‹ Théorie de la procédure civileChapitre 162 sur 196 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

^■^ partie D'à ni constitué a?oaé, ni formé opposition (1). »

Le système de M. Pigeau est embarrassé, il ne satislait point. Signifiez des qualités à yn malheureux habitant de la campagne , qui ▼ient de perdre à la fois son procès et son avoué ; saura-t-il ce que c'est que ce commencement de jugement sans motifs et sans dispositif? verra-t-il ce qu'on lui demande et ce qu'il faut faire? devinera-t-il qu'il doit constituer un autre a?oué , pour que son opposition puisse être fermée ? S'il ne le devine pas, ou s'il n'a pas le temps de s'aviser, dans le bref délai de la loi , les qualités fausses ou incomplètes, préparées par un adversaire cauteleux, passeront sans contradiction.

Un jeune avocat du barreau de Cahors, M. Perié-Nicole, m'a fait l'honneur de me soumettre son avis sur cette question ; je ne puis mieux faire que de Fadopter. Il voudrait que les qualités ^ l'avoué étant décédé, fussent signifiées à la personne ou au domicile de la partie, avec déclaration du décès , et sommation de constituer un nouvel avoué, dans les délais ordinaires de l'ajournement. Le nouvel avoué prendrait connaissance de la procédure et du jugement ; puis , dans le cas où il y aurait lieu , il notifierait sa constitution par un simple acte, il formerait son opposition dans les vingt-quatre heures suivantes*, et il irait la soutenir devant le président.

Que si la partie ainsi prévenue gardait le silence et ne constituait point d'avoué , elle > serait réputée avoir approuvé la rédaction des qualités.

Cette marche est franche , et tout entière dans l'esprit de la loi. Elle se recommande d'ailleurs par des analogies qu'il sera facile d'apercevoir dans la suite de mes explications.

Quel que soit le sort de l'opposition aux qualités^ elle conserve tous les droits de celui au nom duquel elle a été faite, contre les énonciations du jugement.

De même, le défaut d'opposition peut ftiire ^ regarder comme constants et reconnus les faits insérés dans les qualités (2).

Des faits ou des aveux qui ne seraient mentionnés que dans les motifi du jugement, auraient-ils, en appel, ce crédit légal qoe l'on accorde à ceux consignés dans Xe^quaUtésj lorsqu'elles n'ont pas été frappées d'opposition? Je ne le pense pas. La slgnificatioa des qualités est une sorte de sommation d'avouer ou de constater ce qui s'y trouve ; après cette mise en demeure , il est permk de considérer le défaut d'opposition comme un hommage tacite rendu à la fidélité de la rédaction. Mais les erreurs qui se sont glissées dans les motifs d'un jugement, n'ont pu être ni relevées ni discutées ; il n'est pas inimaginable que le tribunal ait mal saisi la portée de quelques mots, au milieu des débats, et qu'il les ait pris trop légèrement pour la reconnaissance d^unfait capital. S'il y a appel, pourquoi serait-il défendu de prouver que les prétendus aveux, sur lesquels les premiers juges ont motivé leur décision , sont formellement contraires à la vérité , et à tout ce qui avait été dit et soutenu dans le cours de la procédure?

En résulut , ces qualités qu'il fiaut signifier, discuter, rectifier, après le jugement du procès présentent beaucoup d'inconvénients.

Une exposition infidèle des faits ; des explications transformées en aveux, en offres, en reconnaissances; des fins de non-recevoir préparées pour conjurer l'imminence dte appel ou d'un pourvoi; tout cda défient irrémédiable par l'insouciance, par la préoccupation d'un avoué, ou par mille acddenis qui peuvent l'empêcher de former son opposition dans les vingt-quatre heures. Les cours d'Aix , de Bordeaux , de Colmar, de Dijon, de Grenoble, de Nancy, de Ntmes, d'Orléans, de Rennes, s'inscrivirent contre ce système, lorsqu'elles furent consultées sur le projet do Code.

Les qualités ne sont ordinairement rédigées qu'au moment où l'on veut avoir l'ex-

(1) Comment., 1. 1, p. 381, 332 e( 835.

()) Voyez les arréti cité« au Journal des avouét ,

t. 18, p.5W. — Cafpé, Proe.y n» 999 et tuiv. - Daltoz, 1. 18, p. S89 et tuiv.

DES JUGEMENTS

pédition du jugement ; un long întervalle a pa 8*écou1er depuis qu'il a été prononcé, les aroués qui postulaient, les juges qui siégeaient, n'exercent peut-être plus leurs fonctions, ou, s'ils sont encore là, c'est une ample matière à dispute, que l'expression et le sens de ce qoi fut proféré à Taudience quelques mois auparavant.

Les questions de fait et de droit sont posées dans les qualités , après que le jugement a été rendu ; c'est un renrersement de l'ordre naturel des idées ; c'est une déloyale facilité pour couvrir la faiblesse des motifs et le vice du dispositif, en accommodant les questions à ce qui a été bien ou mal considéré ou jugé. Les dispositions du Code, sur ce point , sont, comme Ta dit M. Bellot, tantôt inutiles, tantôt dangereuses , souvent inexécutables, et toujours onéreuses (1).

On les a répudiées à Genève. On ferait bien, cbez nous, de revenir à la simplicité de la loi du 24 août 1790. L'entière rédaction des jugements serait l'ouvrage du juge; il trouverait dans les pièces du procès les noms , profes« sions et demeures des parties ; les noms de leurs avoués , et les conclusions respective-

(1) Bipoté, etc., p. 79.

(S) Dans toutes les causes, les avoués, avant d^étre admis â requérir défaut, ou i plaider cootradictoiremeot, remeUront au greffier de service, à Paudience, leurs coDclasioos motivées et signées d>ux , avec le noméro du rôle d*audience.

« Lorsque les avoués changeront les conclusions par oox déposées , ou qu*ils prendront sur le barreau def conclusions nouvelles, ils seront tenus d*en remettre également les copies signées d*eux au greffier, qui les portera sur les feuilles d*audience. n Art. 53 du décret du 30 mar$ 1808. Voyez aussi les art. 70 et sniv. du même décret.

(3)yof . mon Introduction, p. 38 et suiv. M. HenriondePansey^ife l'autorité jucUdaireen France, 1. 1. p. 345, a donné la traduction d^un arrêt rendu en 1327, avec renonciation des points de H\l et de droit, SOS motifs et son dispositif. J^ai cru qu'il serait encore plus curieux d*en connaître le texte; le voici, tel qu^on le trouve dans le tome 3 des œuvres de Dumoulin, p. 2148.

Cum execu tores Thomœ, dvît parîsiensis, in curid nostrâ proponerent quod bonœ ipsius Thomœ ad reguestam nostri procuratarlsjam dià vssent capta, et ad manum nostram posita fue^ runty et detinebantur ; propter quod ordinatlo

ment déposées (2) ; il établirait les points de fait et de droit; puis viendraient les motifs et le dispositif.

Quant aux reconnaissances, aux offres, aux aveux qui peuvent s'échapper de la discussion orale , le meilleur moyen de les fixer dans la cause , et de couper court aux démêlés des oppositions , des interprétations , ou des rétractations , c'est d'en demander acte au tribunal, dans l'instant même où les mots résonnent encore , où l'impression est toute vive. Cet incident ne se règle point , comme les qualités, dans une conférence tardive à l'h^ tel du président; c'est à l'audience, en face du public, que s'agite et que se juge la question desavoir si telle déclaration a réellement été faite, et si'l y a lieu d'en donner acte. Le public est un terrible témoin. J'ai vu tout un auditoire se soulever contre la mauvaise foi d'une partie qui , se repliant sur elle-même, essayait de nier qu'elle eût dit ce qu'elle venait de dire.

Les jugements et les arrêts étaient motivés autrefois (3). Mais, lorsque les parlements se firent les émules de la puissance législative,

ipsius testatoris adimpterl per eos non poterat, ticet ipse de bonis suis omnibus in sud uttimd voluntate su/ficienter ordinasset , petebant execU" tores prœdictibonaprœdicta eis tradietad plénum iiberari, admotd manu nostrdprœtUctd, utliberi adintplere possent ipsius testatoris voluntatem.

Nostro procuratore ex adverse proponente, ac dicente, quod bona prœdlcta dictis executoribus tradi et liberare non debebant, pro eo quod dietus Thomas erat bastardus, et quod ipse decessc' rat sine liberis de corpore suo susceptis. Propter quod ipsius bona, quia bastardus fuerat, secundùm patriœ consuetudinem notoriam, ad nos Jure noslro regio pertinebant, ut asserebat procurator prœdictuê, dicens et proponens quod idem defunctus de bonis suis non potuit^ née poterat ordinare.

Dictis executoribus replicanlibus ex adverse, quod licet prœdictus Thomas fuissel bastardus, et absque proie legilimd decessisset, ipse tamen testamentum suum sufficienter condiderat , in quo, et aliàs in vitâ sud, de bonis suis ordinaverat universis : et quod hoc potuit fàcere, et poterat, tàm de Jure, quàm secundùm patriœ consuetudinem, ut dieebant executores prœdhtt.

jéuditis igitur dktis partibus, vlso etiam testa-

Art.

Page 1