CHAPITRE VII
Art.
Enfin ces fareurs de dispenses , ces confusions de voix, soulèvent quelquefois des questions fort graves sur les divers accidents des afBnités , et font éclore de nouveaux procès dans les procès. Une de ces questions imprévues embarrassa fort certain parlement, en Tannée 1744; elle fut soumise à M. le chancelier d*Aguesseau , qui ne voulut pas la résoudre avant d'avoir consulté les autres compagnies du royaume.
Voici Fespèce : Jacques , Henri et André sont tous trois conseillers dans la même cour. AQdré est fils de Henri et beau-frère de Jacques dont il a épousé la sœur, en sorte qu*il est comme le terme moyen où s'opèrent deux confusions de sa voix , Tune avec celle de son père, l'autre avec celle de son beau-frère.
Ces trois voix , lorsqu'elles sont uniformes, ne doivent-elles être comptées que pour une , attendu que la voix de Jacques se confondant avec celle d'André, qui de son c6té se coufond aussi avec celle de Henri, Une peut en résulter qu'un seul suffrage? Les deux voix extrêmes se réunissant dans le même terme, c'est-àdire, dans la voix d'André , y a-t-il lieu d'appliquer cet axiome : Quœ sunt eadem uni tertio , eadem sunt inter se ?
Ou bien , ne doit on pas dire que les voix de Jacques et de Henri n'ont rien d'incompatible entre elles, et doivent compter pour deux ? 11 est vrai que la voix de Jacques se confond avec celle d'André , son beau-frère , et que celle d'André se confond aussi avec la voix de Henri , son père ; mais les deux voix de Jacques et de Henri ne doivent-elles pas demeurer distinctes? Si elles se confondent avec celle d'André, c'est chacune séparément, l'une par la qualité de beau-frère , l'autre par la qualité de père ; autrement la même voix se confondrait deux fois : celle de Jacques avec celle d'André , puis avec celle de Henri; ce qui arriverait de même à l'égard de ce dernier , dont la voix se confondrait d'abord avec celle de son fils , puis avec celle du beaufrère de son fils.
Il parait que la solution fiit donnée en ce sens : Il est plus conforme au bon ordre de perdra une voix, que d'en perdre plusieurs.
Si , dans la question proposée , les trois voix n'en faisaient qu'une , il en résulterait qn'an plus grand nombre de juges formerait un moindre nombre de voix; cette conhuion pourrait même s'étendre sur beaucoup de magistrats , par le moyen d'un seul qoi serait leur parent , quoiqu'ils ne le fussent pas entre eux. Ainsi le sort d'une partie dépemfawt d'an seul juge ; car , en supposant qu'elle eût pour elle la pluralité des ^u Adages , elle perdrak néanmoins son procès , si une Toix nonveHe venait se joindre aux voix dominantes, q»ércr une confusion , et les absorber (1).
En s'opposant à ce que des parents on alfiés, jusqu'à tel degré, puissent être simnltanémeBt juges dans un même tribunal, la loi s'expUqne d'elle-même; tout le monde compreiid la moralité de ses motifei Mais rexception qui vient fausser la règle , en autorisant les dispenses, ne présente que de vaines idées de privilège , de faveur , ou de caprice.
(( Lorsque, dans une loi, les exceptions, limitations, ^ou modMications , ne sont pas nécessaires , dit Montesquieu , il vaut nûeox n>n point mettre (2). » Lorsqu'elles y sont, et qu'elles nuisent, il faudrait ^e hâter de les faire disparaître (a).
Au moyen âge , le plaideur qui redoutait l'issue du jugement , requérait que ehacoB ' des hommes appelés pour le fmt , ftt tean de dire son avis à haute voix. Quand le premier avait prononcé , si le second s'êftsmùfo^ en opinant de même, c'était le mooientde le provoquer^ et de dire que le jugement auquel l'ensuivant s'accordait, était manvûs et déloyal. Alors les gages de bataille étaient reçus.
Ainsi faisait-on à l'égard des témoins. Cehd contre lequel ils venaient déposer , leur mettait sus qu'ils étaient faux et paijures , et Too combattait (5).
(1) Voyez les œuvres de d'Agucsstau, édil. in-8o, 4. 12, p. 97 el 98.
(2) Esp. des lois, liv. 29, chap. 10.
(a) Voyez, sur ces qoesllons , Dallez, t. 91, p. 417 el suiv. — Carré, Org,, 1. 1, p. 180 ei ssif. (3) Voyez l'Iolrod., chap. 15, p. 138 et soif.
DES JUGEMENTS
II est rraîsemblable que le mystère des opinioiis et le secret des enquêtes furent amenés par la désuétude des gages de bataille. On craignît que la publicité ne réveillai l'ar* denr des provocations, et que Taudiencene rederlnt une lice sanglante. Peut-être aussi la juridiction ecclésiastique profita-t-elle de Toppcrtunité de celte transition, pour donner aux cours laies ses formes de procéder et de juger.
Depuis ce temps les juges ont opiné en secret.
« Et pour ce que par révélation des secretz de nostre Court , se sont ensuyvys et s'ensuyvent plusieurs maux et grandes esclandres, et en a été et est empeschée la liberté de délibérer et juger en icelle nostre Court , et qu*à faire tenir les conseils de nostre dicte Court seeretz , nos prédécesseurs ont eu grande et singulière considération, ainsi qu'il appert par leurs ordonnances (1) , et grandes peines corporelles et civiles imposées contre les lérélations au temps passé; nous en ensuyvant lesdictes ordonnances , voulons et ordonnons que si aucuns présidents, conseUlers, greffiers, noz avocats et procureurs généraux , ou autres, sont trouvez coupables en ce, qu'ilz soyent puniz estroictement, selon lesdictes anciennes ordonnances , par privation de gages , offices ou autrement , ainsi que nostre dicte Court verra estre à faire , selon la gra- Tité du cas (â). n
On conçoit fort bien ces prudentes alarmes , et la nécessité de prévenir lesesclandres que pouvait produire la publicité des opinions émises par les juges , à une époque où les souvenirs de la justice sauvage du champ clos etdu gage de bataille étaient encore palpitants, où les mœurs étaient tout empreintes de cette brutalité que l'ignorance , les troubles et les guerres avaient entretenue. Mais aujourd'hui toutes nos institutions ne vivent que par la publicité, et le secret des opinions, dans les jugements , est une sorte d'anachronisme.
La loi du 3 brumaire obligea les juges d'o-
piner en public et à haute voix ; cette dispo' ^'*^sition fut abrogée par l'article 208 de la constitution de l'an m. était-ce parce qu*el1e mettait trop à découvert l'incapacité des gens que l'on avait pris partout , pour en faire des magistrats? Quoi qu'il en soit , tous lespublicistes qui ont écrit de nos jours sur l'organisation judiciaire , s'accordent pour demander le retour au système des délibérations à haute voix. Il faut prendre les bonnes idées où elles se trouvent, sans considérer le temps ou l'entourage de leur origine. Les opinions à haute voix semblent tenir aux principes du gouvernement représentatif. Les affaires doivent, en général , être mieux étudiées, mieux écou. tées, mieux jugées, qu'elles ne le sont avec le vote secret.
Mais on objecte les ressentiments, les haines et le danger des vengeances! Les officiers du ministère public ne donnent-ils pas tout haut leurs conclusions ? Le juge appelé pour vider un partage ne fait-il pas connaître son opinion ? A-t-on redouté les ressentiments et les vengeances pour les juges de paix ?
En Angleterre , deux juges partent , à des époques déterminées , pour chaque circuit ; l'un va juger les affaires civiles , Tautre les affaires criminelles. Quand le fait est résolu par les jurés , reste la question de droit ; c*est alors que se manifeste la science du jurisconsulte et celle du magistrat. Seul , en face du public et du barreau , il motive son opinion et il prononce ; la responsabilité morale (tu jugement pèse sur lui tout entière. Dans les cours où les juges délibèrent en commun , chacun d'eux donne de même son avis à haute voix, et je n'ai pas entendu dire que leurs fonctions , dans ce pays , soient plus périlleuses que dans le nôtre.
Mais il faut revenir à ce qui est , et laisser au temps et à la loi le soin de s'accorder sur ce qui doit être.
Le président recueille les voix après que la discussion est terminée.
(1) Post arrestorum prolaiionem, nulius cvjus ojdnkndt fuerint dominiy débet nlHs reveiare. Contrarlum verb faciens, perjurii pœnam nour-
rit se incurrhse. Ord. de 1334. Voyez aussi Tord, de 1440.
(2) Ord. de 1453, art. 110.