CHAPITRE VU
Art
Les juges opinent à leur tour , en commençant par le dernier reçu.
Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier (1).
Bodin , en son troisième livre de la République, approuve fort cette forme d'aller aux Toix , en commençant par les plus jeunes et finissant par les anciens et les plus constitués en dignité. » £Ile empêche , dit-il , que l'avis des personnages plus considérables n'en impose aux moins importants, comme il arrivait à Rome du temps des empereurs. Quand ceux-ci voulaient s'autoriser du sénat, et s'assurer en même temps de son obéissance, ils ouvraient d'abord leur avis, bien sûrs qu'on ne les contredirait pas, mais que toute l'assemblée serait empressée d'y adhérer. >»
Avant d'opiner et déjuger , il est indispen< sable que les juges s'entendent sur les points qu'ils ont à décider.
Il n'y a point de difficulté concernant les exceptions qui se détachent préjudiciellement de la contestation principale (â). Si le défendeur conclut à la nullité de l'ajournement , ou s'il querelle la compétence du tribunal, ces questions doivent nécessairement être posées à l'entrée de la délibération ; ce sont des chefs particuliers qu'il faut d'abord examiner et régler, car lesjuges ne peuvent aborder le fond du procès qu'après avoir reconnu qu'ils en sont légalement saisis , ou qu'ils ont le droit d'en connaître (3).
Mais il s'agit de savoir si l'on doit poser autant de questions qu'il y a de points principaux de fait et de droit , et si chacune de ces questions , par une conséquence toute naturelle, doit recevoir sa décision particulière. En retournant la proposition : Suffit-il de ne mettre aux voix qu'une seule question complexe sur l'objet de sa demande ?
Le danger de la confusion du fait et du droit , dans la collecte des opinions , était un des motifs les plus imposants que M. Duport
(1) Décret du 30 mart 1808, art. 35 el 73.— Dallor, t.9S, p.56.
(9) Sur les exceptions, qu*il ne faut pis confondre avec les dé fentes, voyez Plntrod., chap. 5, p. 94 el fuiv.
faisait valoir, à la tribune de raateiiiblée ^'^ constituante , en faveur de l'applicalion du '^ jury aux procès civils. J'ai donné une analyte de son discours , et j'ai rapporté , si Too Teat bien se le rappeler , Texemple dont il se servit , pour démontrer qu'en allant aux voix , avant que les opinions eussent été préalablement arrêtées sur le fait, il était possible qu'une cause avantagée de la minorité de»
suffrages n'en fût pas moins une cause perdue (4).
M. Bellot , tout en repoussant rinnovatioB du jury en matière civile, a revêtu l'hypothèse de M. Duport d'une forme nouvelle, et la loi de procédure pour le canton de Genève défend aux juges de passer aux questions de droit, avant d'avoir voté séparément sur chacune des questions de droit (5). Cétait le tempérament proposé par M. Thouret , pour écarter le jugement par jurés (6).
M. Touiller a copié M. Bellot (7). Je vais le copier à mon tour , parce que, ce me semble « quelques objections peuvent être Mtes eoolre le système du savant Genevois :
•c Si les juges ne savent démêler dans les conclusions des parties les pointa aecoréés des points constatés , et , entre ces derniers, les points de fait et de droit , qui constltoeot véritablement le procès ; si , en ae bornant à envisager la cause en masse , ils ne la décomposent en ses éléments ; si , dans leur ignorance ou leur précipitation , ils n'y voient que la seule question : La demande est^lie /andée? s'ils se croient d'accord pour l'avoir résolue unanimement dans le même sens, —ils se trompent. Pour peu que l'affaire aoit compliquée, on peut affirmer avec probdNliiéque, loin d'être d'accord , chaque juge a va et décidé un objet différent , que leur apparente unanimité cache une divergence réelle, et même, sans trop de témérité, que le jogement est rendu contre le vœu de la majorité.
« Un exemple^ va éclaircir notre pensée.
u On demande la nullité d'un testament.
(3) Ordon. de 1667, tit. 5, art. 5.
<4) Voyej mon Introd., chap. 10, p.67et mit,
(5) Art. 104.
(6) Yoyea Tlntrod., cbap. 10, p. 7t el tuiv.
(7) Tome 10, p. 199 et tuiv.
DES JUGEMENTS
Trois iBoyens sont employés à Tappui : — le défout de signature du testateur ; — la qualité d'étranger de Tun des témoins ,— Tincapaeité du testateur tirée de ce qu'il a été mis sous un conseil judiciaire.
« Où sont les points accordés et les points contestés entre les parties?
a Peur les deux premiers, elles sont d'accord sur le droit. Elles reconnaiBsent que le déftHit de signature du testateur, s'il a pu signer , et la circonstance d'un témoin étranger, emportent la nullité du testament (1).
« Elles diffèrent sur le foit. — Le demandeur soutient que le testateur a pu signer, que le témoin est étranger ; — le défendeur que le testateur n'a pu signer , que le témoin est républieole.
« Quant au troisième moyen, au contraire, ks parties sont d'accord sur le fait ; le testateur a un conseil judiciaire. Elles diffèrent sur le droit, sur la capacité de tester qu'accorde ou que refuse la loi à celui qui est pourrn d*un conseil judiciaire.
« Quelles sont donc les questions élémentaires dans lesquelles se résout le procès, eeUes que les juges ont à décider ?
« Les deux questions de fait : — Letesla* teur 0-4-41 pu signer ?— Un tel témoin est-il étranger? — La question de droit : — L'indinklu à qui l'on a nommé un conseil judiciaire est-il incapable de tester?
<c Supposons la cause devant un tribunal de trois juges.
K Supposons encore que le premier juge admette l'affirmative de la première question ; — le second de la seconde ; — et le troisième de la dernière , en soutenant chacun d'eux la Dégative des deux autres.
« Posez la question complexe : Le testament est-il nul? Soumettez- la aux votes.
Comptez les suffrages. Le tribunal , à l'unanimité , a prononcé la nullité.
<c Mais ce résultat est trompeur. Chaque juge a résolu une question différente. Chaque moyen n'a eu qu'un suffrage. Loin d'être d'accord , ce tribunal est partagé par les opi-
nions les plus divergentes; loin d'être una- Ai*t. nime , la minorité seule a triomphé. ^'^'
«( En voulez-vous la preuve?
« Posez les questions auxquelles nous avons réduit ci-dessus le procès ; faites voter séparément sur chacune d'elles ; qu'obtenez-vous?
« Chaque question est décidée négativement par deux voix contre une. Les trois moyens de nullité sont écartés , le testament est déclaré yalide.
(c Ce résultat, diamétralement opposé au précédent , est le seul exact , le seul vrai , puisqu'il réunit sur chaque question élémentaire de la cause une majorité évidente et réelle, sans possibilité de confusion et de méprise (2), )»
Des idées aussi bien exprimées frappent au premier coup d'œil ; c'est un puissant moyen pour attirer l'attention, et pour exciter l'in- , térêt de tous ceux qui s'occupent des théories judiciaires.
Mais en réfléchissant sur ce qui vient d'être lu , je demande si l'on n'y a point confbndu les moyens de l'action , avec les chefs de conclusions ?
Les tribunaux ne sont pas institués pour donner une opinion sur des questions considérées en pure abstraction , et pour créer un droit en faveur des parties , mais seulement pour déclarer leur droit. Ceci posé, le juge ne doit s'attacher qu'à l'objet du procès ; car tout le droit est là.
Le testament est-il nul? si les trois juges appelés à statuer sur les moyens de nullité sont, chacun à part soi, convaincus qu'il doit être annulé, ce serait une étrange justice que celle qui ferait sortir de cette unanimité une sentence portant que le testament est bon.
Mais , dit-on , chaque moyen de nullité n'a-t-il pas été rejeté à la majorité de deux Yoix contre une? Il n'y a eu rien de rejeté que le testament. Opiner par moyens, ce n'est pas juger ; c'est discuter des motifs. Divisées sur les moyens ou sur les motifs, toutes les
(]} Code civil, art. 975, 080 et 101.
(S) Eipoté des motifs de la loi de procédure pour le canton de Genève, p. 70 et sniv.