CHAPITRE VU
Art.
d'un Jugement ou d'un arrêt, est un des principaux attributs de la sou? eraineté ; c'est ce qu'on appelle la formule exécutoire. Telle on la Toit dans la promulgation des lois.
Les officiers de justice et les agents de la f6rce publique ne doivent obéir qu'au nom du prince. Il suit de là qu'un jugement rendu en pays étranger n'est point exécutoire chez nous, parce que toute autorité expire sur les limites de son territoire. Il faut que le jugement étranger soit révisé et approuvé par nos tribunaux ; il faut qu'il devienne en tout un jugement français , et qu'il porte le mandement du roi, pour qu'on puisse l'exécuter en France (1) (a).
Autrefois, les souvenirs de l'indépendance féodale , les capitulations des provinces conquises ^ et les rivalités de pouvoir, avaient tracé autour de chacune des juridictions une espèce de ligne d'extranéité. Les sentences rendues par la justice basse ou moyenne d'un fief étaient intitulées du nom du seigneur.
Dans les sénéchaussées , dans les bailliages , c'était le nom du sénéchal ou du bailli , qui figurait, en signe de commandement , sur la peau des expéditions (2). Avant la déclaration donnée à Saint-Maur-les-Fossés, par Henri III, en juin 1580, quelques parlements mettaient au front de leurs arrêts le nom du gouverneur du pays ; d'autres y portaient le nom du roi. A Grenoble, on ajoutait aux titres du monarque celui de Dauphin de
(1) Art. 31» et S138 du Code civil.
(a) Un arrêté du prince souverain des Pays-hat du 9 septembre 1834, a àtalué que les arrêts et Juge* ments rendus en France ne pourraient recevoir aucune eiêculion en Belgique , et que , nonobstant ces Jugements, les Belges pourraient de nouveau débattre leurs droits devant les tribunaux du pays, soit en demandant, soit en défendant. {Pasinomie, S« série, 1. 1, p. 256.) Un arrêté iiosiérienr du 39 nov. 1814, déclara que cette disposition ne s^appliquait qu*aui jugements rendus en France postérieurement au 31 Janvier 1814. {Pasinomle, t. 1,p.379. ) On peut consulter, sur l*application de ces arrêtés, la Jurisprudence citée par la Pasinomie, tome 1, p. 356.
Là formule exécutoire des jugements, après avoir varié plusieurs fois, est aujourd^bui flxée,en Belgique, l)ar Tarfété du 33 juillet 1831. {Pasinomie, 8« série t. 3, p. 3.)
Viennois f et à Alx celui de comte de Provence. De cette diversité de souverainetés judiciaires, qui s'élevaient sur le même sol, était née la maxime que la sentence d'un juge ne pouvait être exécutée dans le détroit d'an autre juge, sans un pareaJLis de ce dernier (3). Le mot latin pareàUs (obéissez) est un de ceux que l'usage avait protégés contre les rigueurs de l'ordonnance de Yillers-Gotterets, et qui avaient fini par se mêler au langage maternel français (4).
Aujourd'hui les jugements rendus en France sont exécutoires dans tout le royaume, sans visa ni pareatis (3).
Le greffier qui délivrerait expédition d'un jugement avant que la minute eût été signée par le président, s'exposerait à être poursuivi comme faussaire ; car ce serait donner une fausse apparence d'autorité à ce qui n'a point encore d'existence légale, et les dangers d'une pareille usurpation seraient incalculables (à).
Il est de l'essence de tous mandements de justice, que l'exécution s'ensuive, s'il n'y a pas obstacle de droit.
Les voies ordinaires de recours contre ks jugements sont des obstacles de droit, sauf les cas d'exception qui seront indiqués plus loin.
Mais il faut toujours que le Jugement soit
(3) Peau' pour parchemin. Une dédaralk» éi mois de février 1601 avait créé des commis ée t ^ weim à ta peau.
(3) Il y avait plusieurs espèces de jMrM/lr.Yoyet rordonuance de 1667, Ut. 37, art. 6. Les jugeoaaU consulaires étaient exécutoires par t4Nit le r oy aum e, sans pareatiM.
(4) V. mon Introd., chap. 7, p. 88.
(5) On trouvera les développemeDla et feiiaw des questions y relatives, au chapitre des ri§te$ ^ nérales ntr V exécution forcée des JugememiÊ et et des actes»
{b) Lorsque, par méprise, Texpéditiondu jogcoieal n^est pas conforme à la kninute, la partie qui allègve Terreur n*est pas tenue de pvendre la TOie de Tascrlpliondefaux;leJuge peut ordonner Papperi delà feuille d*audience. (Cass., Brux. , 18 oct. 1836. «Tsrrlspr, du XIX* <i^/e, 1837-1-343. — Veyei aaSM Dallez, t. 33, p. 35, no 1.)
DBS JUGEMENTS.
signifié, airant que son exécution puisse être proToquée. On le sait déjà : Paria suni mm esse et non signtficari. Les paroles du Juge ne se comprennent pas toujours à l'audience ; il est permis d'en prétendre cause d'ignorance, Jusqu'à ce que le poursuivant ait mis légalement sous les yeux de la partie condam* née la teneur exacte de ce qui a été dit, considéré, et jugé.
Ce n'est pas encore assex de garanties contre le danger des surprises. La plupart des plaideurs sont peu Tcrsés dans la science des dioact qui tiennent â la procédure. La signification d\ui jugement leur arrive : Quelle est la nature de ce Jugement? Faut-il obéir ? Rrait-il se pourvoir? Est-ce la fbrme, est-ce le fond qu'il convient d'attaquer? Quels délais seront observés? Quelles réserves seront fiaites? L'avoué seul peut répondre à toutes ces questions, et tracer un plan de conduite. Ce n'est donc pas à la partie , mais à son aToué, que le jugement doit être d'abord signifié (1). Vient ensuite la signification au client hii-mème, laquelle contient mention de la première. Alors il a dû recevoir les instructions qui lui étaient nécessaires pour la conservation de ses droits , et ce n'est pas la frate de la loi sll arrive qu'ils soient compromis.
L'intervertissement de cet ordre rendrait sans effet la signification du jugement ; toutes les poursuites et toutes les contraintes qui s'ensuivraient, pour parvenir à l'exécution, seraient frappées de nullité.
Cependant M. Favard de Langlade et M. Carré restreignent l'application de la nullité aux actes d'exécution, et ils pensent, d'après un arrêt de la cour de Liège (S), que la signification du jugement laissée au domicile de la partie, sans avoir préalablement été faite â l'avoué , n'en produirait pas moins r«fbt de donner cours aux délais de l'appel.
L'arrêt de Uége a considéré u que Fart. 147 da Coile de procédure ne concernait que
l'exécution des jugements, et n'avait pas de rapport au cours des délais. » Il n'y a rien de démontré dans ce motif. Les auteurs que j'ai cités ont voulu y suppléer en disant : m Si l'article 147 exige que la signification du jugement soit feite d'avoué à avoué , et qu'il en soit fait mention dans celle adressée à la partie, c'est bien moins dans l'intention que celle-ci reçoive les conseils de son avoué , sur le parti qu'elle aurait à prendre relativement à l'appel , qu'afin de mettre l'avoué à portée de faire les actes que la loi exige de son ministère, en l'obligeant, par l'article 1058, à occuper sur Texécution des jugements définitifs , lorsqu'elle a lieu dans l'année (3). »
J'ai quelque peine à croire que Tintention de la loi soit telle qu'elle est ici supposée. La disposition de notre article 147 est évidemment prise de l'article S, titre 27, de l'ordonnance de 1667 : m Les arrêts ou sentences ne pourront être signifiés à la partie , s'ils n'ont été préalablement signifiés à son procureur, n Sur quoi Rodier donnait l'explication suivante : « La signification préalable au procureur a paru nécessaire , et l'est en eifet, pour prévenir toute surprise. Le procureur qui a occupé dans le procès , doit savoir si le jugement a été bien poursuivi, si l'expédition est conforme et dans l'ordre , si la partie a quelque chose à faire , et il doit lui en donner avis. » C'est le même esprit qui a consacré le même principe dans la rédaction du Code.
Je le répèle : Un plaideur abandonné à luimême est rarement capable d'aviser au parti qu'il lui faut prendre. Sait-il s'il y a lieu de se pourvoir contre le jugement qu'on lui signifie? Sait-il quelle voie de recours il devra employer, et quels délais lui sont donnés pour se décider? Tout cela se rattache directement à l'exécution du jugement. Si l'avoué n'a reçu aucune signification préalable, le client attendra des avis qu'il ne recevra point, les délais s'écouleront , et toutes les voies de recours se fermeront. C'est donc à dire qu'il serait
Art.
(1) Par acte d*svoné à avoué.
(3) Voyex le Journal des avoués, t. 5, p. 906. La coor de Bruiellet et celle d^Agen ont adopté le même gy at è me . La cour de Liège vient encore de juger dans
le même lent par arrêt du 5 août 1897. {Jurispr, du XIX* siècle, l887-9-423.)~Yoyez aussi Boitard, Code de proc., t. !•', sur Part. 147.
(3) Lois de la proc., t. 9, p. 116.