‹ Théorie de la procédure civileChapitre 172 sur 196 · CHAPITRE Vlir · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vlir

Art. soit. Ce n'est point aux magistrats que cette 12a. faculté est donnée , c'est aui parties ; voyez les textes des articles 1564 et 1365 du Code ciril. Le tribunal ne défère jamais le serment décisoire^ seulement il donne acte de ce qu'il est déféré , prè(é ou refusé ; il en impose la condition , parce qu'il a été déféré. Delatâ conditione jMrisjMrandi y reus vel solvere vel jurare, nisijusjurandum referai ^ necesse habet (1). Les juges ne sont là que comme des officiers publics qui scellent un contrat passé devant eux.

Il faut que je le répète encore : le serment décisoire est une sorte de transaction qui termine le procès, specîem transacltonfs cotUinet. Or , les juges ont-ils reçu la puissance de s'opposer à ce que les parties transigent , lorsqu'elles sont capables de transiger, et lorsque l'objet du procès peut être la matière d'une transaction? Celui qui défère le serment dit à son adversaire : Jurez que vous ne me devez point , ou payez. Si l'adversaire ne doit point , pourquoi ne jurerait-il pas? et s'il n'ose point jurer , pourquoi ne payerait-il pas? La justice n'a point de circonstances à apprécier dans cette alternative : Alterum eligaty aut solvat autjuret; si non solvaiy cogenduseritàprœtore (2). Le Code civil ne dit pas autrement.

Cette jurisprudence , contre laquelle j'ose ro'inscrire , voudrait-elle justifier sa dictature par le relâchement des liens moraux et religieux? Il n'y a qu'un mot à répondre : ce n'est point à la justice , c'est à moi seul qu'il appartient de faire ces calculs d'estime , et de savoir jusqu*à quel point je dois compter sur la foi d*un serment , que je suis libre de déférer ou de ne pas déférer.

Toutefois , il est une autre espèce de se^ ment que le juge peut déférer lui-même à l'une des parties , pour en faire dépendre le

(1) L. 9, Cod. rébus crédit.

(2) L. 54, if. dejurejur,

(a) La sainteté du serment ne permet pas aux Juges de le déférer sans une nécessité absolue, et surtout lorsque tous les moyens de jnstiBer pleinement et autrement la demande n'ont pas été épuisés. (Brux., 26 jan?. t82G. Jur. du XIXo #., 1827-5-65.)

jugement de la cause. Cest le serment sop- t plétif. ^

Mais l'exercice de ce pouvoir est subordonné à deux conditions essentielles, dont l'observation est expressément recommandée par la loi.

« Il faut ,

u 1» Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;

« %^ Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

u Hors de ces deux cas , le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande (a), n

Il n'y a plus ici de proposition foite par l^n , d'abandonner ses prétentions à la fol de l'autre ; plus de transaction. C'est l'arbitraire du tribunal qui , sans la participation des plaideurs , et en dépit de leur opposition , constitue celui de son choix juge dans sa propre cause.

Une mauvaise interprétation de quelques textes du droit romain , puissamment favorisée par les habitudes du droit canonique, enracina chez nous l'usage du serment supplétif. En le conservant , les auteurs du Code civil se sont exposés au reproche d'avoir désaccordé quelques-unes de leurs règles. Us se défient du témoignage des hommes, ao point de ne pas admettre la déposition désintéressée du témoin le plus irréprochaUe, quand il s'agit d'une valeur excédant 150 fr., et dans toutes les affaires, quelle que soit lear importance , ils autorisent les juges à juger par la bouche d'une partie qui fort rarement aura assez de vergogne pour se condamner elle-même. Iniquum est aiiquem suœ rei Judicem fieri (5).

Si l'action du demandeur n'est pas pleinement justifiée., soit par des preuves véritables , soit par des présomptions graves , précises et concordantes qui , dans certains cas }

—Un acte sous-seing privé, fermant un ment de preuve par écrit, ne donne pas, par etb «eul , lieu de faire prêter le serment supplétotre p» la partie qui le produit, si notamment les cîrcoa* stances s'y opposent. (Mége, 6 Juin 1gS8. Jurispr. du XTX^ siècle, 1831-5-55.) (3) L. 7, if. de Judiciis.

SUITE DES JUGEMENTS

f- tieBDent lieu de preuves , die doit être re- '* poussée. Le juge ne doit point disposer du droit litigieux , pour sortir de l'embarras de jug^r.

En Angleterre , on a fait disparaître , à peu près , Tusage du serpoent supplétifs par le moyen de ces fictions qui changent le caractère d'une action, sans nuire à ses résultats (1). Nous sommes loin , disait Blackstone , de la simplicité des anciens temps, où la loi ne présumait pas qu'on pût se parjurer pour aucun des biens de ce monde.

La jurisprudence anglaise refuse le bénéfice du serment au défendeur contre lequel on allègue, ou désobéissance aux ordres de la justice, ou trespasSy ou supercherie, ou injure avec yiolence. De même, les débiteurs et les comptables du roi ne sont point admis à la preuve de leur libération par gage judiciaire , attendu que jurer contre la demande , c'est attaquer et combattre la bonne foi du deman^ deur. Nos yoisins ont donc adopté de nouvelles formes de toritSy afin d'éluder l'application de l'examen par le serment. « Aussi , à peioe y entend-on parler , à présent , d'Aine action de dette sur un simple engagement ; on y supplée par une action de trespass on the casCj pour l'infraction d'une promesse ou assumpsit; et l'on peut , de cette manière , recouvrer, non la dette même, mais des dommages-intérêts (2). »

Blakstone cite beaucoup d'autres exemples de ces transformations d'actions.

Je reviens à notre législation. Le serment ^r». supplétif àéîété par le juge, pour déterminer ^^ le montant d'une condamnation, prenait autrefois le nom de serment en plaidSy ou serment in litem. Il est autorisé par l'art. 1369 du Code civil , lorsqu'il est impossible de constater autrement la valeur de la chose demandée. Le juge doit même, en ce cas, fixer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment (a): Ut possit tantt reus condemnariy quanti actar in litem juraverit; sed offlcio Judicis débet taxcUione jusjurandum refrœnari {S).

Ces précautions sont-elles assez puissantes pour fermer tout accès aux abus? Magna fenestra aperta est malis et imperitis judicibusy disait Donneau, pro libidine, pro hoc autpro illo pronuntiandi. Quidguidenim pro alterutro allatum erit, semper fudici colorparatus est ad jusiurandum illi deferendum (4).

Il y a une grande différence entre le serment décisoireqae défère la partie elle-même, et le serment supplétif que le juge défère d'ofifice.

Le premier est une transaction irrévocable. , Le second n'est qu'un jugement qui n'a point l'autorité de la chose jugée, et dont il est permis d'appeler, à moins que la valeur du litige ne soit circonscrite dans les limites du dernier ressort (5).

Je puis prouver la fausseté du serment que

(1) Voyez moD lotrod., chap. 10, p. 64 et suiv.

(3) BlakstoDe , Comment., liv. 3, chap. S9.

(a) Le serment sur le mooUnt des dommagerintéréU ne peut être déféré d'office par le Juge, 8*il D*est pas constant que cette valeur n'ait pu être déterminée autrement.

Le serment in /i/em est maintenu par le Code civil. ( Brox., cass., 19 déc. 1831. Jurispr. de Brux,, 1821-2- 20.-Dallo2, t. 21, p. 289.)

Le serment in litem ne peut être admis dans un oa« où la valeur de la chose demandée peut être appréciée approximativement soit par témoins ou par la commune renommée. (Brux., 33 déc. 1838. Jur. dbê XI X^ siècle, 1829-3-38.- Dalloz, t. 31, p. 389.)

Celui au préjudice de qui a été volée une somme d^argent, dont il demande la restitution à charge de cewL qui ont été déclarés en justice les auteurs de ce

■OHCEimB. — TOHE I.

mal, peut, quant à la hauteur de la somme volée, en être cru sur son serment, Jusqu*à concurrence de la somme déterminée par le juge , s*il est d*ailleurs impossible de la constater autrement ; il en est de même de ses héritiers, qui offrent de faire ce serment d'après la connaissance personnelle qu'ils en ont. (Brux., 30 fév. 1839. Jurispr. de Brux., 1839-1-161. Jurispr. du XIX^ siècle, 1839-3-107. — Touiller, t. 9, p. 693 et 595, no 446.-^ Pothier, Obllg., no930. (5) L. 18, /f. de dolo malo. V.Leprêtre, centur. 1, chap. 65, p. 303 ; et Daniy, Traité de la preuve par témoins, p. 56.

(4) Comment, de Jure civill, lib. 39, cap. 19.

(5) J'examinerai, au chapitre des Cours royales, rinfluence que peuta voir sur la recevabilité de l'appel, la presution d'un serment supplétif devant le tribunal Inférieur.

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