CHAPITRE VIL
Art.
et Tinrent à s^arroger le droit de réglementer , ils affectèrent, même dans les arrêts privés, de parler le langage des lois , et de laisser tomber les oracles de leur justice, sans daigner rendre compte des raisons qui les avaient déterminés. Velut emissa divinitiis vox sUj jubeatj non disputet(\).
Depuis 1790 , tous les jugements, en toutes matières , ont dû porter avec eux leurs motifs (a). Une ordonnance royale du 12 décembre 1818 a décidé que : « Les arrêtés des conseils de préfecture ayant le même caractère et les mêmes effets que les jugements des tribunaux, il était d'ordre public que ces arrêts fussent motivés , et que Tabsence des motifs fût un moyen de nullité. »
Les motifs doivent se rapporter à chacun des points de fait ei de droit qui constituent le litige. Ce n'est pas l'omission des motifs quelconques que la loi frappe de nullité, c'est l'omission des motifs des jugements , c'està-dire , de ce qui détermine chacune des dispositions dont ils se composent ; car un jugement se divise en autant de jugements qu'il contient de dispositions : Tôt capita, tôt sentent îœ (2). '
Cependant une disposition peut être implicitement motivée par les motifs d'une autre disposition , dont elle n'est que l'accessoire ou le corollaire. Par exemple , la partie qui perd son procès doit être condamnée aux dépens , et celle qui succombe dans son appel doit être condamnée à l'amende ; il est évident que ces condamnations n'ont pas besoin d'être motivées en termes exprès, si les chef^ principaux dont elles sont une conséquence
menio et ordinatione ipsiui Tkomœ prœdlcU :
Quia curiœ nosirœ non constitU de more et consuetudine pro jure régis allegata :
Et etiam curia nostra exiitil tufJiciertÊer informata, quod idem defunctus de bonis suis ordlnaverat, tàm in vitâ suâ, guàm etiam in suo testamento : et quod secundùm patriœ consuetudinem, sibi licebat ordinare de bonis suis, pro tibito voiuntatis, ac facere testamentum.
Fropler quod, per arrestum curlc& dictum fuit, quod bona omnia ipsius testatoris quœ ad requestam procuratoris nosiri, ad manum nos tram, propter causam suprà dielam, posila fuerunt, diciis executoribus delîberabuntur, ettradentur,
nécessaire et non contestée , ont été établis avec une suffisante expression des motifs (b).
Je ne connais qu'une exceptiop à la règle qui prescrit à tous les juges de motiver leurs décisions ; icette exception est écrite dans l'article 5S6 du Code civil, au titre de l'Adoption : « Le tribunal prononce , sans énoncer de motifs , en ces termes i Ily a lieu ou il n'y a pas Heu à l'adoption, » C'est que le ministère des juges , en ce cas , ne se borne point à la simple vérification des formalités et des conditions exigées par la loi; ils ont aussi à examiner la moralité et la réputation de l'adoptant. Or la procédure doit être secrète, et les jugements ne doivent point énoncer leurs motifs, parce qu'il serait inutile de flétrir, par une fâcheuse publicité, rhomme imprudent dont la demande est rejetée, à cause de ses mauvaises mœurs.
Il est à peu près impossible de déterminer ce que l'on entend par des motifs suffisanU; il fondrait citer tous les exemples que contiennent les recueils d'arrêts (5). Mais ?oJd les règles générales auxquelles il convient de s'attacher.
Un jugement qui contient des motifs erronés n'est pas nul^ car il ne manque point de motifs : toutefois il ne s'ensuit pas qu'il soit permis de jeter des motifs au hasard ; bons ou mauvais , ils doivent présenter une raison appropriée à la difficulté du procès.
. Supposez que sur une question ainsi établie : Le traité est régulier? les juges répondent : Attendu que le traité est régulier ^ le tribunal ordonne qu'il sera exécuté; cette pétition de principe , suivant le langage
amoià manu nostrâ ibidem opposite ex causa prœdictà,
Datum die\^ apriiis, in partamento ineepto in crastino fesli beaii Martini hjremalis, oMmo domini millesimo trecentesimo vicesimo septimo: sic signatum BauRAT.
(1) Senec. Epist. 94.
(a) CoDtilutioQ belge de 1831, art. 97.
(2) Répert. de MerlïD, ▼<> Motifs des jugement». {b) Conf. Dalloj, 1. 18, p. â43-â48.— Carré, Proc.
no 505.
(5) Le Jouroal des avoués donne un tableau astes complet de la jurisprudence sur ce point. Tome 15, p. 148etsuiv.
DES JUGEMENTS
didactique, D'offirirait qu'une formule insignifiante, qui peut s'adapter à toutes les causes et à toutes les questions.
Rejeter une exception, attendu qu'elle n'est pas fondée , ne Taudrait pas dsTantage. Il n'y aurait pas là de motifo ; l'expression rejeter implique , par elle-même , l'idée que la prétention qu'on rejette est dénuée dé fondément. Dire qu'elle est rejetée parce qu'elle n'est pas fondée, ce n'est rien dire, sinon qu'dn la rejette parce qu'on la rejette. C'est comme si , mettant â l'écart toute espèce de motife , le tribunal se contentait , dans le dispositif de son jugement , de déclarer l'exception non reccTable ou mal fèndée.
Confirmer un Jugement en appel c'est reconnaître qu'il a bien jugé : un arrêt ne serait donc pas motiyé , s'il se bornait à considérer quHl a été bien jugé; ce qui se réduirait à ces termes : La cour confirme^ parce qu'elle trouve qu'il y a Heu de confirmer (1).
Cependant on s*aceorde â regarder comme suffisamment motivé un arrêt qui confirme, en adoptant les motifs des premiers Juges.
On justifie cette tolérance , en disant que l'arrêt s'identifie , par relation, avec le jugement attaqué ; que ce jugement est un acte authentique commun aux deux parties , et que le but de la loi se trouve rempli , puisque rappelant qui succombe ne peut ignorer les motîfi de sa condamnation (a).
Toute contravention aux règles établies par
(1) Yojtt le Répert. de Merlin, v<» Motifs des Jugements.
(a) Od peut coDtiilter sur la tufliMnce des motift dae jageneots, lee trréu rendus par let cours de Bmzeiles le 90 mai 1898, le 3 déc. 1899, et le !« fé- Tfi«rl837;de Liéi^,le80 Juinl8S5 et le 7mars 1899, de cassation (Bnix.),les4 mars 1816, 50 Juillet 1895, 9 déc.1899, 18 noT. 1854, 14 mai 1855, 95 JuHlet 1856, 93 oct. 1837, 18 déc. 1857 et 99 mars 1858. iJurispr. de Brux.^ 1895-9-81, 1898-9-559, 1880- 1^7, 1816-1-99, 1850-1-89. Jur. du XIX* siècle, 98^^-3-96-99, 1850-3-54, 1831-3-100, 1855-1-909- 967, 1857-1-316-9-893, 1858-1-105-171-544. Dtlloi, 1. 18, p. 948 et suif.)
Les motif!id*uo Jugement peuvent ne résulter qu*implicitement de leur rédaction. (Gand, 7 fév. 1835 ; caas. deBrux., 17 Juin 1835. Jurispr, du XIX* #., 1835-9-155,1856-1-98.)
■ORCeRlIB. — TOIB I.
la loi du 94 août 1790 , touchant la rédaction a<^des jugements , emportait nullité , parce que '^'' tous les décrets rendus en matière civile, depuis 1789, devaient être observés è peine de nullité, lors même que cette peine n'jr était pas exprimée (11).
Le Code de procédure a dit le contraire :
« Aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul , si la nullité n'en est pas fèrmellement prononcée par la loi. »
Or, la peine de nullité n'étant point attachée à l'inobservation de l'article 141 , des auteurs ont pensé, et des cours ont décidé que les indications qu'il contient pouvaient n'être pas suivies, et qu'il y avait liberté plénière pour la structure des jugements.
C'était , â mon avis, une f6rt mauvaise conclusion , car un jugement n'est ni un exploit , ni un acte de procédure.
L'article' 7 de la loi du 20 avril 1810 est venu trânsitoirement résoudre une partie de la difficulté , et répandre sur l'autre un nuage plus épais :
« La justice est souverainement rendue par les cour royales ; leurs arrêts , quand ils sont revêtus des fermes prescrites à peine de nul* lité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi.
N Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause , ou qui n'ont pas été rendus publiquement , ou qui ne con-
L*obligation de motiver les jugements ne s'étend pas an delà de ce qui foit Tobjet des conclusions des parUes et de la décision du Juge ; elle n*astreint pu eeloi-d à s*eipliqoer sur tous les moyens employés dans les plaidoiries. (Bmx. cass., 90 mai 1896, 95 mars 1855 et 9 mars 1857. Jur, de Jrui;., 1896- 9-948. Jurispr. du XIX* siècle, 1897-5-187, 1835- 1-589, 1837-1-541 .)-Bfais cette obligaUon s*appliqne à chacun des chefii de demande on exceptions péremptoires, quoique proposés pour la première fois en appel. (Paris. 95 nov. 1898. Jurispr. du XIX* siècle, 1898-1-408. Dallox, 1. 18, p. 948.)
U conr de Bruxelles a Jugé, le 95 Juin 1855 que, les ordonnances de refus ne de? aient pas être motivées. (Jurisp, du XIX* siècle, 1836-9-938.1 Celte décision n*estcependant pas à Tabri de toute critique. (V. le Journal des avoués, 18-741.)
(9) Loi du 4 germinal an ii, art. 9.