CHAPITRE VI
fie toate jutUce , en France, émane du Roi, et qoe les juges qu'il institue pour l'adminiitrer en son nom, ne peuvent déléguer leur joridictioD. Cependant, lorsqu'il s'agit de foire des actes d'institution que ï'éloignement du domieile des parties, ou la situation de l'objet
en litige, rendraient trop dispendieux, ils ont la faculté de commettre un autre juge plus rapproché pour y procéder (1). Mais ces actes sont toujours rapportés au tribunal devant lequel l'instance a été introduite , et qui seul peut rendre le jugement.
tre. L.5. IF. dejurisdict, Cétaitaa magistrat qui avait imaé le juge qu*il appartenait de faire exécuter la
sentence rendue par celui-ci. L. 15 ff. de re Judic. (1) Art. 1055 Cod. procéd. civ.
INTRODUCTION