‹ Théorie de la procédure civileChapitre 16 sur 196 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

fie toate jutUce , en France, émane du Roi, et qoe les juges qu'il institue pour l'adminiitrer en son nom, ne peuvent déléguer leur joridictioD. Cependant, lorsqu'il s'agit de foire des actes d'institution que ï'éloignement du domieile des parties, ou la situation de l'objet

en litige, rendraient trop dispendieux, ils ont la faculté de commettre un autre juge plus rapproché pour y procéder (1). Mais ces actes sont toujours rapportés au tribunal devant lequel l'instance a été introduite , et qui seul peut rendre le jugement.

tre. L.5. IF. dejurisdict, Cétaitaa magistrat qui avait imaé le juge qu*il appartenait de faire exécuter la

sentence rendue par celui-ci. L. 15 ff. de re Judic. (1) Art. 1055 Cod. procéd. civ.

INTRODUCTION

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