CHAPITRE VII
DE L*0RGANI8ATI0N JODICIAIRE AVANT LA RÉVOLOTION (a).
Les justices seigneuriales, les justices roya* les 9 les bailliages ou sénéchaussées, les présidiaux et les parlements , étaient autrefois les tribunaux ordinaires.
La justice seigneuriale était annexée à un fief, et possédée héréditairement comme le fief, en vertu d'une concession primitive du souverain. Mais tous les fief^ n'avaient pas le droit de justice; c'est ce qui faisait dire à nos doc* teurs : Fief et iustice n'ont rien de commun .
On distinguait trois sortes de justices seigneuriales : la haute justice , la moyenne justice et la basse justice. Les différences de dignité entre les possesseurs de ^tî% avaient apparemment produit cette distinction^
Le bas-justicier connaissait des contestations concernant les droits dus au seigneur par les hommes de son fief.
Le juge de la moyenne justice prononçait sur les actions réelles , personnelles et mixtes mues entre les sujets du seigneur, ou intentées contre l'un d'eux.
La haute justice comprenait les deux autres; le haut-justicier pouvait de plus donner des tuteurs et des curateurs, émanciper les
(tf) Conf. Meyer, Institutions Judiciaires, t. !•'. — Heorion de Pansey, De l'autorité Judiciaire,
(1) Art. 11, tit. 24 de Tordoonance de 1667.
(2) Édit de Crémieu, art. 20.
(3) « Les comtez premièrement n^ettoient dignitez de telle parure comme nous le voyons aujourd*buy ;
mineurs, apposer les scellés et faire les inventaires.
Autrefois les seigneurs rendaient enx-mèmes la justice; mais, depuis le douzième siècle , on les avait obligés de commettre des juges pour la rendre sous leur nom.
Les affôires particulières des seigneurs, pour billets, obligations, réparations d'injures et toutes autres choses que celles qui concernaient les domaines et droits de la seigneurie , n'étaient pas portées devant les officiers de leur justice (1). La délicatesse deli loi sur ce point s'explique aisément.
Les justices royales , proprement dites , étaient exercées par des juges que le roi nommait dans les terres de son domaine; ces juges connaissaient de toutes les affôires civiles entre roturiers (2). On les appelait prévôts; en certaines provinces , châtelains; en d'aulrcs, vicomtes; en d'autres encore , viguiers; mais c'était partout le même pouvoir et la même autorité sous des noms différents. Ces officiers avaient remplacé les comtes ^ qui, dès les premiers âges de la monarchie, et même avant la conquête, présidaient dans chaque ville au fait de la justice (3).
ains, de leur priroiti?e institution , citoieol moU appropriez presque à toutes manières d'estali qai estoient autour des empereurs de Rome, rapportsat, les anciens, Teffèct de cette diction à sa %\%tï\ttz\Mi'^ latine. Pour laquelle cause, estoient appelez ceaxqoi afaient superinleudance , ou sur le palais, ou wr