CHAPITRE VllI
Art. d'eofoyer ud mandataire, pour jurer à sa '"* place.
La sentence fut réformée.
C'est à Taudienceque le serment est prêté.
Toutefois, s'il y a empêchement légitime et valablement constaté , le tribunal peut commettre un juge, qui se transportera , a?ec le greffier, chez la personne à laquelle le serment a été déféré. Le Code a aussi prévu le cas où cette personne serait trop éloignée , et il autorise les magistrats qui ont ordonné le serment , à déléguer, pour, le recevoir, le tribunal du lieu de sa r^idence (a).
Dans tous les cas , Tautf e partie doit être appelée par acte d'avoué à avoué, pour assister, si bon lui semble, à la prestation 'du serment (b)y et si elle n*a pas constitué d'avoué, c'est par exploit signifié à son domicile qu'elle est avertie du jour et du lieu où le serment sera prêté.
Je voudrais qu'il ne pût y avoir d'autre exception au principe de la publicité, et à l'obligation de jurer devant les juges qui ont entendu les débats du procès, que celle tirée de l'impossibilité la plus absolue. Mieux vaut attendre , que de faire du serment une toile d'araignée. Le huis clos donne de l'audace au parjure. Mais à l'audience , tous ces regards dont il se croit percé, une physionomie qu'il connaît, mille autres qu'il ne connaît pas, un souffle qu'il prend pour un murmure, le grand jour, la dignité du lieu, tout doit le mettre à la gêne. Une abjection extrême peut seule le sauver de la honte.
Henrys nous apprend qu'un seigneur de Saint-P... ayant été assigné pour déclarer s'il n'avait pas promis de faire valoir une «rente jusqu'à certaine somme, le serment lui futdéféré sur ce point. Il interjeta appel, et soutint qu'il n'y avait pas lieu de l'obliger à lever la main , parce que le contrat suffisait pour
régler la convention. Son appel fut rejeté. ^'*' Alors le seigneur de Saint-P... donna pou- ^*' voir à un mandataire d'aller faire le serment en son nom, attendu que les gentilshoamies de marque jouissaient du privilège de jurer par procuration. Le privilège ne fut point reconnu. Nouvel appel, nouvel échec. Forcé de jurer en personne , il produisit des certificats de maladie, et demanda qu'un juge fût commis pour venir en son château recevoir son serment; mais l'adversaire s'y opposa fortement, et consentit à accorder délai jusqu'au rétablissement du malade. Enfin, après un troisième appel, le seigneur de Saint-P..., qui avait olifert de prêter serment par procuration, ou de le prêter lui-même dans son c|iâteau , akna mieux demeurer d'accord dt fait litigieux , et payer ce qui lui ^tait demandé, que de venir jurer à l'audience (1).
Ni le Code civil , ni le Code de procédure, ne donnent la définition du soient, et ne prescrivent de formes pour le faire.
L'usage le plus ancien et le plus simple était de lever la main ; ainsi du moins fut prononcé le premier serment dont la connaissance soit venue jusqu'à nous : J'en lève la main devant le Seigneur, le Dieu très-haut, dit Abraham] ievomanummecim ad Dominum Deum exceisum, possetsorem cœii et terrœ. Gènes, cap. 14.
Mais la diversité des religions et des sectes a fait imaginer des rites divers, et chacune a dû se formuler une manière de jurer.
Celui auquel un serment a été déféré, doitil être obligé de le prêter suivant le mode adopté par le culte qu'il professe? Cette question souvent agitée n'a pas toujours été résolue dans le même sens (2). On l'a tissue comme un canevas, pour y broder fort richement les plus belles maximes de l'égalité civile et de la
(a) Mais réCraoger à qui i\ aurait étédéféré, devant les tribunaox du pays , un terment déciaoire , ne pourrait être admit à le prêter devant une autorité de ton payt. (Arrêt de la cour de Brux. du 30 juin 1855. Jurispr, du XJX* siècle, 1835-2-850.)
(b) Le délai dépend det circonstances. L^augmentaUon à raiton des distances réglée par Part. 1033 du Code de proc., n'est pas applicable ici. — Carré,
Proc., n» 530. — A^rrêt de la cour de Bmxellcv du 10 Juillet 1838. (JtiWjpr. de Brux.; 1890-1-306.)
(1) Henrys, 1. 1, liv. 4, chap. 6, qiiett. M.
(3) Sirey. 9-3-335; 10-1-340 ; 16-9-55; 17-9^1». — Mémorial de Jurisprudence de M. Trajan , 1. 14, p. 100. — M. Merlin, Répertoire, ▼• Sermemi, a Questions de Droit , eodem verbo. — * M. ToaUier, t. 10, p. 569.
SUITE DES JUGEMENTS
^ liberté religieuse. Cest beaucoup trop de luxe ' pour un point fort simple {a). Veut-on conserver encore l*nsage du serment en justice?
ou Teut-on te supprimer? Tout se réduit là.
Le serment est une cérémonie destinée à porter la sanction religieuse au plus haut degré de force possible ; or ce sera la plus Taine des cérémonies et la plus faible des sanctions , si vous dispensez celui qui doit jurer des formes et des invocations que sa croyance a consacrées.
Adaptez franchement, au lieu de cette hypoerite liberté, le système de Benlham (1); supprimez le serment judiciaire, et ne faites lever la main à personne, puisque la foi des UD8 y serait engagée, et celle des autres point. Alors une simple affirmation sera substituée au serment , la sanction morale à la sanction religieuse, et le mensonge ordinaire à la profanation.
A Genève , comme chez nous , l'usage du serment a été maintenu ; mais on y met plus de solennité. Le président, en audience pubfique, expose nettement à la partie qui est appelée à jurer, les foits sur lesquels le sermtDi a été déféré, et lut rappelle les peines contre le paijure. Cette admonition n*est pas immédiatement suivie du serment; on le remet à un autre jour. On ne place point brusquement un homme entre sa conscience et la honte de rétracter ses premières paroles; on lui ménage, à la fbis, un intervalle
(a) Ed Belgique, ud arrêté du 4 oov. 1814 {Patinomie, 1. 1, p. 346) a statué que le serment Judiciaire serait prêté daAs les formes usitées avant Toccupa- UoQ de ce pays par les armées françaises.
Cet arrêté avait pour objet d^ajouter la formule reli^ieute du serment à la formule civile. (Cass., Brus., 3 mai 1816. Juriipr. de Brux,, 1816-1-166.) Ira eour de cassation a décidé, le %A oc(. 1833, que cette formule religieuse ne devait pas être ajoutée par l«s Jurés , à la formule déterminée par Part. 312 do Code d'inst. crim. (Bmi., cass., 1834-1*51.)
Uq arrêt remarquable a été rendu sur celte question par la même cour. M. A. H..., professant la religion Juire , appelé en témoignage devant la cour d*asaiaet du Brabant, arait prêté le serment prescrit par le« art. 80, 317 et 555 du Code d^insl. crim. ; un arrêt de celte cour du 30 déc. 1835, lui ayant ordonné de prêter ce serment more judaico, le témoin s'y ref oaa par le motif que la cour n'aTait pas le droit de
pour réfléchir, et une ressource pour se dé- J^sister doucement, sans bruit , en s*abstenant de revenir à l'audience indiquée (2). L'expérience a justifié ces précautions.
Autre question. La personne à qui le serment a été déféré est morte avant de l'avoir prêté ; la délation du serment sera-t-elle regardée, dans tous les cas, comme non avenue ?
Il y a encore controverse :
Les choses rentrent dans leur primitif état, disent les auteurs du Praticien français (5) ; le jugement qui ordonne le serment ne peut plus être exécuté, attendu que tout, ici, étant personnel , l'héritier ne peut représenter le défunt.
Lapeyrère, lettre S, p. 415, avait décidé au contraire , que le serment devait être réputé avoir été fait, lorsqu'il n'avait pas tenu à la partie décédée qu'elle ne l'eût prêté.
M. Carré rejette l'opinion de Lapeyrère, pour se ranger à celle du Praticien français. Il veut que l'on dise d'une condamnation ce qu'on dirait d*une obligation qui reste sans effet , lorsque la condition sous laquelle elle a été contractée ne s'accomplit pas; et il ajoute : « Si par l'événement du décès ou de rincapacité de la partie à qui le serment était déféré, la condition ne peut être remplie , par quel motif ce serment serait-il censé prêté ? N'est-il pas dans l'ordre des choses possibles que celui qui aurait déclaré être prêta jurer ,
s^enquérir de la religion qu'il professait. {Jur, du X/X« siècle, 1836-3-56.) Condamné à Tamende du chef de ce refus, M. H... se pourvut en cassation, et le 29 Juillet 1836, la cour suprême décida que Parrêt de la cour d^assises du Brabant avait vjolé les arl. 14,15 et 197 de la constitution belge , qui garantissait la liberté des cultes et des opinions. {JitrUp.du XIX^ siècle, 1837-1-21.)
On peut encore consulter, sur cette question , Carré, Proc., no» 518 et 519. — Dalioz, t. 21, p. 289, no 9, et t. 25, p. 115 et suiv.
La cour de cassation , d'après les mêmes principes de liberté religieuse, avait déjà, le 29 oct. 1835, validé ui^ serment prêté more Judaico, {Jurispr, du XiX* siècle, 1836-1-48.)
(1) Trailé des Preuves Judiciaires, tome 1«% chap. 12.
(2) Voyez PExposé de M. Bellot, p. 114.
(3) Tome l*!*, p. 388, aux notes.