‹ Théorie de la procédure civileChapitre 168 sur 196 · CHAPITRE Vlir · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vlir

Art car elle sera interrogée en secret, par un ''^- seul juge , et son adTersaire n'y pourra point assister (1).

IjCs juges consuls furent seuls autorisés à faire comparaître les parties devant eux , et à les interpeller comme ils le jugeraient conye* nable (2). La raison de la difl^érence était prise de ce que Tordre de comparaître personnel* lement à Taudience, pendant le cours du procès, étant une sorte de réajournement, c'eût été porter atteinte à Tinstitution des pro* cureurs ad liteSy que de conférer aux tribunaux ordinaires le pouvoir de donner cet ordre. Mais on n'y voyait rien d'irrégulier, en ce qui concernait les juridictions consulaires, parce que les personnes assignées étaient toujours tenues de s'y présenter , sans assistance de procureurs ni d'avocats (3).

Le bon sens a triomphé de cette métaphysique surannée ; aujourd'hui tous les juges peuvent i^ire comparaitre devant eux les parties en personne (a). Fallait-il donc conserver en même temps l'usage de l'interrogatoire surfaits et articles? Oui, pour les cas où un trop grand éloignement, une maladie, une infirmité grave rendraient impossible la comparution à l'audience. Mais ne pouvait-on pas rendre ses formes moins apprêtées et moins mystérieuses? Je reviendrai plus tard sur. ce point (4).

Cependant la perte de temps et les frais de déplacement qu'entraîne la comparution personnelle, doivent être compensés par une évidente utilité. Si les tribunaux en usaient indistinctement et sans mesure, ce serait bientôt un moyen de vexation , et la justidis s'enchaînerait souvent elle-même par d'injustes retards (6).

(1) Voy. Tordonnance de Villers-Cotlerets, art. 57; celle de RouMiUon , art. 6 ; celle de Blois, art. 168 ; celle de 1667, tllrc 10, art. 1 ; el le tilre 15, Ut. 2, part. lr« du Code de proc.

(2) OrdooD. de 1667, titre 16, art. 4.

(3) Jbid., art. 1 et 3. Voyez Rodier, p. 990.

(a) Voyez Tarrét reodu par la cour de Bruxelles, le S7 nor. 1823. (Jurlspr. de Brux., 1824-1-399.)

(4) Au chapitre des interrogatoires sur faiU et articles,

(6) V. en ce aent Parrét de la cour de Bruxelles du 14 mars 1827. {Jurisprudence de Bruxelles, 1827-

Celui que les juges ont appelé à PaildKciiee \ pour être interrogé, et qui refisse de eompa- ^ raltre ou de répondre , s'expose à ce que les faits allégués par son adversaire soient tenus pour avérés. Le Code ne s'en exprime pas, en parlant de la comparution personnelle, mais c'est un argument qui dérive tout naturellement de Fartide 330, au titre de PMerrogatoire. Il y a même droit où il y a mène raison (c).

Ce n'est pas que le défaut de componttioD , ou le refus de répondre , impose aux tribunaux l'obligation étroite de tenir les bits pour avérés ; il faut entendre ce que je vkw de dire dans le sens d'une simple focuUé. Certes une juste prévention s'élève eontre le plaideinr honteux qui craint de se présenter et de s'expliquer : Nimis indignum eU proprio te^tmonio resistere (5)J toutefois cette prévention ne constitue pas noe preuve qui doive dominer l'opinion du juge, et interdire tout accès à des documents eontrares.

Il était mieux de s'en remettre, comme on l'a fait , à ses lumières et à sa pénélralîoo. Les circonstances agiront sur son esprit; if se décidera, en toute sécurilé, à tenir pour avérés des ftiits que rien ne contredit , qui s'accordent entre eux, et qui se fient sans effort , sans invraisemblance , à ce qui se trouve déjà constant et reconnu dans Taffaire.

Les réponses qui s'obtiennent par la comparution personnelle des parties forment des aveux judiciaires (6).

« L'aveu judiciaire faitpidne foi cooire celui qui l'a fait (7). » lAtigaUnilms suffidunt ad probationes y ea quœ ab tuÈsersâ parte expressa fuerini apudjudices (8).

2-278. Jurisprud. du XIX^ siècle^ 1827-3-181.) (c) La cour de Reooes Pa ainsi jogé par arrêt <hi 15 août 1828. (Sirey, 29-2-135. — Voy. aosti Carré, Proe,^ n«>« 502 cl sulv.)

(5) L. 15, Cod. de non numeraté peeuniéL

(6) Les aveux qui se ironveot dans les conclisi— et daus les autres écritures du procès, tont égateaieal des aveux judiciaires, el font foi contre les parties ai nom desquelles ils ont été faits, Jusqa'an désavea. ta parlerai dans le chapitre du désaveu,

(7) Code civil, art. 1356.

(8) h,\^%\,lf,de interrog. injure faaeniSs,

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