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CHAPITRE VU

Art. les fois qu'ils croiraient nécessaire, soit d'in* ***• lerpréter une loi, soit d'en faire une nou-» yelle (1). Bientôt les tribunaux, abdiquant rinterprétation de doctrine qui ne cessa jamais de leur appartenir , se réduisirent à une sorte d'état passif, et n'osèrent plus juger, dès que le moindre doute vint se présenter à eux, sur l'entente de la loi. Ils ne virent pas d'abord que la prohibition s'appliquait uniquement à ce droit de réglementer, que les cours s'étaient autrefois arrogé. La mauvaise rédaction des décrets de la convention ne contribua pas peu à multiplier les référés; les jugements demeurèrent suspendus, et le pouvoir législatif se trouva confondu avec le pouvoir judiciaire.

La convention donna des rescrits , comme en avaient donné les empereurs romains, u Macrin avait résolu d'abolir tous les rescrits, dit Montesquieu, il ne pouvait souffrir qu'on regardât comme des lois les réponses de Commode, de Caracalla , et de tous ces autres princes pleins d'naipéritie (3). »

Cependant cette dangereuse manie de l^ire les lois et les jugements tout ensemble, s'affaiblit par degré. Le gouvernement lui-même

(1) Ârt.l2dotltre2.

(â) E8|>. det lois, li?. 39, chap. 17.

(S) J*ai consacré quelques pages de mon Introduction à celte distiDcUon, entre Pinterprétatfoa dedoetrlne et Plnterprëtation d'autorfté. Les questions qui s'agitaient avant la loi du 30 juillet 1838, sur le pouvoir d'interprétation, après deux cassations, s'y trouvent également, cbap. 17, p. 150 et suivantes. Je vais transcrire ici cette loi , pour compléter une discussion à laquelle je prie qu'on veuille bien se reporter.

i( Art. Ut. Lorsqu'après la cassation du premier arrêt ou Jugement en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation prononce, toutes les chambres réunies.

tt Art. 3. Lorsque la cour de cassation a annulé deux arrêts ou jugements rendus en dernier ressort, attaqués par les mêmes moyens, le jugement de l'afFaire est, dans tous les cas, renvoyé h une cour royale.

« La cour royale saisie par l'arrêt de cassation prononce, toutes les cbambres assemblées.

u S'il s'agit d'un arrêt rendu par une chambre d'accusation , la cour royale n'est aaiiie que de la question jugée par cet arrêt.

dénonça au tribunal de cassation l'abus des àt référés au législateur^ et l'on parvint â *" comprendre que s'il est interdit aux juges de généraliser leurs décisions, sous une fèroie réglementaire, il leur est enjoint, au contraire, de percer l'écorce de la lettre, pour découvrir l'esprit de la loi , et de suppléer à son silence par des maximes, par des usages, par des exemples, par la doctrine, afin que les causes portées devant eux puissent être eiyiédiées (5),

Tout cela se trouve résumé dans les articles 4 et 5 du Code civil :

« Le juge qui refusera de juger , sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de 11 sance de la loi, pourra être poursuivi i coupable de déni de justice. »

u II est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et régknentaire, sur les causes qui leur sont soumises.»

Il en avait été de même â Rome. Les juges s'étaient accoutumés, lorsqu'ils doutaient sur le droit , à consulter le président de la province : JudàcibusdejuredubitamUàusprm' sides respondere soient , disait Ulpien (4).

(( En cas de mise en accusation oo de renvoi en police correctionnelle, ou de simple police , le procès sera jugé par la cour d'assises, ou par l'un des tribanaux du département où l'instruction anra été eoosroencée. Lorsque le renvoi est ordonné aor an* question de compétence ou de procédure, en matièrt criminelle, il ne saisit la cour royale que do jugement de cette question. L'arrêt qu'elle rend ne peut être attaqué sur le même point, et par les mêmei moyens , par la voie du recours en cassation : toutefois il en est référé au roi, pour être ultérienrenenl procédé par ses ordres à l'interprétation de la loi.

« En matière criminelle, correctioniiolle oa de police, la cour royale à laquelle l'affaire aura été renvoyée par le deuxième arrêt de la cour de catsattoo, ne pourra appliquer une peine plus frave dans U même affaire, et entre les mêmes parties,, que ceUc qui résulterait de l'interprétation la ploa favorable à l'accusé.

« Art. 3. Dans la session législative qui tvH le référé, une loi interprétative est propoaée aox chambres.

tf Art. 4. La loi du 17 septembre 1817, relative i l'interpréution des lois, est abrogée {*). n

(4) L. 70, %i,tS. de judkiiê et ubi q^ds^M ageire, eic.

(*) Voir suprii, p. 161, note «.

DES JUGEMENTS

Mais rempereurJusUmea fit une coDstitutioD, pour leur ôter cette faculté d'ordonner, avant de foire droit, qu'il en serait référé aux magistrats supérieurs , ou au prince , sur l'interprétation de la loi : Jubemus igitur nulli Judi'caniium, quolibet modo vel tempère y pro causig apud sepropoeUts nuntiare ad noêiram tranqmllitatem^ sed examinare perfectè causam^ et quod eis /uetum legi- Umumque pidetur^ decemere (1).

Les jugements sont prononcés publiquement, k l'audience, par le président, ou par le juge qui en remplit les fonctions (a). C'est dans les jugements mêmes, et non extrinse* eés, que doit se trouver la preuve de leur publicité. Toutes les expressions desquelles celte preuve ne sortirait, pas claire et f6rmelle, ne les mettrait point à l'abri de la nullité (b).

Un jugement prononcé n'appartient plus aax juges ; il doit être remis à la garde du greffier qui en répond également aux deux parties , et qui est chargé de leur en délivrer des expéditions , lorsqu'elles le demandent.

« Et pour ce que souveutes fois les juges tant nostres que autres, après leurs sentences prononcées, dont aucunes des parties appellent, après l'appellation faicte, corrigent leurs sentences, et les mettent par escrit en d'autres formes qu'ils ne les ont prononcées, dont les parties sont moult vexées et travaillées,

(1) iv<w.85,cap. 1.

(a) Les jugements doiveot être rendus par les Juges qui ont assisté à la plaidoirie, à peine de nullité. (Loi du 30 avril 1810, art 7.) •— Ce principe est applicable à tous les tribunaux, tant civils que de commerce. (Brui., 14 jan?. 1818, £S juillet 1833 et 15 avril 1835. {Jurispr. de Brux., 1818-1-26. Jurispr. du XIX' siècle, 1832-3-392; 1836-2-242. — Dalloj, t. 22, p. 27 et suit.

Avant la loi du 4 août 1832 sur Torganisation judiciaire, la jurisprudence arait établi que si Tun des juges était empêché d*assister au prononcé du jugement, ce prononcé était valable , pour autant que le nombre des juges restant fût suffisant. (Brux., 24 janvlor 1821, 18 mai 1825, 28 no?. 1825, 16 mars 1826. Jurispr. de Brux,, 1821-1-136,1826-1-211. Jurtsp, du XIX* siècle, 1826-5-269.— Dallox, t. 22, p. 31. Il en serait autrement, aujourd'hui que les cours et

et en advient de grands inconvénients ; nous, voulans relever nos subjects des dépens et charges inutiles, avons ordonné et ordonnons que tous les juges et justiciers de nostre royaume, tant nostres qu'autres, avant qu'ils prononcent leurs sentences définitives ou autres dont les parties seront appoinctées en droit, bailleront aux greffiers de leurs cours, en escrit, le brief ou dictum de leur sentence, tels qu'ils le prononceront, lequel brief ou dictum le dict greffier sera tenu de garder par devers lui, et de l'enregistrer (S).»

L'ordonnance de 1067 exigeait que le président signât , à l'issue de l'audience . chaque jugement ou arrêt. Dans les procès par écrit, le rapporteur avait trois jours pour mettre au greffe le dictum de la sentence (3). Cependant , et cela ne serait pas croyable aujourd'hui si les lettres de M. d'Aguesseau n'en fournissaient la preuve, il était d'usage, au parlement de Bordeaux , de laisser la minute des arrêts entre les mains du rapporteur jusqu'à ce que l'une des parties vint acheter la communication de ce qui avait été jugé , en consignant une somme pour les épices , et une autre pour les frais d'expédition de l'arrêt , quoiqu'elle n'eût pas toujours intérêt de le lever et de le faire signifier (4).

Les nouvelles dispositions, sur ce point, se trouvent dans le Code de procédure , et dans le règlement du 30 mars 1808 (c).

u \jt greffier portera sur la feuille d'audience du jour les minutes de ct^aque jugetribunaux ne peuvent plus juger qu^à un nombre fixe de juges.

Mais les juges qui ont assisté à un jugement définitif ne doivent pas, i peine de nullité, avoir concouru au jugement interlocutoire. (Br., cass., 24 juin 1824. Jurispr. de Brux., 1824-1-235.)

(6) Voir suprà, p. 278 et suiv.

(2) Ord. de 1453, art. 17. On appelait cfic/um le dispositif des sentences et arrêts, parce quMI était précédé de ces mois : Bit a été.

(3) Tit. 26, art. 5, et tit. H, art. 15.

(4) Matières civiles, lettre dernière.— Voyez aussi Dalloz, 1. 18, p. 238.

{c) Elles sont communes i tons les tribunaux, même à ceux de commerce. {Lettre du ministre de la justice du 31 octobre 1809. — Sirey, t. 10, supp. 12. — Carré, n» 592. — Dalloz, 1. 18, p. 256, no 4.

Art IS8.

aiAPITRE VII.

Art.

ment (1), aussitôt qu'il sera rendu; il fera mention, en marge, des noms des juges et de Tofficier du ministère public qui y auront assisté.

« Celui qui aura présidé vérifiera cette feuille à Tissue de Taudience, ou dans les Tîngt-quatre heures , et signera , ainsi que le greffier , chaque minute de jugement , et les mentions faites en marge (2).

u Si , par l'effet d*un accident extraordinaire, le président se trouvait dans l'impossibilité designer la feuille d'audience, elle devra Tétre dans les vingt-quatre heures suivantes, par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience. Dans le cas où l'impossibilité de signer serait de la part du greffier , il suffira que le président*en fasse mention en signant(5) .

<c Les procureurs du roi et les procureurs généraux se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements , et vérifieront s'il a été satisfait aux dispositions ci*dessus. £n cas de contravention , ils en dresseront procès*verbal , pour être procédé ainsi qu'il appartiendra (4).

« Si les feuilles d'une ou plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans les délais , et ainsi qu'il est réglé par les articles 36 et 57, il en sera référé par le procureur du roi à la cour royale , devant la chambre que tient le premier président. Celte chambre pourra, suivant les circonstances , et sur les conclurions du procureur général , autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugements à les signer (5). »

La rédaction des jugements se divise en deux parts :

L'une contient les noms , professions et demeures des parties, les noms de leurs avoués, les conclusions respectives, et l'exposition sommaire des points de fait et de droit. C'est l'ouvrage des avoués , c'est ce qu'on appelle /es qualités du Jugement.

L'autre contient les noms des juges , celui

(1) Ces feuillet d^audience sont toutes de papier d^une mémt dimension ; elles sont réunies, par années, en forme de registre.

{% Décret du 50 mars 1S08, art. 36. C'est une nouvelle rédaction de Fart. 138 du Code de procéd.

du procureur du roi , les motifs et le dispositif. C'est l'ouvrage du juge, c'est ce qai doit être porté de suite sur la feuille d'audience , et déposé au greffe.

Voici maintenant comme on procède poer avoir le jugement tout entier :

Celui qui a obtenu gain de cause est ordinairement le plus pressé de lever l'expédition ; le droit de dresser les qualilés appar* tient donc à son avoué.

Toutefois, si le jugement prononce des condamnations en laveur de l'un et deraotre des plaideurs , chacun d'eux a intérêt de ae procurer le moyen de le faire exécuter. Alors les qualités sont rédigées par l'avoué le phts diligent , sauf l'opposition dont je parlerai bientôt.

Mais si , en définitive , celui qui a gagoé son procès ne s'occupe point des gualâés, û peut arriver que l'autre, qui a succombé, veuille avoir le jugement, pour aviser aux voies de recours que lui ouvre la loi. Dans ce cas , l'avoué de ce dernier fait sommatioo à son adversaire de se mettre en âeroir de lerw le jugement dans trois jours. Si la sommation reste sans effet, il fait lui-même les qualités (Û).

Quel que soit le rédacteur, on peut supposer qu'il donnera à sa cause le tour le plot favorable, dans l'arrangement des faits, ou dans la manière de poser les questions , et qu'il tâchera de masquer de son mieux les points faibles par lesquels le jugement pourrait être attaqué, soit en appel, soit en cassation. 11 n'est pas inouï que des conclosioos aient été tronquées ou changées; qu*oo y ait fait parler comme héritier pur et simple, celui qui n'avait plaidé que comme héritier bénéficiaire , ou qu'on ait attribué à une partie un domicile qu'elle n'eut jamais. Il est donc indispensable que les qualités puissent être critiquées et rectifiées, s'il y a lieu.

Le moyen d'y parvenir se trouve dans les dispositions suivantes : L'avoué qui a dressé

(3) Décret du 30 mars 1808, art. 37.

(4) Code de procédure, art, 140.

(5) Décret du 30 mars 1808, art. 38 et 71 .

(6) Décret du 16 février 1807, art. 7 et 8.

DES JUGEMENTS

l les qualités est tenu de les faire signifier à ravouédeFautre partie, par Tun des huissiers audienciers (1). L'original de la signification reste pendant vingt-quatre heures entre les mains de l'huissier; ce temps est donné à FaToué qui Ta reçue , pour qu'il ait le loisir de Tesaminer et de déclarer son opposition.

S'il 7 a opposition , l'huissier la mentionne sur roriginai de la signification qu'il a faite. L'uD des avoués somme l'autre, par un simple à venir, de comparaître devant le président, et, en cas d'empêchement, devant le plus ancieu des juges qui assistaient à l'audience, suivant l'ordre du tableau. C'est dans le cabinet du juge ou à la chambre du conseil que les avoués se rendent ; ils s'expliquent , et le mag^trat qui les a entendus règle les qualiiéSy c'est-à-dire qu'il les maintient, ou qu'il les rectifie , ou qu'il donne la préférence à l'une des rédactions, si chacun des avoués s'est cru en droit de faire la sienne.

Cette ordonnance du juge doit être mise sur la feuille où les qualités sont écrites ; elle s'exprime par ces mots : Bon à expédier y ou les présentes qualités tiendront; ou bien encore par ceux-ci : Ne pas expédier sur les présentes qualités; ou par toute autre formule équivalente (2).

Lorsque les qualités sont réglées, ou lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition dans les vingtquatre heures de leur signification , l'avoué qui les a rédigées remet l'original au greffe , et le greffier, en les réunissant aux énonciations , aux motifs et au dispositif qui se trouvent sur la feuille d'audience , forme le corps entier du jugement, dont il peut alors délivrer expédition (a),

11 n'est pas besoin de signifier les qualités d*UD jugement rendu contre une partie qui n'a pas comparu, ou qui n'a pas voulu se dé-

fendre. Elle aurait mauvaise grâce, après ^'^' avoir déserté l'audience, à venir disputer, '^* devant le président, sur le résumé des faits, ou sur la position des questions (6).

Les justices de paix et les tribunaux de commerce n'ont point d'avoués ; par conséquent, on n'y signifie point les qualités des jugements. Le greffier prend dans les pièces les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, les points de fait et de droit, et il porte le tout , avec les motifs et le dispositif, sur la feuille d'audience (c).

11 y a une lacune dans le Gode : la cause vient d'être jugée ; l'avoué auquel la signification des qualités devait être faite, se démet de sa charge ou décède. Quelle marche faudra-t-il prendre pour obtenir l'expédition du jugement?

M. Pigeau avait prévu cette difficulté. « Il faut distinguer, disait-il :

« 1<» Si la partie demeure dans le lieu où siège le tribunal , on lui signifie les qualités par un exploit ordinaire, par le ministère d'un huissier audiencier , et l'exploit reste vingt-quatre heures entre les mains de cet huissier.

« 2» Si la partie demeure hors de ce lieu , la signification se fait également par un exploit ordinaire , mais par le ministère d'un huissier ayant droit d'exploiter dans le lieu où se fait la signification. La partie qui veut s'opposer doit le faire dans les vingt-quatre heures , en y joignant les délais à raison de la distance , par un avoué qu'elle constitue :

comme l'exploit n'est pas remis au bureau des huissiers audienciers du tribunal, l'opposition n'est pas faite entre leurs mains , mais par acte d'avoué ; si elle ne l'est pas , les délais étant expirés , on remet cette signification au greffier, avec un certificat constatant que la

(1) Voyez V Introduction, chap. 19, p. 174, et cidetsQS, chap. 3, p. 966.

(9) DécitioQ du 91 mai 1811, prise de concert enlre les mioistrei de la justice et des finances. Voyez le recueil général de SIrey, 1. 14, 2« part., p. 176.

(a) Conf. Carré, no 599 et suiv. -- Dalioz, 1. 18, p. 939 et suiv.

ib) Jugé dans ce sens par la cour de Bruxellet le 5 mars 1832. Jurispr, de Brux., 1839-1-917.

Jurlspr. du XIX* siècle, 1839-3-175.— V. aussi le tarif, art. 88.— Carré, Lois de la proc., no 547.

(c) Br., 14 mai 1851. {Jurispr. de 5r., 1831-2-47. Jurispr,. du XIX* siècle, 1831-3-955. — Dalioz, 1. 18, p. 940. — Il en est de même dans les causes civiles où les parties procèdent sans le ministère d'avçué, telles que les affaires d^enregistrecicnt et de domaines. (V. Carré, Proc., no 569 et suir. — Brux., cass., 6 déc. 1837. — BulL de cass., 1888 , p. 168.)

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