criminel encore. Sa résistance va donner la mesure de sa culpabilité et de la peine qui devra être prononcée contre lui.

Mais qui le poursuivra? Pour l'entreprendre, il faut un avoué qui signe les conclusions et qui prépare les voies de la justice. Celui que , le plaignant avait constitué dans le procès principal, voudra-t-il prêter son ministère pour ce triste incident et demander jugement contre nn confrère? Faudra-t-il avoir recours aux injonctions? La loi n'exige point que violence soit faite à ces délicatesses de position ; elle affranchit la partie de l'assistance d'un avoué , et lui permet de réclamer et de poursuivre seule.

Un mémoire remis au président, ou au rapporteur, ou au procureur du roi; un simple acte pour venir plaider à l'audience, car ici la publicité reprend ses droits, voilà toute la procédure. Un certificat du greffier attestant que la production n'est point encore rétablie, voilà toute la preuve. Sur quoi , le tribunal statue de suite (1) en condamnant, sans appel ; l'avoué entrepris à faire l:i res-

titution demandée , à payer personnellement tous les frais, et dix francs, au tivoinSy de dommages-intérêts, par chaque jour de retard.

Si les' pièces ne sont pas réintégrées dans la huitaine qui suit la signification de cette sentence , le poursuivant retourne devant le tribunal, en sommant l'avoué d'y comparaître de nouveau ; et les juges , suivant la gravité des circonstances , toujours sans appel , le frappent de plus fortes condamnations ; ils y attachent la rigueur de la contrainte par corps, et le déclarent interdit de ses fonctions pour tel temps qu'ils estiment convenable.

On a demandé si cette disposition qui donne aux tribunaux inférieurs, pour l'incident dont il s'agit, le pouvoir de prononcer sans appel, était également exclusive de la voie d'opposition , dans le cas où le jugement aurait été rendu par défaut. Je ne trouve aucune difficulté à répondre affirmativement.

Tout ce qui tendrait à différer la restitution des pièces serait en désaccord avec l'esprit du Code , avec cette marche d'urgence qu'il a tracée, pour vaincre et punir l'opiniâtre refus de l'avoué. Point d'appel du jugement qui le condamne , quel que soit le taux de la demande , ou le montant des dommages-intérêts; cette exception est d'une exorbitante sévérité, témoin le vieil adage : JppellaUonis remedium nec diabolo denegandum foret ^ si esset injudicio (2). Par conséquent, point d'opposition.

La moralité du recours ouvert contre les condamnations par défaut se tire , en thè^e générale, d'une sorte de présomption qui permet d'attribuer à l'ignorance des poursuites , ou à des empêchements sérieux , le . manque de comparution.

Ici le doute ne peut être en faveur de l'avoué. Quand même il alléguerait que la sommation de venir plaider ne lui est pas parvenue , les démarches officieuses qui ont nécessairement précédé l'explosion de la plainte, ses habitudes à Taudience, ses relations au greffe, toutes les voix du palais n'auraientelles pasdû l'aviser assez,s'il eût eu la bonne vo-

Art.

(1) Décret Uu 50 mars 1808. art. 66.

(1) Prosp, Fagnanijus canon j 1.2, p. 188, no 1).

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