CHAPITRE VIII
SUITE DES JOGEMENTS. — DISPOSITIONS ACCBSSOIBES.
4ri. Les lois ont dû confier à la prudence des 119. juges tous les moyens d'instruction qui peuvent servir à la découverte de la vérité : Cui jurisdictio data est^ ea quoque videniur concessa sine quibutjurisdictio expUcari nonpoiest(\).
Toutefois remploi de ces moyens est sub* ordonné , pour la plupart des cas , à des conditions et à des formes, dont Fimportance a fourni dans le Code la matière de plusieurs titres particuliers. Tels sont ceux de la vérification des écritures, du faux incident, des enquêtes, des expertises, des visites de lieux, et des interrogatoires sur faits et articles.
Mais il en est d'autres qui n'exigent pas autant de préparations , et qui peuvent souvent être mis en usage à l'audience même où leur nécessité vient se manifester : je veux parler de la comparution personnelle et du serment. C'est à cette considération qu'il faut attribuer la place qu'ils occupent , au milieu des articles relatif â la composition des jugemenU. On y a mêlé les règles sur les dépens et sur V exécution provisoire, avec des pouvoirs donnés aux tribunaux pour accorder un délai de grâce aux débiteurs , ou pour ajouter à quelques condamnations la rigueur de la contrainte par corps.
(1) L. a, ft de iurUdiet,
{a) Voyez sur cette matière ane article de M. Bil-
Cette interférence contrariait l'ordre naturel de mes explications. J'ai doncconuKOcé par traiter tout ce qui comprenait la fomation, la rédaction et la significatioB des jugements, et je cçnsacre ce chapitre aux dispositions accessoires que je viens d'îodifQer.
L'opposition entre les plaideors sur ks faits d'une cause, jette souvent la justice dans une désespérante perplexité, U est dî^ flcile de pénétrer jusqu'au vrai , à travers ces luttes alternatives de doutes el de vraisenblances , qui s'engagent au palais.
Les intermédiaires y sont fort nties pev la direction des procédures, et pour la diicussion des points de droit; mais il ne d^pcwi pas toujours d'eux d'apporter dans les décaib et dans les nuances des faits toirtereuclitade et toute la fidélité désirables. Un moyea est offert aiy'ourd'hui pour écarter ce voile de nuages; c'est la comparution persQsméU€\A'
Le jugement qui Tordonne ne contient pas d'autre motif que celui tiré de Futilité qu'à promet; il dit que les parties viendront ^e»mêmes à l'audience se placer sons les yen des magistrats, et donner les reoseigneacils qui seront demandés; il ne préjuge rien, or il n'énonce ni les faits qu'A s'agit d'édwir ni les questions qui seront faites.
leqniD, inséré dans la Revue des revMts de Mlt. 1,p. 154,
SUITE DES JUGEMENTS
Les parties sont-elles là présentes ? ce jugement est exécuté aussitôt que prononcé.
Par conséquent il n'est ni rédigé , ni levé , ni expédié; seulement , dans la sentence définitive qui le suit immédiatement, il est fait men^ tioD de tout ce qui a précédé.
Si la comparution ne peut pas avoir lieu audience tenante , le préparatoire qui appelle les parties, et qui indique le jour auquel elles seront entendues , doit être signifié à la requête de la plus diligente, d'abord à Tavoué, puis à la personne ou au domicile de l'autre, avec sommation d'obéir, car il s'agit d'une exëcution'^àîsa charge'(l).
La nécessité de la signification préalable à l'avoué , dans ce cas, n'est pas généralement admise (2). On s'appuie, pour la rejeter, sur l'article 70 du tarif , d'après lequel tous avoués sont tenus de se présenter au jour indiqué par un jugement préparatoire, ou par un jugement de remise (5) , sans qu'il soit besoin d'aucune sommation. Mais cet article ne s'applique qu'aux actes d'instruction et aux mesures d'ordre qui concernent uniquement Toffice des avoués. Toutes les fois qu'une disposition de jugement s'adresse directement à la partie, comme pour une comparution personnelle, l'article 147 du Code ne reçoit aucune exception ; la double signification est indispensable. Ne peut- il pas arriver que ce jugement soit attaquable pour quelque cause de nullité qu'il importe de ne pas couvrir , ou qu'une exception d'incompétence, une fin de non-recevoir soient compromises par la comparution?!^ signification préalable à l'avoué devrait encore être faite, quand tout l'avan^ tage que la loi s'en promet se réduirait , en définitive, à faire savoir au client que les faits sur lesquels on se propose de l'interroger pourront être tenus pour avérés, s'il ne Tient pas.
IjSl comparution personnelle est , sans contredit, le moyen le plus simple et le plus efficace , le moins long et le moins dispendieux que puisse employer un tribunal, pour
(1) Voyez ci-deMos, p. 327.
(S) Voyez M.Carré, Lol$ de la proc., 1. 1, p. 874. (Brux., 1824-1319.)
(8) De remise: C'est-à-dire un jusemeni qni ren-
BORCERilE. — TOBB I.
faire jaillir quelque lumière dans ces téné- ah. breuses disputes de faits. Combien de fois ii9. n'a-t-on pas vu s'évanouir, à cette épreuve, une faveur trop prompte, que l'art ou l'intrigue avaient su répandre d'abord sur la plus mauvaise cause !
Cependant on en fait rarement usage. Cela tient à d'anciennes habitudes , et à de vieilles traditions qui composent encore la science de beaucoup de gens , dans l'ordre judiciaire. ,
On ne doutait point , t Rome , qu'il ne fût toujours permis au juge d'interroger les par*» ties : Ubicunque judwemœquitas moveril^ œqué oportere fieri interrogationem du-bi'um non est (4).
Mais lorsque la procédure devint secrète en France, les enquêtes , les interrogatoires , les rapports , tout se fit dans l'ombre des gre£Pes« Cette révolution date de l'ordonnance de 1539 ; elle fut le résultat des progrès de l'écriture « si l'on en croit M. de Montesquieu : « L'usage de récriture arrête les idées, et peut faire établir le secret; mais quand on n'a point cet usage , il n'y a que la publicité de la procédure qui puisse fixer ces mêmes idées (5). n
H ne fut plus permis à un tribunal de faire venir les parties à l'audience , pour les questionner d'office, pour les entendre ensemble ou séparément , pour les confronter, les voir, les observer. On dirait que les législateurs de ce temps-là s'étaient proposé le problème du mode le plus sûr de ne point atteindre la vérité, suivant l'expression de M. Bellot (6). Afin de le résoudre , ils imaginèrent ce que nous, appelons encore Vinterrogatoire sur faits À articles. Ce moyen d'instruclion qui se retrouve , par tradition , dans le Code de procédure , ne peut jamais être ordonné que sur la réquisition écrite de l'une des parties , et les questions sont communiquées à celle qui doit répondre , vingt-quatre heures d'avance, pour le moins. Ce n'était point assez que celte grande fticilité de préparation, on a pris le soin de lui épargner le désagrément de la publicité, et la présence d'un contradicteur;
voie la plaidoirie de la cause d*un jour à un avlre.
(4) L. 21 , ff. de interrog, in jure faciend.
(5) Esprit des lois, liv. 28, chap. 54.
(0) Exposé, etc., p. ÏOO.