CHAPITRE Vn
Art. remplacés, pour le service de l'audience , par 116. le juge présent le plus ancien dans Tordre des nominations.
Si c'est un juge qu'il est indispensable de remplacer, on appelle, pour compléter le nombre y soit un autre juge disponible , soit un des juges suppléants, en observant dans tous les cas, autant que faire se peta. Tordre des nominations.
A défaut de suppléants, on appelle un arocat attaché au barreau , et à défaut d'avocats, un avoué , en suivant toujours Tordre du tableau (1) (a).
Le but de ces dispositions est facile à saisir. On n'a pas voulu que l'absence d'un juge pût donner lieu à des arrangements de faveur, pour la composition du tribunal.
Il suit de là que le jugement doit énoncer, à la fois , l'empêchement du juge titulaire et des suppléants, et celui des avocats ou des avoués qui pi'écèdént , dans Tordre légal , le dernier appelé (2).
Il arriva , du temps de M. d'Aguesseau ^ que des juges eurent la prétention de forcer un avocat dont ils avaient besoin pour se compléter, à entendre la plaidoirie de la cause sur les bancs du barreau, sauf à lui permettre de venir jusqu'à leurs sièges , lorsqu'il serait temps d'opiner, il fallut que Tautorité du chancelier intervint, pour leur faire entendre raison (3).
C'est pour compléter ^ et non pas pour constituer un tribunal, que des avocats ou des avoués peuvent être appelés. Ainsi , un juge resté seul après des récusations, ou des empêchements, n'aurait pas la faculté de
s'adjoindre deux avocats ou avoués , parce \ qu'ils seraient en majorité {a) . ^
Cela ne s'applique point aux suppléants.
Tels qu'ils sont institués par les lois et par les règlements relatifs à Tordre judiciaire , les suppléants font partie de la composition des tribunaux de première instance (4). De même que les juges en titre, ils sont nommés par le roi, et ils reçoivent, comme eux, on caractère qui les attache à l'administration de la justice ; ils doivent avoir les mêmes qualités, ils prêtent le même serment avant d'entrer en fonctions. Slls ne sont pas des juges habituels, il n'est pas moins vrai qu'ils ne sont point exceptionnellement appelés, comme les avocats ou les avoués , pour cosipléter un tribunal.
Remarquez toutefois qu'un suppléant n'a pas le droit de prendre part à un jugement, lorsque les titulaires se trouvent au nombre requis. Son concours devient iOégal, dès qu'il est inutile. Il faut en dire autant do juge attaché à Tune des chambres d'un tribunal , qui viendrait, sans nécessité, siéger et juger dans un autre. Ce bénévole empressement que rien ne pourrait justifier, rendrait sa voix suspecte, et le jugeait serait nul.
il n'y a plus rien à dire sur les juges auditeurs, ils vont être supprimés. Cette magistrature expectante était en permanence dans les tribunaux; les suppléants j montent seulement lorsqu'ils sont appelés , éi ^tst h nécessité qui les appelle. La différence en est grande. Quoi qu'il en soit, et généralement parlant, cette position des suppléants n'est
(1) Décret du 30 mars 1808, art. 48 et 40.
(a) Un avocat staf^iaire est inhabile à remplacer les juges dans leurs fonctions ; le jugement auquel il serait intervenu pourrait être annulé. (Bruxellen, 3 juin 1829. Jurispr.de Brux,^ 1830, S-37. Jurisp. du XIXo siècle, 1829, 5-160.)
(2) La jurisprudence n*est pas fixée sur la nécessité de cette énonciation. Y. le Journal des avoués , t. 51, p. 808, 52 et 520*.
* La cour de Liège s'e»t prononcée poar U nullité par trou arrêU des 12 déc. 1826, 3 avril 182*7 et 3 mari 1829. {Jurispr. du XIX» *acie, 1828, 3-10; 1829, 8-118. Reè. de £«fee, 10-31- ^Z.) — La cour de Braielle* a i«|é en icm contraire par
(3) LeUrc 330 de M. d'Agnessean, sur tes matières civiles.
(a) La peine de nuUité est atUchée i ce principe. V. rarrét de la cour de Br. du 30 oct. 1830. [JwH^ du Brux., 1830, 2-129. Jurispr. du XJX* iièekf 1831, 3-57,-Dalloz, t. 22, p. 48.)
(4) Voyez la loi du 27 ventôse an tui, celle éi 20 avril 1810, et le décret da 18 août ée la mése année.
arrcU des 8 déc. 1826, et 2féT. 1829. {Jiuispr. de Brux^ WC, 1-191; 1829, 1-53. Jurispr. du X/X« tihcU, 1829^ ^M-r- V. auwi Dalloi, t. 2!; p. 44 et 4?
DES JUGEMENTS
guère propre à les élever au-dessus de toutes les craintes et de toutes les espérances. Mieux vaudrait peut-être les supprimer aussi , et augmenter le nombre des véritables juges (a).
Les jugements sont rendus à la pluralité des voix. Quod judicum major parsjudî" caverity idjm^ ratumque esto.
Cette pluralité est toujours une pluralité absolue y elle se compose de la moitié des voix y et d'une voix en sus , pour le moins.
11 importe de distinguer la pluralité des «otr y de la pluralilé des avis. Celle-ci n*est souvent qu'une pluralité relative j qui s'obtient en comptant les avis , sans avoir égard au nombre des votants. Elle pourraitfaire prévaloir Topinion de la minorité. Par exemple : H y a sept juges ; trois sont pour un avis , deux pour un autre , et deux pour un autre encore. L'avis des trois a bien la pluralité , relaUvement aux avis différents qui n'ont réuni chacun que deux voix ; mais si l'on fusait un jugement avec cette pluralité, il serait formé par trois voix sur quatre , c'està-dire , par moins de la moitié des juges.
On va dire que mon principe et mon hypo* thèse conduisent à une conséquence inaccordahle. En effet , si le jugement ne peut être rendu qu'à la pluralité absolue y et si la délibération ne produit qu'une pluralité relative y ou bien encore si les voix sont égales de part et ^'autre, la cause ne sera donc jamais jugée?
Ces difficultés ont été prévues.
Plusieurs cas peuvent se présenter.
\o Deux opinions se sont formées; chacune d'elles est soutenue par le même nombre de juges: il y a partage. Alors le tribunal appelle un juge départiteury pour faire pencher la balance de l'un ou de l'autre côté. C'est ce qu'oD exprime au palais par ces mots : Vider le partage. Je dirai plus loin les formes et les précautions que la loi prescrit en pareille circonstance.
9f* 11 s'est forméplus de deux opinions ; aucune n'a la pluralité absolue. « La moindre doit
{a) Les loges auditeurs oui éié supprimés de fait en Belgique, en 1814^
se réunir à l'une des grandes , » disait l'article ^n. 86 de l'ordonnance de l»3l$. Telle est aussi la "* disposition du Code. Mais on a cru devoir ajouter que les voix seraient recueillies de nouveau, avant d'obliger les juges plus faibles en nombre à adopter l'une des opinions dominantes. L'affaire en reçoit un plus mûr examen ; il peut arriver d'ailleurs que des avis in. changent , que la minorité , ramenant à soi quelques suffrages , devienne à son tour la majorité , et fasse le jugement.
Soit un tribunal composé de cinq juges :
deux admettent les conclusions du demandeur, deux les rejettent, le cinquième ne .
veut en adjuger qu'une portion. 11 faut que ces trois avis soient réduits à deux , afin que la pluralité absolue puisse être acquise, parce que, en définitive, il faut qu'il y ait jugement. Et si une seconde collecte des voix n'y apporte aucune modification, le cinquième juge sera forcé d'abandonner sa propre opinion, et d'accorder tout, ou de n'accorder rien.
5» Eu suivant l'exemple pris d'un tribunal composé de cinq juges , supposez deux avis semblables, et trois autres avis qui soient isolés et divers entre eux. Ici encore, point de pluralité absolue , et même , point de moyen d'y arriver ; car ce n'est pas à une seule opinion dominante que chaque juge dissident est obligé de sacrifier son opinion particulière : un choix lui est imposé , et pour qu'il choisisse , il est nécessaire que deux opinions dominent ; autrement deux voix sur cinq feraient le jugement. Ce serait juger à la mineure , suivant l'expression de Montesquieu.
11 n'y aura pas d'autre moyen , pour lever la difficulté , qued'appeler un départiteur; c'est comme s'il y avait partage.
On se tromperait donc , si l'on croyait qu'il ne peut exister un partage d'opinions que dans les cas où les juges siègent en nombre pair.
Les avis sont partagés toutes les fois qu'il y a une division telle, qu'il n'en est aucun, ou qu'il n'en est qu'un seul, qui compte plus de voix que les autres. Trois juges sont sur le tribunal ; chacun a son opinion distincte ; ni le premier, ni le second , ni le troisième , ne sont obligés de céder. C'est une balance avec