CHAPITRE Vin
Art
L'offre de défërer ou de référer le serinent peut être rétractée, tant que Tautre partie n'a pas déclaré qu'elle était prête à le faire (1), parce que cette déclaration seule forme le nœud de la transaction qui a été proposée.
Le germent décisoire produit, en faveur de celui qui l'a prêté , plus d'efFet encore qu'un arrêt souverain : Majorem habet auctoritatem quant resjudwata {9), Quelques voies de recours pourraient rester ouvertes contre un arrêt , et il n'en est aucune qui soit donnée à un plaideur , pour prouver la fausseté du serment qu'il a déféré ou référé (3) : nec parjura prœtextUy causa retractari potest (4) ; car il s'en est rapporté à la foi de l'autre partie, et le serment n'a été prêté que parce qu'il l'a voulu, k Ceshiy quia juré doit être creu, sans jamais autre preuve ne reproche à faire, et se doit, sur ce, jugement asseoir pro ou contra (5). »
Je puis rapporter , à ce sujet , un trait cité par M. de Lamoignon , lors des conférences sur l'ordonnance de 1670.
En une audience où siégeait M. le premier président du Uarlay , une partie avançait un fait dout elle avait la preuve écrite par le défendeur lui-même. Celui-ci niait, ne se doutant pas qu'il fût aussi facile de le confondre. Sur quoi , le demandeur lui déféra le serment ; et le serment prêté , il le convainquit de fausseté , en donnant lecture de la pièce. M. le premier président se tourna vers
rimprudentqui, sans nécessité aucune nS^étatt ^ plu malicieusement à provoquer ce parjure H public ; il le reprit avec une grande sévérité , et après avoir recueilli les voix^ il le condamna.
n Le serment ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie â qui on le défère (6). » Voici comment se doit expliquer cette disposition : Je suis assigné pour le payement d'une chose que l'on prétend avoir vendue à quelqu'un dont je suis héritier; on ne peut pas me déférer le serment sur le fait de savoir si la chose a été vendue, ou non, au défunt ; car ce n'est pas un fait qui me soit personnel et qu'il me soit défendu d'ignorer : c'est le fait d'un autre à qui j'ai succédé; je puis n'en avoir pas connaissance: Herediehu cum quo contractum est y Ju^furemdum deferri nonpotest (7).
Mais il est permis , en ce cas , de me déférer le serment sur la connaissance que je pub avoir de cette dette contractée par le défunt. Ce n'est pas me déférer le serment sur le fait de la vente, qui n'est pas mon fait, mais sur le fait d'une connaissance que l'on me suppose, et qui m'est toute personoelle.
Le serment demandé à Théritier , en pareille circonstance, s'appelait autrefois serment de crédibilité. Son usage n'a point été abrogé par nos codes (8) (a).
Je l'ai déjà dit, le serment décisoire renferme une transaction. De ce principe sort
(1) C. civ., an. 1364.
{%) L. 2,ff. de^r^tir.
(3) Code civ., art. 1365.
(4) L. 1, Cod. de rébus creéUt.
(5) Somme rurale de Bouteillier, liv. 3, lit. 5. Toutefois les lois n'ont point laissé le parjure
impuni. « Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura-fait un fanx serment, sera puni de la dégradation civique. » (Code pénal, art. 366.) Mais le ministère public seul a le droit de poursuivre, et de conclure à l'application de la peine.
La parUe qui avait déféré ou référé le serment ne peut, en aucune manière , profiter de l'arrêt rendu contre le parjure. La condamnation criminelle ne relâche point le lien de transaclion que les plaideurs s'étaient imposé devant les juges civils. Voyez les arr^s cités par BrodeaH sur Louet, lelt. S, somm. 4 ;
Poulain-Dnparc , sur la coutume de Bretagne, article 165; Pothier, TraUé des obOgathns, n« 915 ; et M. Toollier, t. 5, p. 494, etc.
Vo6l voulait qu'on accordât l'action, oo l^excepUoQ de dol, à la partie lésée par un faux serment. Belordeau, en ses Observations forenses, liv. 3, part. % art. 7, a professé la même opinion , et elle parait avoir été consacrée par deux arrêta do parlement de Bordeaux (Lapeyrère, lett. S, n» 8). Cette doctrûK ne peut plus se soutenir, et toute controverse iloit cesser en présence de l'art. 1363 do Code civil.
(6) Code civil, art. 1359.
(7) Paw/,*en/. 11, t. 4.
(8) iVoyea les art. 2375 du Cod. ctv., et 189 du Cod. de comm.
(a) V. un arrêt de la cour de BnizeUes du 38 Janvier 1825. {J^rispr. de Brux.^ 1826-1-139. JuHsp. du XfX'W^c^, 1826-3-1 60.)
SOTB DES JUGEMENTS.
une conséquence , qu'il eût été inutile de remettre en lumière dans les articles relatifs au serment , c'est que , pour le déférer ou l'accepter , il fout que l'on soit capable de disposer, et que son objet puisse être la matière d*nne transaction. On conçoit également qu'il ne peut être déféré contre les présomptions que la loi attachée certains actes ou à certains faits (1). Inutilement encore serait-il déféré sur l'observation des formes essentielles dont quelques actes doivent contenir la mention expresse, à peine de nullité, comme dans les testaments , les donations entre-vifs , les conslilutions d'hypothèques, etc. (a).
A part ces exceptions qui se manifestent assez d'elles-mêmes , on peut déférer le serment décisoire sur quelque contestation que ce soit , en première instance comme en appel , dans toutes les causes personnelles , réelles ou mixtes, quoiqu'il n'y ait aucun commencement de preuve de la demande ou de Texception sur laquelle il est provoqué (2). Jwifurandum et adpecunias et ad omnes res locum habet (3) (6).
C'était Jadis un grand sujet de dispute, que de savoir si la délation de serment était admissible contre une obligation résultant d'un acte authentique, parce que, disait-on, un pareil acte fait pleine foi de ce qu'il contient, jusqu'à inscription de faux. On confondait ainsi la simulation avec le faux. Je ne suis
(1) Code Giv., art. 1350. V. ci-deMUt , p. 331.
(a) Le serment décisoire ne peut être déféré que sur de$ faits décisifs à la cause, sans qu*oo paisse y eotreméler d^autres faits ou circonstances. Il doit porter sur des propositions claires, simples, et susceptiblee d*une réponse péremptoire. ( Bruxelles , 7 mars 1829, 38 déc. 1851 et 13 nov. 1834. Jurlspr. de Brux., 1829-1-409, 1832-1 1 1 .Jurispr. du XIX* siècle, 1832-3-116, 1834-2-316.)
Si les points sur lesquels le serment est déféré ont été posés sous la forme interrogative,ils ne peuvent donner Heu à un serment ▼alable.(BruK.,22 oct. 1835. Jurisprud, du Z/Xe siècle, 1826-3-255. — Dalioz, C ai, p. 151.)
La pertinence des faits sur lesquels le serment est déféré est laissée à Tappréciation du juge qui peut décider qne le serment ne sera pas prêté, ou ne Tautoriaer que moyennant les explications ou nMMlificStioos présentées par celui à qui on le défère. Mats, daos ce demiercas, ilest facultatif à Pautre partiede
point obligé d'attaquer directement le notaire, a<^' • quand je m'en rapporte au témoignage de '^ votre conscience en ce qui touche la sincérité de l'acte (4).
Mais une difficulté nouvelle vient d'être jetée sur cette matière. La cour de cassation a jugé, en 1829 (5 ), que, même dans les cas généraux, Je Code civil n'impose point aux tribunaux l'obligation d'ordonner le serment décisoire que l'une des parties a déféré à l'autre, et qu'ils ont la libre faculté de le rejeter ou de l'admettre, selon les circonstances. La cour royale de Bordeaux a rendu , depuis, deux arrêts dans ce sens (6). 11 ne m'est pas possible de croire qu'une semblable interprétation soit conforme à la lettre et à l'esprit de la loi.
Un tribunal a bien le droit de déclarer qu'un serment déféré par le demandeur né porte pas sur un fait personnel au défendeur, ou que celui qui défère le serment n'est pas légalement capable de disposer de ses droits , ou que la nature du litige ne permet pas qu'il soit vidé par un serment décisoire , attendu qu'il ne pourrait pas l'être par une transaction. Mais , hors de là , les juges n'ont point le pouvoir de dispenser du serment le plai^ deur auquel il a été déféré, ni de le sauver d'une condamnation , s'il refuse de le prêter.
La loi porte que le serment décisoire peut être déféré sur quelque contestation que ce
retirer sa délation de serment. (Brux., 18 décembre 1831. Jurispr. de Brux., 1832-1-11. Jurispr. du XIX* siècle, 1832-3-116.)
Le serment décisoire peut être déféré non-seulement sur le fond de la cause, mais encore sur tons les incidents qui s'élèvent dans le cours de Pinstance. (Brux., 22 avril \%^,Jurisp, de Brux,, 1830-1-341, 1825-2-549. Jurispr. du XIX* siècle, 1832-5-246. Dalioz, t. 21, p. 272.)
(2) Code civ., art. 1358 et 1560.
(3) L. 34, /T. dejurejur.
{b) Voir les arrêts de la cour de Bruxelles du 9 octobre 1816, du 1er fév. 1827 et du 2 mai 1829. {Jur. de Brux., 1816-2-160, 1827-1-422, 1829-2-74. - Touiller, no 380.— Dalioz, I. 21, p. 273.)
(4) Lapeyrère, lett. D, n» 121, et lett. P, n» 87; et M. Tonllier, 1. 10, p. 488.
iJS) Sireyi 29-1-566.
(6) Mémorial des cours royales de France, par M. Trajan,t. 21, p. 805.