‹ Théorie de la procédure civileChapitre 149 sur 196 · CHAPITRE Vf · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vf

Arl.

lonté de se présenter? Sa contumace demeure donc comme une nouvelle insulte à la loi.

C'en est trop peut-être sur cette question.

Je me bâte de rentrer dans Tordre naturel des choses ; et je me reporte au moment où toutes les productions sont complètement rétablies au greffe.

Les fonctions du rapporteur vont commencer : les pièces du procès lui sopt remises par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente (1).

Si le rapporteur décède , s'il se démet, ou s'il se trouve autrement dans l'impossibilité de remplir son office, il est remplacé, en vertu d'une ordonnance du président rendue sur requête.

Le poursuivant fait notifier cette nomination aux autres parties , trois jours au moins avant le rapport : il est juste qu'elles connaissent le nouveau rapporteur, ne serait-ce que pour le récuser, s'il y a lieu.

Le roi de Prusse disait qu'il n'y avait pas de rapport qui ne dût être expédié dans quinze jours au plus (2).

Chez nous , la loi se repose avec plus de confiance sur le zèle et l'activité du magistrat, pour la rédaction de son travail. Il doit savoir que si l'iniquité rend la justice amère, les lenteurs l'aigrissent : Injustitia iliud reddit amarum, /nota acidum (3). C'est à lui qu'il appartient de concilier la promptitude de l'exécution avec la maturité de l'examen, avec cette application consciencieuse que ni le volume des pièces , ni la complication des faits, ni l'aspérité du droit, ni le choc des autorités ne rebutent jamais, qui ne laisse rien échapper, et finit toujours par ramener la cause la plus difficile à son vrai principe, à un point clair et décisif.

Le rapporteur résume les faits et les moyens, sans ouvrir son avis ; mais il opinera le premier lorsque les voix seront recueillies pour le jugement (4).

(1) Voyez à la fin du chapitre la forme de cette réquisitioo.

(3) Code Frédéric, t. 1, p. 35 et 36 de rexposilîon.

(3) Bacon, sermones fidèles, de officio judicli,

(4) Art.35 et 73 du règlement du 30 mars 1808.

Aussitôt que le rapport est prêt , les avoués sont prévenus du jour où il sera fait , afin qu'ils puissent y assister (5) ; car tous les rapports se font à l'audience. I^ loi de 1790 l'avait déjà dit, et c'eût été grande pitié de se voir enlever plus tard cette conquête de la publicité, qui vaut à elle seule toutes les au* très garanties. Cependant, le croira-t-on?de$ voix se firent entendre , lors de la discossioD du Code de procédure au conseil d'état, eo faveur de l'usage où l'on était jadis de faire les rapports à la chambre du Coosdl ; elles demandèrent grâce u pour la timidité des (( juges peu exercés, que gêne la nécessité « de rapporter en public (6). n

Au vrai , le motif de cette étrange apologie du huis clos se rattachait plus particulièrement à l'antipathie du chef de ce tempslà pour le barreau. La première rédaction de l'article 5 portait : « Tous rapports , même « sur délibéré , seront faits à l'audience; /fi u défenseurs pourront, après le rapport, « présenter quelques observations som- « maires. » Les antagonistes du projet prétendirent que ce serait « troubler d'avance u irn magistrat par la crainte d'une réfotau tion..., le rapprocher trop d'un avocat, « d'uu avoué..., l'obliger peut-être à leur (c répondre..., ou à parler tout bas, afin « de prévenir l'engagement d'une lutte avec u les défenseurs (7)... » Voilà ce qu'ils trouvaient intolérable; le meilleur moyen d'y mettre ordre était , sans contredit , de renvoyer les rapports à la chambre du Consefl, et de fermer les portes.

Toutefois on fit une transaction. Ia publicité fut maintenue, et la seconde disposition de l'article fut remplacée par celle-ci : « Les « défenseurs n'auront, sous aiucun pré- « texte, la parole après le rapport. Va « pourront seulement remettre sur-le-champ <( au président de simples notes énonciatives « des faits sur lesquels ils prétendraient que u le rapport a été incomplet ou inexact (S). «

(5) Ce$l ordinairement par rintemiédiaire da greffier que cet avis leur parvient.

(6) Espril du Code de procédure, par M.Lœréf p. 266 et tuiv.— (7) Ibidem.

(8) A i>art les ^lélîbérés et rinstruction par écrit.

f^ règiemenl da 90 mars 1806 a étendu la faveur de la prohibition aux conclusions du ministère public. On a tu ce que j*en ai dit ci-dessus (1). Mais , pour ne parler que des rapporteurs , la plus simple réflexion aurait pu dissiper ces alarmes sur le péril de leur repos et^de leur considération. Ils ne deÎTent pas ouvrir d'avis en rapportant ; ils n*0Qt donc point d'objections à réfuter. Le simple redressement d*un i^it ou d*une date , ia simple remarque d'une omission , ne peu- - ▼ent pas les engager dans un débat de discussion avec les avocats. Y a-t-il plus de décence et de respect dans une note griffonnée à la hâte et transmise au président, que dans les quelques mots qui s'élèveraient. du barreau vers le tribunal tout entier, et que les juges auraient toujours le pouvoir de circonscrire dans les limites convenables? A quoi servent ces notes silencieusement envoyées , au moment solennel de la délibération , sans que l'autre partie en ait eu la moindre communication ? A donner des impressions fausses et dangereuses. En bonne justice, les juges ne doivent voir que ce qui a été vu par toutes les parties : An aliqua exhibita coram ju* diceperunampariem, addidipsius iudicis animî m/brmationem y stnt et possint de actif causœ? Credo quod non, disait Gui Pape, f^c talia dicunturde actfscausœ, nisi in causa fudicialiter producantur{%.

Depuis quarante ans , les pourvois en cassation sont jugés sur rapport. Le rapport est fait à l'audience, et les avocats plaident après le rapport. Je prie qu'on me dise s'il est arrivé que la dignité de la Cour suprême en ait été compromise.

Les rédacteurs de la nouvelle loi de procédure à Genève , au lieu de corriger le Gode sur ce point , et d'admettre des observations

le Code indique uoe foule de cas où le rapport doit avoir lieu. Voyez les an. 199, 202, 222, 280, 371, 385, 304, 539, 542, 562, 568, 668, 762, 779, 856, 859,865, 885, 891, 981, 987.11 ne faut pas croire que rarticfe 3 y soit toujours applicable. Il ne peut rétre qa^anx matières dans lesquelles les parties ont eu, avant le rapport, rentière faculté d'épuiser les moyens de leur cause, soit en écriyant, soit en plaidant J^aurai soin de faire obserrer cette di£Férence, à mesure que les occasions se présenteront.

DES DÉLIBÉRÉS, ETC. »3

sommaires après le rapport , comme ils les ont admises après les conclusions du ministère public , ont pris le parti de supprimer les rapports.

tt Nous avons écarté les rapporteurs dont le Gode de procédure exige en pareil cas la nomination , dit M. Bellot.

u Nous avons estimé leurs fonctions inutiles en audience publique, dès que leur rapport ne pouvait ni être discuté ni contrôlé , et dangereuses dans la chambre de délibération , par l'influence qu'elles donnaient à un seul juge.

u Nous avons trouvé plus de sûreté à exiger de chaque juge , ce que le Code de procédure ne requiert que du rapporteur , la lecture des pièces avant le jour flxé pour délibérer du jugement.

tt Le Code genevois de 1791 , et la pratique de nos anciens tribunaux , nous ont fourni cette sage disposition (3). »

A cet égard je dirai comme l'apôtre : Il est vrai que la loi est bonne , pourvu qu'elle soit bien observée : Nos scimus quia lex bona est, modo quis eâ utatur légitimé.

4rt.

Le rapport est terminé. Si l'affaire est dans la classe de celles qui doivent être communiquées au ministère public , le procureur du roi donne ses conclusions à l'audience (4), et le tribunal juge.

Je prie qu'on me permette de revenir sur une des hypothèses qu'il a fallu prévoir ci-dessus, celle où Tune des parties aurait négligé d'écrire et de produire. J'ai dit que , dans ce cas, le jugement serait rendu dans l'état où les choses se trouveraient , après l'expiration de tous les délais. Mais ce jugement aura-t-il le caractère d'un jugement par défaut à l'égard du plaideur qui s'est laissé /ôrc/ore (5), et le

(1) Ci-dessus, p. 375 et suiv.

(2) Quœst. 136et241.

(3) Exposé, p. 65.

(4) (c Dans les procès dont Pinslruction est ^ar u écrit, le juge rapporteur devra veillera ce que les i( communications au ministère public soient' faites u assez à temps pour que le jugement ne soit pas » relardé. » Règlement dû 30 mctrs 1808, art. 85. Voyez aussi Part 86.

(5) Forclore, forclusion, de foi-um elaudere.

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