‹ Théorie de la procédure civileChapitre 166 sur 196 · CHAPITRE Vil · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vil

^"ri* permis de profiler de Tiguorance d'un pauvre **'• plaideur, de le forclore complètement, en laissant dans une fausse sécurité le guide qui doit l'éclairer, et que , ce dessein accompli, il suffirait d'avertir l'avoué , au moment de passer à une exécution devenue inévitable , et contre laquelle les conseils seraient désormais devenus inutiles.

A quoi bon faire revenir ici l'adage : Ignorantia ejus quodquisque tenetur scire nentinem excusai ? On n'est pas tenu de savoir les règles et les délais de la procédure, puisque la loi elle-même met sous la conduite d'un avoué, toute personne qui veut s'engager dans les détours du palais.

Quant à cette opinion : que le but principal de la signification préalable du jugement A l'avoué , est de mettre ce dernier à portée de satisfaire aux dispositions de l'article 1038, elle me parait amenée de trop loin , et je ne vois aucune liaison directe entre cet article et l'article 147.

L'article 1038 s'applique au cas où l'exécution d'un jugement définitif exige encore , pour qu'elle puisse être conduite à son terme, quelques procédures à faire. Par exemple :

Vous avez été condamné à payer des dom« mages-intérêts , damnum acceptum , et lucrum impeditum : mais le jugement ne les a pas fixés ; leur quotité sera appréciée par des experts, ou liquidée d'après une déclaration que fournira votre adversaire , sauf à contester. Ce jugement est bien définitif, car il n'est plus possible d'y revenir, et de dire que vous ne devez point de dommages-intérêts; mais, pour l'exécuter, il faut une liquidation; pour cette liquidation, il faut un avoué; et celui que vous aviez déjà dans la cause occupera sans nouveaux pouvoirs, parce que sa charge n'est pas finie tant que toutes les procédures judiciaires ne sont pas terminées. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une restitution de fruits, ou d'une opposition à des taxes de dépens , ou d'une condamnation obtenue à la charge de donner caution.

L'article 147 n'appartient point à cette spécialité d'idées. Sa disposition est générale , elle s'étend à tous les jugements qui mettent

une obligation quelconque à la charge personnelle d'une partie , ce qui fait présumer de droit , en elle , le besoin d'être avisée sbt la marche qu'elle doit suivre.

Que l'exécution soit de nature à nécessiter une continuation de procédure, dans laquelle les avoués devront occuper sans nouveau pouvoirs, ou qu'il s'agisse d'une exécotioo parée , comme disent les praticiens , parata execuit'o , qui se fait en vertu du jugement tel qu'il est , parce que la condamnalioo n*a besoin ni d'être liquidée, ni d'être appréciée , il n'y a point de distinction à établk'. U îvaX toujours signifier le jugement à Tavoué , avant de le signifier au client, afin que cdui-ci puisse être averti. Voilà Fintention principale de la loi ; elle s'applique aux arrêts des cours , de même qu'aux jugements de première instance. C'est plus qu'une règle ordinaire de procédure , c'est une mesure d'ordre public.

Prétendre que la nullité, en cas de contravention, tombe uniquement sur les actes d'exécution du jugement, et que la signification portée de prime-saut chez \a partie condamnée , n'en doit pas moins servir de point de départ pour les délais du recours, c'est décréditer la loi ; c'est isoler de son appui l'homme inexpérimenté qui s'y confie , et cacher des pièges de déchéance sous l'extcneur d'une trompeuse garantie.

Peut-être on objectera : le Code ne dit pas que le jugement ne pourra être signifié a la partie, mais seulement qu'il me pomra être exécuté, qu'après avoir été signifié à avoué.

£st-ce que la signification à la partie n'est pas un commencement , et l'une des formalités essentielles de l'exécution des jugements? N'est-ce pas pour y parvenir , que Von vise à faire courir et à faire expirer les délais durant lesquels elle pourrait être arrêtée ou sospendue? N'est-ce pas un résultat assez grave fue de laisser acquérir la force de chose jugée i une décision dont un avis opportun aurait pa procurer la réformation?

Je crois donc qu'il faut dénier toute espèce d'efFet à la signification d'un jugemeot Faite au client , sans que l'avoué ait préal^ blement reçu la sienne. Telle est , en

DES JUGEMENTS

l'opinion de M. Goffinières (1), et celle de ÎI.Pigeau(2)(a).

Toutefois, si la personne condamnée n'ayait point eu d'avoué dans la cause , le jugement ne serait signifié qu'à elle-même , car à l'impossible nul n'est tenu. Il faut en dire autant , si l'ayoué qu'elle a constitué vient à mourir ou à ne plus exercer. Mais , dans ce dernier cas, la signification qui n'est foite qu'à la partie doit contenir la mention du décès ou de la cessation des fonctions de son avoué. Ici l'intention de la loi , telle que je l'ai exposée , se manifeste avec toutes les clartés de l'évidence : le plaideur qui se repose sur les avis quMI attend , pour calculer sa chance , peut dcYenir la victime d'un vain espoir , s'il ignore , en recevant la signification du jugement , qu'il n*a plus d'avoué. Il est essentiel qu'il soit éclairé sur la situation des choses, à cet égard, afin qu'il cherche ailleurs des conseils et des règles de conduite.

Je n'ai plus qu'une distinction à indiquer :

elle sort du principe d'utilité , dont il faut toujours chercher la trace dans les moindres détails du système.

Le jugement qui vient d'être rendu n'est-il qn^un règlement de procédure, ne contient-il aucune condamnation ou aucune disposition qui soit directement à la charge de l'une des parties? Ce jugement ne devra être signifié

(1) JurUpr, des cours souv , t. 5, p. 470.

(2) Comment., 1. 1", p. S39.

qu'à l'avoué, parce que dans tout ce qui concerne la marche de l'affaire , et dans tout ce qui n'exige pas absolument l'accession personnelle du client, l'avoué le représente. Par exemple : une instruction par écrit est ordonnée , c'est l'avoué seul qui pourvoit à l'exécution de cette mesure; il s'agit d'une descente sur le lieu contentieux ou d'une expertise, c'est encore à l'avoué seul que sont faites les significations pour la poursuite des • opérations de cette espèce , car ce ne sont pas des circonstances où le client doive payer de sa personne.

Mais toutes les fois qu'un jugement impose une obligation qui ne peut être remplie que par la partie elle-même , comme une comparution personnelle, un interrogatoire, un serment , c'est le cas de la double signification : l'une à l'avoué , afin qu'il avertisse le client de se tenir sur ses gardes , soit pour obéir , soit pour protester, soit pour appeler ; et l'autre au client, parce que, comme disent les praticiens , le jugement git en exécution directe contre lui (b).

Il me reste encore beaucoup à dire sur cette vaste matière des jugements. J'ai cru qu'il me serait permis de la diviser et de ne pas m'astreindre à suivre Tordre du Code, dans l'explication des articles dont je me suis occupé jusqu'à ce moment. Je vais en donner les motifs.

(a) CoDf. Carré, no 609-61 1.-Dalioz, t, 18, p. 246^. {b) Conf. Carré, no 607.— Dalloz, t. 18, p. 274.

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