CHAPITRE VII
Les hàlUh étaient , au moyen âge , des corn- < oissaires que le prince envoyait dans les di- To^es |>ariies du royaume, pour savoir si la justice y était bonnement et loyalement rendue. « Or furent ainsi appelez , à mon jugesent, ces baillifs, dit Pasquier (1), pour autant que , de leur première origine , ils estoéent baillez et envoyez dans les provinces pa- nos roys. Ou bien , sans aucune altération de lettres, l^illifs^ comme conservateurs et gardiens du bien du peuple , encontre les oJlences qu'il eust pu encourir des juges ordinaires. Car le mot de bailh'f, en viel langage françois « ne signiiloit autre chose que gardien; et baUliej garde (2). »
rescnrie , on sur PespargDe de Temperenr, comte* éa palais, comtes dVslables, et comtes dcslarçitions, et amfi presque de tous les autres. Vérité est qu*à rinitatioD de ceox-cy, les courtisans et gentilshoames qui estoient pris de la suite des empereurs poor aller ^ouYeraer les provinces , prindreot sem- MablefiMol en plusieurs endroits ce titre de comte : comme nous Toyons ettre faict assez fréquente meotion des comtes de la Marche d*Orient. Et petit à petit ce nom s^espandit de telle façon , qu'il n'y aroil fille qui nVust son comte pour juge ; Toulant chaque Juge rapporter sa grandeur, comme s'il eust été tiré de la suite et compagnie des empereurs. De là flot que les François arrivant aux Gaules, y trou- Tèrent presque ceste générale police plantée, laquelle ils ne Touloîent changer, non plus que plusieurs autres. De ces comtes ayant ainsi charge et superintendance de la commune Justice, tous trou?erez estre soiiTeiit faite mention dedans les lois de Charmagne et de Louis le Débonnaire son fils , lesquelles, en la plus part de leurs chapitres, ne chantent d'^aulres que la diligence que les comtes doivent faire dans leurs comtez i rendre droit à chacun... Lorsque les comtes commencèrent de là en avant de s'arrester seulement aux bienfaicts du roi , ils laissèrent la juridiction i leurs lieutenants, dont les aucuns appelés foreoi vicomUê et les autres viguiers du mot vioarhis^ et les autres prévosts d'un autre mot latin qK nous appelons pr^poW/ux; car, en ceste façon, les Toyoos-nous estre appelles es anciennes lettres de nos roys , lorsqu'elles s*adressoient aux prévosts. » Pasquier , Mechêrche* de la France , liv. 3 , cbap. 14.
M. de Savigny pense que l'office de comte était d^«rifine germanique. HUtoire du Droit Bomcùn, lom. l^*-, p. 332 et suiv.
(1) Ibid,
(2) Des officiers de justices seigneuriales prenaient dans certains pays le nom de baillis ; mais c'était un
■ORCXNIIB. — TOIB I.
Les baillis recevaient les griefs qui leur étaient présentés contre les décisions des juges ; ils réformaient ou confirmaient ces décisions, suivant qu*il y avait lieu. Cependant, lorsqu'une affaire leur paraissait d*une grande importance, ils en réservaient la connaissance au roi ou à son conseil. Car, en ce temps-là , les rois jugeaient souvent eux-mêmes (3).
Dans l'origine on donnait le nom de parlement à l'assemblée générale de la nation : Parlamentum, mallum, concilium Francarum. Sous la seconde race , le parlement se réduisit aux barons ou vassaux immédiats de la couronne , et autres personnes choisies parmi les clercs et les nobles, ce qui forma
abus, dit Loyseau, Traité des Seigneuries, chap.8, no 43.
(3) Voyez l'Histoire de Charlemagne, par M. Gaillard, tom. 5, chap. 2.
Louis le Débonnaire ordonnait à ses envoyés d*a- ▼ertir qu'il tiendrait une audience par semaine. Hoc mîssl nostri notum faciant comilibus et populo, quod nos in omni hebdomadd unum diem ad causas audiendas etjudicandas sedere volumvs,' Capitvl. anni 829, lit, 2, cap. 14.
Saint Louis , après avoir entendu la messe en été. allait s'ébattre au bois de Yincennes , se seyoit au pied d'un chêne pour entendre les parties, et donnoit la sentence selon l'équité. (Joinville.)
Les ennemis de Charles V l'appelèrent le Praticien et l'Avocat, dilMézeray, parce qu'il se trouva souvent dans son parlement; l'histoire l'a surnommé le Sage,
Charles VIII s'était enquis de la forme dans laquelle ses prédécesseurs donnaient audience au pauvre peuple , et comment saint Louis y procédait. Ayant reçu les éclaircissements qu'il demandait , il se mit à donner régulièrement des audiences à tous ceux qui se présentaient.
Louis XII se rendait familièrement au palais , monté sur sa mule , sans suite et sans s'être fait annoncer. H prenait place parmi les juges, écoutait les plaidoyeri, et assistait aux délibérations.
Nos annales ne citent point de rois qui , depuis Louis XII, soient venus an parlement pour juger des procès civils. On sait seulement que Louis XIII présida la commission nommée pour prononcer sur le sort du duc de la Vallette.
L'étendue et la complication de l'administration générale du royaume n'ont plus permis que le monarque se livrAt aux détaijs qn^exige le jugement des aflPaireA.
Aujourd'hui , l'exercice de l'autorité judiciaire est formellement séparé de la puissance executive et de la puissance législative.
INTRODUCTICW.
la cour ou conseil du roi pour les affaires ' d'État €t de justice. Le conseil accompagnait le prince dans ses voyages, et les plaideurs se mettaient à la suite de la cour.
Déjà saint Louis , en favorisant le cours des appels , avait entrepris de corriger les usages barbares de son siècle, et de ramener vers le trône la souveraine administration de la justice (1). Il avait commencé à détruire le mal, en foisant sentir le bien ; la distinction des cas royaux et des cas seigneuriaux ^ et Textension progressive que reçurent les premiers , achevèrent son ouvrage.
Le nombre des affaires renvoyées au conseil du roi étant devenu trop considérable, Philippe le Bel donna la fameuse ordonnance du 23 mars 1302, portant, art. 62: «Pour Futilité de nos sujets et l'expédition des affaires , nous nous proposons de régler les choses de manière que chaque année il y aura deux tenues de parlement à Paris , deux échiquiers à Rouen , et deux grands-jours à Troyes; et qu'il y aura une tenue de parlement à Toulouse , si cette province consent qu'il n'y ait point d'appel de ceux qui présideront ce parlement (2). »
L'échiquier de Rouen était l'ancien conseil des ducs de Normandie (5) ; François !•' voulut , en 1315 , qu'on l'appelât à l'avenir le parlement de Normandie.
Les grands-jours de Troyes étaient les assises que tenaient les comtes de Champagne pour prononcer sur les appels interjetés par leurs vassaux (4).
« Ces échiquiers à Rouen, les grands-jours de Troyes, dit Pasquier, étoient assises générales que l'on avoit autrefois tenues sous ces noms en Normandie et en Champagne, pendant que les ducs de Normandie et comtes de Champagne s'en étoient fait accroire ; auxquelles ils avoient leurs pairs pour juger les causes , tout ainsi que nos roys en leurs parlements (3). »
Lorsque la Champagne fut réunie à la couronne, le roi envoya des membres desoa conseil pour tenir les grands-jours de Troyes. Ducange nous a conservé les termes d'une requête que présentèrent à ce sujet les gentilshommes de la province : « Item requièrent li gentil hommes, que on tiengne les jours de Troyes deus fois l'an , et que on y envoit tels gens qui puissent et doivent délivrer les bonnes gens selon la raison. »
Il y eut souvent des grands-jours extraot' dinaires en d'autres provinces éloignées, pour procurer aux habitants une expédition plus prompte et moins dispendieuse. Les grands-jours de Poitiers, tenus en 1379 par le président de Hariay et par l'avocat général Brisson qui avaient fait leurs études de droit en cette ville , brillèrent d'un grand éclat.
La justice commençant à se fixer, les baillis devinrent sédentaires dans les ressorts ou bailliages qui leur avaient été départis; ils ne jugèrent plus qu'à la charge de l'appel, et le recours contre leurs sentences fut porté au parlement.
Mais ces baillis, dont l'humeur s'acconuno-
(1) ÉiabHisemenU, liv. 3, chap. 15.
(2) Prœiereà propier commodum suhjeetorum nostrorum et expeditionem causarum , propommus ordinare quod duo pariamenta Parisih et duo scaeaHa Rothomagl et dies Trescenset bit tenebuntur in anno, ei quod parlamentum apud Tolotam tenebitury H gentes terrœ prœdictœ consenliant quodnon appelietur à prœsldentlbus in parlamento prœdkto, Rec. gén. des aoc. Lois franc, par UM. Jourdan, Decruty et Isambert , t. 2, p. 754.
U est à propos de remarquer, ponr PiDlelligeoce de ces dispositions , que le comté de Toulouse , conquis, en 1S37, sur le comte Raimont , était réuni au domaine royal ; que la Normandie avait été soumise par Philippe-Auguste dès Tannée 1304 , et que
le roi possédait une grande partie de la Champagne. (5) Ce nom d*écbiquier fient , suivant les uns, de ce que le premier fut tenu à Rouen dans une salle dont le pa?é était noir et blanc , et ressemblait au tablier d'un jeu d*échecs ; suivant les autres , de ce que le bureau était couvert d*un tapis écbiqneté de noir et de blanc.
(4) Die$ magni Trecentes.* itàvocabantasih sias publicat et générales, quas comités Campaniœ tenebant in urbe Trecensi , ad dirimendâs et dijudicandas supremojudicio maforis momenti controversias, et quœ per appetlationtun ab assisiis baliviarum devotvebantur ; prœsertim verô tites baronum Campaniœqui scilicet nxHto medio pendebant à comité, Dncange, v* Dies magni,
(5) Recherches de la France, liv. 9, chap. 8.