‹ Théorie de la procédure civileChapitre 164 sur 196 · CHAPITRE ML · texte numérisé non relu

CHAPITRE ML

Art.

tiennent pas le$ motifs, sont déclarés nuls.

u La connaissance du fond est toujours renvoyée à une autre cour royale. »

De là cette nouvelle argumentation : La nullité n'est déclarée que dans quatre cas seulement : 1<* le défaut de publicité, S<»le défaut de motifs , 3<* le défaut de nombre de juges prescrit , 4<» le concours des juges qui n*auraient pas assisté à toutes les audiences de la cause ; par conséquent, les autres énonciations que Tarticle 141 fait entrer dans la composition d'un jugement , peuvent impunément ne pas s'y trouver (1).

Je crois que c'est encore une erreur.

L'article 7 de la loi du 20 avril 1810 n'a fait que reprendre quelques principes préexistants, pour les placer au frontispice de la nouvelle institution , dans laquelle les magistrats de la justice civile et de la justice criminelle , jusqu'alors séparés, ont été réunis (â).

C'est ainsi qu'on y a dit que les cours juge.raientsouve^ainement,quoiqu'elleseussentdepuis longtemps l'attribution du dernier ressort.

C'est ainsi qu'on y a rappelé cette ancienne disposition de l'article 5 de la loi du l*' décembre 1790, qui veut qu'après la cassation d'un arrêt la connaissance du fond soit toujours renvoyée à une autre cour.

C'est ainsi qu'on y a répété les termes de l'article 16 de la loi du 27 ventAse an viii, portant que les jugements des tribunaux de première instance ne peuvent être rendus par moins de trois juges.

C'en est assez pour démontrer que le législateur de 1810 n'a point entendu créer de nouveaux cas de nullité , et qu'il n'a eu d'autre intention que celle de rendre à de hautes maximes d'ordre public cet hommage obligé qui s'est reproduit successivement dans tous les systèmes d'organisation judiciaire.

Je vais aborder la question de plus près.

Remarquez bien que les exigences de la loi du SO avril, en ce qui concerne la rédaction des jugements , se réduisent à l'insertion des motife, à\a mention du prononcé en audience

publique, et à la désignation des noms des ^ juges, afin que l'on sache s'ils étaient en ^' nombre compétent, et si tous ont assisté aux débats de la cause.

Supposez que ces formalités soient les seules dont on ait voulu prescrire le strict accomplissement , sous peine de nullité , et que k surplus des dispositions de l'article 141 du Code en demeure affranchi.

Rappelez-vous aussi que ce surplus se compose des noms des parties et de leurs avoués, des conclusions respectives , de l'exposilioD sommaire des points de fait et de droit, et du dispositif.

Maintenant jetez un coup d'œil sur les conséquences ; c'est l'épreuve la plus sûre qu'on puisse faire subir à une proposition.

Concevez-vous un jugement dans lequd vous ne verrez ni contre qui , ni au profit de qui il a été rendu?

Connattrez-vous si les parties ont été l^lement représentées ou défendues, lorsque le jugement sera muet sur le nom des avooés?

Saurez-vous si le jugement a fait droit wr tous les càeftàe la demande et sur toutes les exceptions de la défense , s'il est en premier ou en dernier ressort , quand vous n'y troaverez pas les conclusions du demandeur et les conclusions du défendeur ?

Direz-vous à quoi se rapportent les motifs d'un jugement dans lequel les questions à juger ne sont pas posées?

Enfin y a-t-il un jugement , lorsqu'à n'y a pas de dispositif?

Vous le voyez : la rédaction serait moios qu'une simple ébauche, en ne s'attachant qu'aux énonciations prescrites par la loi du SO avril 1810 , car tom ce qu'il y a de pins fondamental y manquerait.

11 importe donc fort peu que la peine de nullité n'ait pas été écrite dana l'arliéle 141 du Code. Elle est toujours sous-entendue, pour les cas où. il s'agit de l'observation de ces formalités substantielles, en dehors desquelles l'idée d'un acte ne peut exister. Le silence de

(1) M. Merlin, Répert., tome 6, v® Jugement, S 2, ijol, in fine, M. TouUier, tome 10, no» 130 cl 137.

(2) La loi du 30 arril 1810 porte poar litre : £oc sur l'organisation Judiciaire et i'admimstratkm de la justice.

la loi De couvre point les nullités de non esse. Par eiemple, est-il besoin qu'elle parle, pour enseigner qu'il n'y a pas de jugeaient là où il ùy a rien de jugé , là où il n'y a pas de juge» ?

La rèjle est la même à l'égard des dispositions qui concernent l'ordre public. Ce qui a pour objet direct et principal l'intérêt de la société tout entière , ne peut être abandonné au caprice ou à l'insouciance des particuliers (1).

Touteféis , il y a cette différence entre les conditions constitutives d'un acte , et les formes accidentelles dérivant de l'ordre publlb, que l'on peut, abstraction faite de celles-ci, concevoir néanmoins l'être de l'acte. Ainsi vous comprenez l'existence d'un jugement dénué de motifs, rendu à huis clos, par un ou par plusieurs juges; car tels on les faisait presque tous, dans l'ancien ordre de choses.

(1) Code civ., art. 6.

(a) Coof. Dailoz, 1. 18, p. 338, n» 1, 241 et suiv.— Carré, Proc, no 594.

La coiir de cassation de Bruxelles a décidé que Part. 141 ne prononçant pas la peine de nullité, il folltit distinguer dans cet article les formalités substantielles de celles qui ne le sont pas. Elle a également admis une aulj-e distinction cotre la partie de la rédaction qui est Pouvrage des avoués, et celle qui est rouvrnge du juge , celte dernière partie étant la seule dans laquelle les omissions pouvaient entraîner la nullité du iugement. Quant aux qualités rédigées par les avoués, leur irrégularité ne peut vicier que Texpédition du jugement ou de Parrét, et ne saurait porter aucune atteinte au jugement proprement dit. £ocore ne pourrait-on exciper de la nullité d'une expédition de jugement , lorsque les qualités ont été préalablement signifiées, qu'il y a été fait opposilîoo, et que des additions ou changements y ont été faits sur la demande de Tavoué adverse. (Brui., cass., 12 juillet 1819, 14 mars 1835, et 18 oct. 18S1. Jurisprudence de Brux., 1819-1-81 , 18Î6-1-S03 , 18»t-2.M. Juritprud.duXJX* siècle, 1855-2-224, 18S3-M1-101 . Daltoz, 1. 18, p. 230 et suiv., 241 et auiv.

La mention des noms, professions et demeures des parties n'est pas considérée comme tellement ri- ^oareuse qu'on ne puisse y suppléer par une désignation qui ne laisse a«cuD doute sur l'identité des perscones. (Arrêts du 12 joil.1819 et du 14 mars 1835, ci-dessus cités.)

La jurisprudence s'est montrée pendant longtemps fort séTère en ce qui concerne les condushns des

DES JUGEMENTS. $23

Mais vainement tous en chercberies l'ombre s'il n'apparaît pas que des questions y ont été agitées , que des parties y étaient intéressées, et qu'une décision est Tenue les résoudre.

Chose étrange : l'article 7 de la loi de 1810, aTec sa peine de nullité, n'est, au vrai, qu'une sorte de rappel à des formes secondaires , et l'on Toudrait que les dispositions de l'art. 1 41 du Code , qui donnent au jugement sa substance la plus pure, fussent moins irritantes(a).

Art.

Le roi ne juge pas ; la justice est administrée , en son nom , par des hommes qui tiennent de lui le caractère de juge, et de la loi le privilège de rinamovibilité.

. Quand un jugement est rendu, le roi mande < à ses délégués de le faire mettre à exécution, et à tous les dépositaires de la force publique d'y prêter main-forte, en cas de besoin (6).

Ce mandement , qui termine l'expédition

parties. 11 existe une longue série d'arrêts des cours belges qui ont décidé que les conclusions devaient se trouver textuellement dans le jugement, à i>eiue de nullité. (Voyez Jurisprudence générale de la Belgique, p.302', no» 50 et 31.) Mais, depuis, la jurisprudence a changé ; elle décide maintenant que les cOQClusions des parties ne doivent pas être insérées textuellement dans le jugement, et qu'il suffit que l'objet de la demande soumise au juge, et la défense soient exprimés de 'manière à ne laisser aucun doute raisonnable. (V. les arrêts de la cour de cass. de Bruxelles des 19 juillet, 18 oct. 1851 , 14 et 10 juillet 1832, et 3 fév. 1855. Jur, duXJX" siècle, 1832- 3-21-102-258, 1855-1-302. — Voy. aussi Carré, 1. 1, p. 369, nol. 3.— Tarif, art. 87.

La position des questions de fait et de droit n'est pas considérée comme une formalité substantielle dont l'omission emporte nullité. (Bruxelles, cass., 28 juin 1820. Jurispr. deBrux,, 1820-1-65.)

Enfin, quant à la mention du ministère public, il n'est pas requis, à peine île nullité, que son nom soit inséré dans le jugement. (Brux., 17 juin 1835; Gand, 24 mars 1836 ; cassation , 14 avril , 17 juin et 23 novembre 1835. Jurispr du XIX« siècle, 1855-1-388- 2425, 1836-1-28-235-2-311. — Dalloz , t. 21, p. 405, no 16.)

{b) En Belgique, on ne peut dire comme en France, que toute justice émane du rbi et est administrée en son nom , puisque la constitution a fait du pouvoir judiciaire un pouvoir distinct et indépendant, «c Le pouvoir judiciaire, porte l'art. 30, est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont eié* cutés au nom du roi. »

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