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CHAPITRE VII

Art trois bassins du même poids. Quelques corn- "^' binaisoDS que Ton puisse imaginer, tenons pour certain qu'il y aura lieu à déclarer le partage d'opinions, toutes les fois que le résultat de la délibération ne donnera pas aux Toix les plus faibles en nombre un choix à faire entre les plus fortes. « Au reste , comme disait le tribunat dans ses observations sur Fart. 117 du Code, il faut se confier à la prudence des juges qui seront excités par le zèle de leurs fonctions à trouver le moyen de s'entendre. »

Les règles du droit romain , sur cette matière , ne ressemblaient point aux nôtres. Dans l'hypothèse de trois juges, dont l'un aurait condamné à quinze écus , le second à dix , et le troisième à cinq , la sentence s'arrêtait à la plus faible somme , parce que le moins étant dans le plus , les voix étaient réputées unanimes pour les cinq écus : Quia in hanc summam omnes consenserunl (1).

Quand le nombre des voix était égal des deux côtés , le défendeur gagnait son procès , à moins qu'il ne fût question de dot , de testament, de liberté. Alors on ne considérait plus les qualités des parties; c'était le parti de la liberté, du testament, ou de la dot, qui l'emportait (â).

Chez nous , c'est dans les affaires criminelles seulement que le partage d'opinions équivaut à un acquittement : InpœnalUms, humanitatis ratione {a).

Le premier devoir d'un juge est écrit dans ces mots : Si judicas cognosce ; ce qui s'entend , non d'une simple notion qu'il peut avoir de l'afiPaire par des circonstances qui lui sont personnelles, mais d'une connaissance judiciaire acquise dans les formes que prescrit la loi. En ce qui concerne la juridiction contentieuse , il est obligé de décider secundum

allegata et probata. H doit ne rien savoir ^nJ des faits de la cause que par ce qu'il apprend '^ à l'audience, et ne pas se donner pour témoin à lui-même.

Un jugement sera donc nul si parmi les magistrats qui prennent part à la ^délibération et â la prononciation , il en est qui n'avaient pas assisté à toutes Its audiences de la cause (3).

Inférer de là que les mêmes juges qui assistaient à l'audience, dans une enquête, une expertise ou toute autre vérification ont été ordonnées , doivent nécessairement se retroaver sur le siège , pour entendre les dîscossioBS qui suivent l'interlocutoire , et pour rendre le jugement dernier , ce serait outrer l'api^cation du principe , ce serait sourent exiger l'impossible. Les conclusions que reprennent les avoués , les plaidoiries qui rappellent tous les errements antérieurs, forment une instruction distincte de ce qui avait été dit ou écrit d'abord , pour fixer les questions du procès; et des juges nouveaux peuvent, en définitive, venir staluer sur ces questions, sans qu'on puisse leur reprocher de ne pas les connaître légalement.

Les alliances qui s'étaient formées entre les gens de robe , les sUrviTances anticipées qui faisaient siéger le fils à côté du père, avaient , presque partout , fait des tribunaux le patrimoine de quelques maisons; l'opinion d'une famille y jugeait les procès. Dès l'année 1750 , les états assemblés avaient remontré, dans leurs doléances , les dangers de cette parentéie , et le chancelier de l'Hôpital avait cru y avoir mis bon or,dre par Toftlonnanoe d'Orléans. <c Ne seront reçus, disait TartideSi, en un même parlement, chambre des comptes, ou autres cours souveraines , ni en un même siège , le père et le fils , deux frères » l'onde

(1) Si ex tribus arhiMs, unus quîndecim, alîus decenif iertius çuingue condemnent , cuisententiœ stetur? Et Julianus scriblt çuingue debere prœstarî, quia in hanc summam omnes consenserunt. L. 27, § 3, flf. tle receptis, etc,

(2) Inter pares numéro judices, si dissonœ sententiœ proferantur, in Uberalibus guidem cousis pro libertate statutum oblinet } m aliis autei cau-

81S, PBO BEO. L. 38, CF. de re judicatd. \oytz anm L. 70, fF. de jure dotium ,$6 ff.de régulés jtnis, et 10 flF. de inofficioso testamento.

(a)ED cas de dissentiment, la minorité des juges ne peut ni protester ni refuser de signer la minute des jugements. (Dalloz, t. 23, p. 25.)

(3) Loi du 20 avril 1810, art. 7.

DES JUGEMENTS

^ et le nereu ; et avons , dès à présent, déclaré "^ nulles toutes lettres de dispense qui seraient obtenues au contraire , pour quelque cause et occasion que ce soit. »

L'article 85 de Fordonnance de Moulins témoigne assez que la précédente avait été fort mal observée.

Les états de Blois firent A ce sujet de nouvelles remontrances, et Tédit de 1579 » pour obvier aux récusations, et pourvoir aux plaintes qu*on faisait ordinairement des grandes alliances qui étaient entre les officiers de la justice, n prescrivit de garder ioviolablement Tarticle 32 de Fordonnance d'Orléans.

Louis XIV étendit ces dispositions aux alliés du second degré , c'est-à-dtre au beaupère et au gendre, et aux deux beaux-frères, à peine de nullité des provisions et des réceptions qui seraient foites, et de la perte des offices. Il fit plus , il défendit aux titulaires reçus et servant dans les cours et sièges , de contracter alliance au premier degré, et', en cas de contravention , l'office du dernier reçu devra être déclaré vacant au profit de l'État (1).

La volonté de Louis XIV ne fut pas plus religieusement respectée que celle des rois ses prédécesseurs. L'ambitieuse ténacité des familles parlementaires protégea la résistance et les prétentions des. sièges inférieurs. Il fallut céder * et accorder des dispenses. On publia, pour tout remède, un édit portant que les avis des juges, parents ou alliés aux degrés de père et de fils , d'oncle et de neveu , de frère, de beau-père, gendre et beau-frère, ne seraient comptés que pour un , lorsqu'ils seraient uniformes (2). De là des difficultés sans nombre pour l'expédition desafl^ires, des renvois et des évocations qui jetaient les plaideurs dans des juridictions lointaines. Corn-modius erat illis causant perdere, quàm aliqtùd per talia dispendia conquirere.

Les choses étaient dans cet état, à l'époque

(1) Éd'it da mois d*aoAt 1669.

ÇXJ Cet édit du mois de Janvier 1081 fol interprété par une déclaration du 30 septembre 1738, laquelle décide que le terme de beaux-frères comprend les maria det deux sœun, et que celui de beau-père doit

de l'organisation judiciaire de 1790. Une loi ^^*du 11 septembre de la même année fit revi- "®' yre les anciennes ordonnances ; l'incompatibilité des parents et alliés fut étendue jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. Elle fut restreinte aux cousins germains par la constitution de l'an m. Plus de dispenses , et par conséquent plus de confusion de voix. Si deux parents ou alliés au degré prohibé se trouvaient élus , l'élection du dernier était comme non avenue. Toutefois , dans le cas d'une alliance contractée par un juge avec un autre juge du même tribunal, après leur élection , on faisait porter l'exclusion sur celui qui avait contracté l'alliance , comme ayant été seul et la cause et l'objet (3).

Dans ce temps-là, les juges étalent choisis par les assemblées électorales. Mais en l'an viii, ils durent être nommés par le chef du gouvernemeqt, et la loi du 27 ventôse resta muette sur les incompatibilités résultant de la parenté. Le Code de procédure n'en parla pas davantage. Les uns prétendirent que c'était un oubli , et les autres que c'était une abrogation.

Le conseil d'État ayant été consulté en 1807, il estima , non-seulement que ce silence équivalait à une confirmation des anciennes traditions de la monarchie , mais encore qu'il fallait y sous-entendre un surcroît de prérogatives en faveiir de la couronne.

Voici son avis, qui fut approuvé le 13 avril.

u Considérantque la loi du 37 ventôse an viii, qui a donné à Sa Majesté la nomination des membres des tribunaux , n'a rappelé aucune des dispositions des lois précédentes sur l'incompatibilité dont il s'agit : d'où il suit qu'elle n'a point limité les pouvoirs de âa Majesté; qu'elle a laissé à sa sagesse le soin d'appeler les plus capables, sans égard, s'il en était besoin , à leurs parentés, et qu'elle a supposé qu'en tout cas sa nomination emporterait dispense de plein droit.

s*entendre également, et du juge dont un autre du même siège a épousé la fille, et de celui qui a épousé la mère d'un de ses collègues.

(3) Décret du 20 septembre 1793.

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