‹ Théorie de la procédure civileChapitre 160 sur 196 · CHAPITRE Vn · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vn

Art.

députés, sdDs 'que les déparUieurs eussent entendu les plaidoiries et les conclusions des gens du roi ; ou bien c'était sur l'avis d'un avocat qui se trouvait dans l'auditoire, et qui n'avait pris aux débats de la cause que le vague intérêt d'un simple spectateur.

La loi du 24 août 1790 ne contenait aucune disposition touchant les partages d'opinions. Les tribunaux d^ district, composés de cinq à six juges au plus, restèrent donc libres d'en user à leur convenance , comme cçux qui les avaient précédés.

En l'an iv, les tribunaux de district furent remplacés par les tribunaux de déparlement, qui comptaient vingt juges au moins. Ce fut sous ce régime que l'on songea , pour la première fois, à régulariser le mode de vider les partages.

Une loi du 14 prairial an yi y pourvut en ces termes :

« Art. 1«'. Lorsqu'en procédant au jugement d'une affaire civile , les juges d'un tribunal se trouveront partagés entre deux opinions, ils s'adjoindront trois autres juges, les premiers dans l'ordre du tableau du même tribunal.

« Art. â. L'affaire sera de nouveau plaidée, ou rapportée, tant en présence des juges partagés d'opinions, que de ceux qu'ils se seront adjoints, et jugée à la pluralité des voix, n

Mais en l'an viii, une organisation nouvelle rétablit les tribunaux de district, sous le nom de tribunaux d'arrondissement, avec trois ou quatre juges seulement. L'exécution de la loi du 14 prairial an vi devint impossible.

Un avis du conseil d'État, approuvé le 17 germinal an ix, déclara qu'il fallait réduire à un seul départiieur le nombre fixé en Fan VI.

Cet avis fut dicté par des souvenirs d'ancienne pratique. 11 y est dit, d'abord , qu'un partage d'opinions ne peut jamais avoir lieu dans les tribunaux de trois juges, ce qui est une erreur (1); que dans ceux où l'on compte quatre juges et plus, on aura toujours, pour départager les voix, un juge disponible, ou

(1) Voyez ci-deMui» p. 301 et SOS.

un suppléant , ou enfin un homme de kn.

L'obligation de recommencer les piâdoiriei ne s'y trouve pas : an contraire , le conseil regardait comme plus expédient de prendre le déparliteur parmi les hommes de loi qii auraient assisté à l'audience, ponce ^iie ce paru dispenserait de recommencer ki plaidoiries , et préviendrait des retards et des frais.

M. Merlin parait croire que l'article llSdn Code de procédure a été calqué sur eet avis du conseU d'État. La différence est grande.

Le Gode de procédure veutque les juges, les suppléants* , l'avocat, ou l'avoué appelé pour vider le partage, soient toujours pris siùvant l'ordre du tableau ; c'est une garantie fort Importante é laquelle le conseil d'État n'avùt pas pensé. Le Code exige que l'afiairetoit plaidée de nouveau, devant les juges partagés et le départiteur, u lors même que cekii-d aurait assisté à toutes les audiences, parce que , n'ayant pas été là comme juge, il n'est pas présumé avoir donné à ïs discuMion toute l'attention nécessaire (9). n Leooesetl d'État n'avait point eu pareil souci ; d'après son système, le premier homme de kn pouvait être invité à venir juger. Remarqocx que, dans ce temps-là, éUAi komms tb loi qui voulait.

La déclaration de partage amiMiee qw, dans l'état actuel des choses , le procès ne peot pas être vidé ; et c'est pour qu'il soit poitiUe d'arriver au jugement , qu un départiteur doit être appelé. Or les opinion» d'^à émises ne sont point invariablement fixées, car un juge conserve toujours la liberté de refCBlr ms son avis , tant que le jugement n'est pas prononcé à Taudience. U s'ensuit que , la cause étant plaidée de nouveau , lorsque le départiteur vient s'adjoindre aux juges partagés, ceux-ci ont le droit incontestable de coacsBrir encore au jugement, et de changer leer première opinion. Ce n'est point le départiteur qui juge seul, c'est le tribunal qui jofc avec le départiteur.

(3) Discours de Poratear du tribuoat, sur ks dfl premiers Uvres du Code.

DES JUGEMENTS

t- De cette conséquence dérivent d'autres so-

^ lutioDS.

Les attributions du départiteur sont plus étendues que sa qualité ne semblerait l'indiquer. Elles ne se bornent point au jugement de la question sur laquelle il y avait eu partage; son adjonction rinvestit des mêmes pouvoirs que les autres juges., pour tout ce qui se rattache au procès , soit principalement , soit accessoirement, u S'il en était autrement, a dit la cour de cassation , les juges partagés pourraient trouver le moyen de revenir indirectement sur le partage, de se reconstituer juges exclusifs du différend , et d'enlever aux parties le droit qUi leur a été irrévocablement acquis , d'avoir d'autres juges que ceux qui avaient déjà émis leur opinion (1). »

Ajoutez que ce serait presque toujours, à raison de la connexilé , s*£xposer à de nouveaux partages.

Après la déclaration du partage , un des juges est promu à d'autres fonctions; il est suspendu , absent, ou mort : sa voix ne pèse plus dans la balance , l'équilibre est rompu , la majorité reste à l'une des deux opinions.

Faudra-t-il néanmoins appeler un départiteur, et faire recommencer les plaidoiries?

L'affirmative n'est pas douteuse. L'opinion du juge absent ou décédé n'est point irrévocable, il pouvait la rétracter. Le jugement n*élait pas fait; il ne l'est pas encore, et le partage déclaré doit être vidé. C'est une règle d'ordre public , la nullité résultant de son inobservation ne serait pas couverte par le silence des parties (2). Mais alors il faut , au lieu d'un , appeler deux départiteurs, car un seul départiteur , s'il adopte l'opinion du juge qui manque, ne fera que renouveler le partage (5).

u Que les présidents oyent bénignement les

(5) yoyex les questions de droit de M. Merlin, Yo Tribunal d'appel, S 5.

(2) Arrêt de la cour de cassation du 30 juillell899.

(3) On peut opposer Part. 468 du Code de procédure , litre des Cours roxales , lequel porle que les départiteurs doiTenltot/yoï/r^ être appelés en nombre impair. Cet article n'a pas prévu le cas extraordimiro dont il s'agit ici , il ne s'applique qu'au cas ordinaire d'un simple partage. Voyez le Comment, de rf. PIgeau, 1. 1«% p. 28f .

BONCeilNB. — T. I.

opinions des conseillers, en faisant le juge- Art ment deé procès , et ne dient chose pourquoi ''*' leur opinion puisse être apperceue, jusqu'à ce que tous les conseillers présents au jugement ayent dit leur opinion : sauf toutefois que si par lesdiz présidents , rapporteur ou autre , estait apperceu qu'aucun des opinants errast en fait , il l'en pourrait advenir (4). »

«( Nous enjoignons à nosdits présidents et conseillers que, durant qu'on expédiera lesprocès et autres affaires estant eu la cour, ils tiennent silence.

u Nous défendons que, durant lesdites expéditions , nosdits présidents et conseillers ne s'occupent à choses qui les pourroient empêcher à entièrement entendre les mérites des procès et affaires (faire dictions, écrire lettres , lire registres , ou autres choses non concernant lesdits procès et matières mises en délibération), sous peine de perdition de leurs gages , à tels temps que la cour verra être â faire , mèmement sur ceux qui seront coutumiers de ce faire (5). »

u Au conseil , quand aucun dit son opinion.

Il ne doit touchier, ne dire nommément ce qui ait été touchié , ne dit en sa présence (6).

<( Défendons à tous présidents et conseillers qu'en jugeant aucunz procès , ilz ne dient et ne proposent aucuns faictz, soit à la louenge ou vitupère des parties , ou de l'une d'icelles, ou de la matière de quoy l'on traicte , que les faictz proposez par les parties au procez ; car les parties savent , ou doivent mieux savoir leurs faictz qu'elles ont à proposer , que ne font les juges , et s'aucun faisoit le contraire, en disant son opinion ou autrement , ce sembleroit estre plus d'affection que de raison (7).»

Le décret du 34 août 1790 portait que les juges s'adresseraient au corps législatif, toutes

(4) Ordonnance donnée par Charles Vil, à Montilsles-Tonrs , le 38 octobre 1 446, art. 14. Becueil des anciennes lois françaises, par MM. Isambert, etc., t. 9, p. 156.

(5) Ordonnance donnée à Paris par Charles Vlilt au mois de juillet 1493, art. 4 et 5, ibid,

(6) Ordonnance donnée au Val Notre-Dame, par Philippe de Valois, le 11 mars 1344, art. 19, ibid,

(7) Ord.de 1455, art. 115.

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