‹ Théorie de la procédure civileChapitre 151 sur 196 · CHAPITRE Vil · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vil

HES JUGEMENTS (à).

kxi.

J'ai suÎTi l'ordre du Code , en réunissant dans le chapitre qui précède , les délibérés et rinstruclion par écrit; c'était une facilité pour mieux faire ressortir leurs affinités et leurs différences. Il eût été plus rationnel , peut-être , de placer , après le titre des Jugements yXxn titre de l'instruction par écrite comme on a fait ponr l'instruction des enquêtes , des expertises, des interrogatoires, etc.; car l'affaire s'expose à l'audience , avant que le tribunal décide que les parties écriront leurs moyens et produiront leurs titres ; et cette décision est un véritable jugement dont l'expédition doit être levée , dont la notification doit être faite , pour que l'exécution puisse s'ensuivre.

Cependant, dira-t-on, l'instance subsiste toujours. Cette remarque me conduit naturellement à la distinction des diverses espèces de jugements.

On vient à l'audience; on plaide; la clôture de la discussion semble annoncer la fin du procès. Mais le tribunal trouve Tinstruction incomplète , ou la plaidoirie incompréhensible , et il ordonne , suivant les circonstances , que les parties s'expliqueront par

(a) Oinf. Poncel, Traité des Jugements. —C^rvé^ Loisde la procédure) 1. 1, p. 304 et suiv.— DaUoz, y^' Jugements (18-M6 et luiv.). — Chauveau, Corn.

écrit , ou qu'elles comparaîtront personnel* ^ lement, ou qu'elles se feront les commani- '* cations d'usage , ou qu'elles rempliront (elks autres formalités pour régler la procédure, et l'acheminer vers l'issue de la cause. C'est ce qui s'appelle un jugementprépamtoire :

il ne préjuge rien , et les juges n'y révèlent en aucun sens la tendance de leur opinion sur le droit litigieux.

Mais si le jugement a, dans ses dispositions, quelque chose d'explicite; si TintentioD qui l'a dicté se découvre , en s'attachant â un point décisif que la nouvelle Instruction doit éclaircir; par exemple, si, avant de faire droit , le tribunal ordonne la preuve cTun fait, ce n'est plus la neutralité du simple préparatoire qui n'entame rien ; c'est un préjugé qui se manifeste , dans llntervalle de la demande à la décision définitive : Judex inter locutus est* De là estirenu son nom de Jugement interlocutoire.

Il peut arrirer néanmoins que les jages, après avoir reconnu la nécessité d'une preuve, ou d'une vérification quelconque, reviennent à d'autres considérations , retirent à l'interlocutoire l'importance qu'ils lui araient donnée

du tarif, 1. 1, p. 187 et «ulv. — Pifeao, Prçe. cir., t. 2, p. 5 et luiv.

DBS JUGEMENTS.

d*ai>ord, et prononçenl, à la fin, pardei motifs tout à fait indépendants de ses résultats. Ce qui n'est que préjugé n'est jamais irréparable, et l'on a établi cette maxime :

L'interlocutoire ne lie ptu le juge.

Le jugement définitif t9i celui qui termine le procès. £a règle générale, le tribunal qui Fa rendu ne peut ni le changer , ni le corriger : Et hoc Jure utimur ut fudex çuisemel vel pluris vel minoris condemncnity ampUus corrigere sententiom suctmnon possii : semel enim maié seu benè officio functus est (1).

Il 7 a des jugements mixtes, qui contiennent à la fois des dispositions déflnitiTCS et des disposilions interlocutoires.

Voici un exemple : Je tous ai assigné en payement de 10,000 f^. , pour ma portion dans les bénéfices d'une société que nons aTons contractée. Vous tous défendez en disant que TOUS ne me devez rien , parce que je n'ai jamais été Totre associé. Le tribunal dédde qu'il j a société; mais, attendu que rien ne justifie la ?érité de mes allégations , relatirement aux prétendus bénéAces , il ordonne, ayant de statuer sur ce point, que ▼ous me rendrez un compte , que je le débattrai, et que le tout sera rapporté devant lui, pour être réglé ainsi qu'il appartiendra.

Ce jugement est définitif, en ccqui touche l'existence de la société , qui ne peut plus être remise en question. Ce n'est qu'un interlo-

(1) h.lSS,ff,de rejudicatà.

(â) ie préparatoire De pi^^uge.rieo, par cooséqueot il ne fait aocun grief. La loi ne permet pas qn*OD pvisse en appeler avant le Jugement définitif.

Viniertoeuiaire préjuge, par cooaéquent il peut fyre grief. La loi permet d*en intei^jeter appel avant le jugement définitif. (Art. 459 dn Code.)

Cela présente quelques difficultés dans Tapplicatioo. yen parlerai avec plus d*étendue dans le chapitre des cours royales; ici je n*ai pu qu^ébaucber la matière.

(3) L. 34, ff. de legibus.

(4).Cbap. 15.

i<i) Conf. Carré, lois de la proe., 1. 1, p. 805. — Dalloz , 1. 18, p. 226. — Chauveau , 1. 1, p. 190. -7 Pipeau, t. 9, p. 19.

(5) Sur rappel, en matière correctionnelle, ils doivent être an nombre de cinq. Loi du SOavrillSlO, art. 41.

BORCEIfVE. — TOHI I.

cutoire, quant à la reddition préalable du compte. Il est possible que finalement on déclare ma demande mal fondée, et que les juges prennent-, en debors du compte rendu, la raisonne décider (9).

Un jugement est contradictoire ^ lorsqu'il a été rendu sur les défenses respectives des plaideurs : contradictojudicio (5).

Si l'un d'eux n'a pas comparu , ou si comparaissant il a négligé de se défendre , le jugement rendu contre lui s'appelle un jugement par défaut.

J'ai parlé, dans mon Introduction, des jugements en premier ressort et des jugements en dernier ressort (4).

Telle est la principale division des jugements. Une nomenclature plus étendue n'offrirait que des variétés d'espèces qui se classeront d'elles-mêmes , à mesure qu'elles se présenteront {a).

Je dois parler de la formation du tribunal, avant d'aborder ce qui se rapporte à la formation du jugement.

Il faut, dans les tribunaux inférieurs , trois juges, au moins, pour rendre un jugement (5); et sept, au moins, dans les cours royales , pour rendre un arrêt (^.

Une grande question s'agite encore aujourd*bui , c'est celle de savoir si Ttiiii/^ n'est pas préférable à la pluralité; en termes plus

(6) La loi belge du 4 aoAt 18SS {Pm^nomie, t. S, p. 465) statue que les tribunaux de première instance ne peuvent juger qu^au nombre fixe de trois juges, les cours d*appel et les tribunaux de chefo-Iieux de province jugeant les appels correctionnels, au nombre fixe de cinq conseillers ou Juges, j compris le président. (Art. 41, 4S et 46.)

Avant cette loi , on décidait que do motteni ofc vn jugement avait été rendu par le nom^e de joges prescrit, il était à Tabri de la nullité, alors même qu*un autre juge y aurait assisté. (Brux., cass., e nov. 1897 ; 28 jaov. 1828. Jurfsp. de iTre/a?. ,1828, 1-144. JuHsprud. du XIX* siècle, 18i7, 1-545; 1828, S 10-123.— Dalloz I. 22, p. 2S.) Depuis, la jurisprudence a annulé des jugements auxquels avaient assisté plus de juges que le nombre fixé par la loi de 1832. (Gand, 19 juin 1835; cass. Bnix., 22 novembre 1850. Jurispr. du XIX* siècle, 1858, 2-48 ; 1857, 1-522.)

Aff.

lis.

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