CHAPITRE VI
Art. recours de ToppoMUon lui restera-t-il ouvert?
IIS. Non ; sa présence aux premiers actes du pro* ces , et sa participation à cette épreuve de l'audience , où la nécessité d'une instruction écrite fut reconnue et déclarée, toutes ces circonstances ne permettent point de présumer qu'il a pu ne pas connaître les poursuites, et la marche indiquée pour la défense de son droit. La présomption est , au contraire , qu'il n'a rien produit^ parce qu'il n'avait rien à produire, et que, s'abandonnant â la justice des magistrats , il a consenti à être jugé sur la production de son adversaire. J^e jugement sera donc de même nature que s'il eût été rendu après une instruction complète de part et d'autre (1).
Il convient, avant de finir, d'expliquer comment le greffier, les avoués et le rapporteur sont successivement chargés et déchargés de la responsabilité des pièces qui leur ont été confiées.
On tient an grefFè un registre divisé en colonnes , sur lequel chaque avoué inscrit sa production, avec la mention des noms des parties , de leurs avoués , du rapporteur, et la date du dépôt. Celte inscription rend le 108. greffier responsable.
Viennent ensuite les communications , pour lesquelles les avoués donnent un récépissé qui met les productions à leur charge.
Lorsque le moment de la remise au rapporteur est arrivé , la réquisition que le greffier reçoit à cette fin , est écrite par le requérant sur une colonne du registre laissée en blanc; et sur la même colonne, le rapporteur appose sa signature , en prenant les pièces dont il devient responsable à son tour.
Après le jugement du procès, le rapporteur rétablit le tout au greffe. La radiation de sa
signature sur le registre suffit pour qull ea soit déchargé.
Alors toute la responsabilité revient encore s'attacher au greffier, jusqu'à ce que les avoués se présentent pour retirer leurs produclions.
Le Code dit que les avoués en luisant ce ^ retrait émargeront le registre; et que ^éffla^ gement servira de décharge au greffier. Cette disposition trop vague semblait leur ^ionner la liberté de venir isolément reconnailre et •emporter les dossiers. Beaucoup d'iocoovénienls pouvaient en résulter : le tarif y a pourvu (2). L'avoué le plus diligent fût sommation à tous les avoués de la cause de se trouver au greffe, à telle heure de td jour, afin d'opérer le/etrait des pièces. De cette manière, ils concourent tous à la Térificalioo et à la reconnaissance des productions; chacun prend la sienne et n'emporte que oe fii lui appartient (3).
J'ai tâché de fohre une exposition eompièle de l'instruction par.écrit. C'est une des parties les plus décriées du système de la procédure ; nuis il y a dans ce tumulte de blime, des impressions de vieux abus, des préjugés d'habitude, et peu de vraie critique. Certes, l'exagération est flagrante , lorsqu'elle se pblt à des griefs tels que ceux-ci : u La cause sera instruite par écrit, c'est-à-dire que Ton fera des requêtes, et toyjours des requêtes, ée part et d'autre , et que ces requêtes seront grossies d'états de pièces justificatives*, soifis de productions au grefBi , de conunuDicatkM»
de pièces , etc. Heureusement cette ioutile prpcédure , qui aurait tout au plus pour objet d'engager lerapporteur à ^/tiÎAier tf»;»e» les pièces du procès , est restée à peu près uns application ; mais enfin elle est dans la loi (4). »
La loi ne dit point qu'on fera <&9 re^u^tes
' (1) Voyez, pour les autres questions qui se rapportent plus ou moins à celle hyt>olhèse, le chapitre </e« Jugements par défaut,
(2) Art. 70, S 7.
(3) Les [juges et les avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement du procès. Code civil, art. S376. Voy.M. de Malle?iUe sur cet article, et M. Carré, Lois de la procédure y 1. 1, p. S60.
(4) Introduction aux Lettres de Cooper sur la
cour dé chancellerie, et sur quelques poinls et: jurisprudence anglaise, par H. P. Royer-CoUard. professeur à la Faculté de droit de Paris, p. 5i.
Cette introduction, écrite en général avec une safc liberté , offre des vues très-utiles touchant la prioé< dure civile. Je ne partage pas les opinioosde rauiof sur tous les points quHI a traités, mn$ je n^ do» pas moins rendre hommage an mérite de sa con^ sition. L^esprit de réformation est prudent et i
DES DÉLIBÉRÉS, ETC
ei toujùurs des requêtes ^ car elle n'admet qu*une seule requête pour chacune des parties.
Un état des pièces , à la suite d'une requête « ne peut guère la grossir, car la loi défend qu'il soit commenté.
La production ou le dép^t des pièces n'augmente pas beaucoup les frais , car la loi ne passe à l'aFOué qu'une ?acation fixe de deux francs yingt-einq centimes.
La communication n'ajoute aux écritures du procès que les deux lignes d'un récépissé qui ne coûte rien^ et les vacations, soit pour la prise en communication, soit pour le rétablissement des pièces au greffe , sont taxées ensemble k deux francs Tîngt-cinq centimes..
Il y a beaucoup d'honnêtes gens dans le monde, contre lesquels on ne murmure point , qui ne se contentent pas d'un aussi modique droit de commission.
Si l'on ne veut pas de cette procédure mutile^ qui n'a tout au plus pour oètfetque d'engager le rapporteur à étudier un peu les pièces du procès, je demanderai ce qu'on y substituera d'utile, pour engager le rapporteur à étudier assez?
Les idées de réforme ne changeront point b nature des affaires. Il 7 aura toujours des redditions de compte, des liquidations de succession à juger, des calculs à vérifier , des généalogies à débrouiller , des sacs de titres à lire , à classer, à comparer ; or , comme il est incontestable que tout cela ne peut être expliqué à l'audience , on fera des mémoires si le nom des requêtes parait trop chicanier. Rien de plus innocent que de revenir à la loi du 5 brumaire an II, qui supprima les requêtes dans toutes les affaires et dans tous les tribunaux , même en cassation, et les remplaça par de simples mémoires , ce qui n'empêchait pas de dire en même temps : la sec-
chez M. P. Royer-Collard. « Autre chote est de oe pa« créer, dit-il, autre chose est de détruire. » 11 s*élève plut particulièrement rentre les exiseocet du fisc, et rexcès des droits, qui sont comme un déni de
tion des requêtes du tribunal de cassation . ^""^ J'ai vu dans cet âge d'or du palais , où il n'y ®*""^ avait plus d'avoués , un de ces mémoires qui contenait près de six cents rôles.
Mais si chacun écrit de son côté, sans connaître les objections , les titres et les moyens de l'adversaire , il n'y aura ni discussion , ni réfutation possibles. Si les pièces justificatives ne sont pas jointes au mémoire , on sera réduit à croire les gens sur parole ; et nous n'en sommes pas encore à ce degré de perfectibilité. Il faudra donc toujours écrire, pvoduire, et communiquer. Ainsi ftiisait-on, même en l'an II. Cependant, comme tout le monde ne savait pas composer des mémoires, on avait , au lieu d'avoués , des rédacteurs officieux qui écrivaient, produisaient, allaient et venaient pour autrui, et qui , tu le privilège de leur offlciosité, n'étaient soumis à atténue taxe, ni à aucune responsabilité.
Ce serait, sans doute, une ridicule circonspection que de trouver tout bien dans les détails du Gode de procédure. Il^est permis , en expliquant la loi , de noter ses imperfections et de publier des vérités utiles. Mais nous sommes un peu trop visités par l'esprit d'innovation ; je redoute ces turbulentes ardeurs qui menacent de tout abîmer , à force de tout idéaliser. Les tentations, en ce genre, se multiplient au point que le coup d'oeil le plus sûr et le plus exercé aurait peine à leur assigner un rang. L'air peut être plus pur dans les hautes régions, mais il n'a pas assez de consistance pour suffire aux mouvements de la vie ; il y a au fond des choses , telles que notre état de civilisation les a faites , des conditions de sûreté et des ramifications d'intérêts dont l'adhérence ne saurait être impunément brisée.
justice à regard des pauvres plaideurs. J*ai déjà en occasion d*abonder dans ce sens, en faisant ol>server toutefois quMi fallait ne pas confondre les impôts du fisc avec les règles de la procédure. Y .ci-dessus, p. 969.