‹ Théorie de la procédure civileChapitre 159 sur 196 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Ali.

Toix se sont réunies , en jugeant, dans la même opinion finale.

Il faut donc distinguer les moyens d*aYec les conclusions.

On demande la nullité du testament. Voilà les conclusions.

Mais pourquoi le testament est-il nul ? Parce que le testateur ne Ta pas signé, quoiqu'il eût pu le faire ; parce que Tun des témoins était étranger; parce que le testateur était soumis à l'autorité d'un conseil judiciaire.

Voilà les moyens.

Que les juges aient été diversement touchés de l'un ou de l'autre , peu importe. Chacun s'est arrêté à celui qu'il a trouvé le plus cer* tain , et le testament a été jugé nul.

Je vais plus loin : à la vue du testament , les juges auraient pu se décider par un moyen échappé à l'attention du demandeur, tel qu'eût été , par exemple , le défaut de mention de la lecture , en présence des témoins. Qu'on ne dise pas qu'ils auraient adjugé plus qu'il n'était demandé ; car il n'y avait qu'une demande : la nullité du testament.

Remarquez d'ailleurs que, tous les jugements devant être motivés , il a bien fallu que la pluralité se soit accordée sur le choix des motifs, si le testament a été annulé. Cette observation rend presque imperceptible l'intérêt de la question agitée.

Je prie qu'on me permette de faire une autre distinction , celle des rootifo et du jugement.

Les moixh sont au jugement ce que les moyens sont aux conclusions.

De même que la demande n'est que dans les conclusions, de même la chose jugée n'est que dans le dispositif du jugement.

L'opinion d'un juge se résout dans le juge> ment. On peut très-bien juger par de mauvais motifs. Les cours royales confirment tous les jours des jugements , tout en déclarant que les motifs en sont erronés ; et plus

(1) Voyez le Répert. de M. Merlin, ▼<> Motifs, no 4, Excuses, Do 3 et 4, Menaces, n»* S, et les questions de droit, v© Appel, % 9, Testament conjonctff, S 2, etc.

(9) Des pouvoirs et des obligations des Jurys, par sir Richard Phillips, traduit de Tanglais par

d'un arrêt serait cassé, pour violation ou pour fausse interprétation de la loi, si la cour suprême ne reconnaissait pas qu'il peut se soutenir par d'autres motifs que ceux sur lesquels il a été appuyé (1).

Cette manière de convertir tous les moyens en questions , pour en faire l'objet d'autant de jugements successifs, est annoncée comme une sorte de transaction que l'on voudrait ménager entre notre procédure et le jury civil des Anglais. Mais , en Angleterre , la question et le verdict général des jurés se bornent à ces mots : Pour le demandeur, on pour le défendeur. Lors du fameux procès d'Edward Bushel , sir John Vaughan disait :

tt Ce que les jurés répondent quand ils sont interrogés sur quelque fait particulier, n'est point une partie essentielle de leur verdict, et ils ne sont pas tenus de s'accorda sur cet particularités. S'ils conviennent de rendre leur verdict pour le demandeur^ ou pour le défendeur^ ils peuvent différer dans leurs motifs , tout comme les juges paivent diUti^* rer dans leurs raisons, lorsqu'ils rendent une décision ; ce qui n'est pas rare (2). »

Le système divisoire , pour la collecte des voix , tel qu'il était établi par les hypothèses de M. Duport et de M. Bellot, expose les plaideurs aux chances de trois procès , au lieu d'un seul, puisque les suffrages obtenus dans Tune des délibérations , ne doivent pas être comptés dans l'autre. Ajoutez encore que le résultat est de faire triompher celui que tous les juges s'accordaient à condamner.

Voulez-vous consulter l'esprit général de la législation sur cette décompositioB des causes en une multitude de questions élémentaires? voyez les matières criminelles.

Les auteurs du Code de brumaire an iy, pour éviter la complexité, s'étaient jetés d«is l'excès opposé ; ils découpaient en questions toutes les circonstances principales, subsidiaires et accessoires du fait, et l'on vil sortir

M. Comte, pag. 447. On peut voir, dans cet excelleDC ouvrage, les détails du procès de Bushel, qui réTeifla si éncrgiquement Tattention du peuple sur les violences faites aux jurés , et sur la violation manifcM» des règles de la Justice. Ce fut une de« principak* causes de Pcxpulsion définitive des Stuarts.

DES JUGEMENTS

de ces opéralioQs, jusqu'à dix, Tîngt et trente mille questions (1). Toutefois ils y avaient mis un correctif. Le juré qui avait déclaré le fait non constant, n'avait plus de déclaration à fiiresur les autres questions. La loi opinait à sa place; son suffrage se reproduisait de droit , en faveur de Taccusé à toutes les délibérations qui suivaient , soit relativement à la culpabilité, soit relativement aux circonstances aggravantes.

Aujourd'hui , toute Faocusation et toute la défense sont enveloppées dans cette question complexe : L'accusé est-il coupable (2)?

(Test aux jurés qu'iPappartient de poser dans leurs consciences les questions élémentaires, et de «Interroger sur les motifs de leur opinion. Le fait est-il constant ? Est-il criminel? Est-il prouvé que l'accusé en soit l'auteur? Tous ces points se réduisent à quatre mots :

Coupable, ou non coupable»

Il me serait fEicile de prouver , à mon tour, qu'en divisant le jugement par questions, un acensé peut être condamné à la majorité de 7 voix contre 5 , et qu'il serait acquitté par les mêmes jurés, à la majorité de 10 voix contre une , si la question posée était complexe (3).

Tout considéré : que la délibération soit simultanée ou successive , simple ou double , suivant les circonstances, le nombre et la difficulté des points contestés, le meilleur mode d'opiner , en matière civile comme en matière criminelle , sera toujours celui qui

donnera pour résultat l'avis de la majorité sur l'objet du procès {a).

J'ai parlé du partage d'opinions, et des cas divers dans lesquels il doit être déclaré. Je vais expliquer les règles que la loi prescrit pour le départage.

Ces règles n'existaient point autrefois ; il n'y avait que des usages. Dans les justices subalternes , on appelait un gradué présent à l'audience, ce qui dispensait de recommencer les plaidoiries. Dans les présidiaux , on renvoyait la cause au jugement du présidial le plus prochain. Dans les bailliages ou sénéchaussées qui avaient assez de juges pour f6rmer deux chambres, le partage déclaré par l'une était vidé par l'autre , ou bien on faisait monter au siège un avocat. Dans les parlements, chaque opinion du partage était représentée par des députés qui allaient exposer l'affisiire, soit à la grand'chambre, soit à l'assemblée des chambres ; et, s'il intervenait encore un partage , le procès était dévolu au parlement voisin, où les députés se rendaient, aux frais des parties , afln d'y soutenir les différents avis. Quelquefois on obligeait le dernier reçu des juges à se retirer, et il n'y avait plus de partage. Quelquefois aussi on convenait de s'en rapporter à la décision d'un ancien magistrat, qui venait à la délibération, et auquel on rendait compte de ce qui avait été dit de part et d'autre. Ainsi le jugement était rendu, le plus souvent , sur le récit des

Art.

(1) Compte renda en Tan ii, par le grand juge, Journal des Débais du 18 décembre 1817. M. Gran- ^r. Idées de* abus en justice criminelle,

(3; Art. 537 et 345 du Code d*intt. crim.

(5) Je choisis Texemple le plus simple. Il ya douze jurés:

ffo 1 . Cinq sont d'avis que le fait est prouvé, mais qu^il n^est pas criminel.

If» S. Cinq sont d*avis que' le fait est criminel, mais qa*il ii*est pas prouvé.

N» 5. Deux sont d'avis que le fait est prouvé et qu'il e«t criminel.

Posez d'abord la question sur la preuve du fait ; ▼oiM trouverez contre l'accusé

Les cinq juges du no 1 5

XesdeuiJugesdunoS 8

Posez ensuite la question de criminalité, vous trouverez encore contre l'accusé

Les cinq juges du no 3 5

Les deux du no 3 9

7~^ Il est condamné.

Maintenant ne posez que cette question : Est-il coupable ? vous aurez pour l'accusé

Les cinq juges du n*> 1 5

Les cinq juges du no 2 5

To

11 est acquitté.

Voyez, dans le même sens. De la liberlé dans ses rapports avec les institutions Judiciaires, 1823, par le premier président de la cour royale d'Ajaccio.

(a) Conf. Dalloz, t. 39, p. 56.

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