CHAPITRE Vlll
Art. soit retenu par le cri de sa conscience , au '^'* moment de consommer un crime eu faisant un faux serment (1)?»
Un arrêt de h Cour de Douai , du 26 mai 1814, répond à cette dernière considération, tt Si la somme réclamée par le défunt . ne lui avait pas été due, cette crainte qu'on suppose ravoir empêché de jurer, Teût, aux approches de la mort, déterminé à se désister d'une prétention injuste (2). »
Lapeyrère n*est point le seul parmi ^ nos anciens auteurs qui se soit occupé de la question. Dumoulin avait dit sur la loi 3 au Code de Jurejurando : Juramentum à Judice delatum 4efunctOy sed nundùm prtestitum ab illo , non potest olniici per defuncii hœredem (3). La même décision se trouve dans TËncbiridion d'Imbert , sous le mot Jusjurandtim. C'est la règle générale.
Toutefois elle n'a jamais été appliquée que dans le cas d'une négligence imputable au défunt. Ainsi jugé , en 1672 , par le parlement de Bordeaux , dans une affaire où la partie qui devait jurer avait été comminée; ^ mais le même* parlement décida autrement Tannée suivante, attendu que celui au préjudice de qui le serment devait être fait , avait empêché l'autre partie de le prêter avant son décès , en l'arrêtant par des appels , des requêtes civilesy et des subterfuges (4) (a).
C'est à des circonstances de cette nature que se rattache l'exception de Lapeyrère, qui consiste à faire jurer les héritiers à la place du défunt , en tant qu'ils peuvent savoir le fait; et c'est encore la distinction à laquelle il faut se tenir aujourd'hui (5).
122. En s'attachant à la stricte pureté des règles, il ne devrait pas être permis aux juges d'ac-
(1) Lois de la proc., 1. 1, p. S70.
(3) Sircy, 1M-254.
(3) T. 3, p. 637, cotumn, 1.
(4) ^icUoooaire des arréu de Prosl de Royerj t. 3, p. 384.
(a) C>8t par application de ce principe , que la cour de Bruxelles a jugé , le 20 Janvier 1829, que lorsqu^un individu a été admis par jugement à prêter serment, et quMI n*a pas dépendu de lui de le prêter, par des circonstances Indépendantes de sa volonté et par le fait de son adversaire, Il doit être censé ravoir
corder des délais pour racquitl^nent des ^ condanmations qu'ils prononcent ; leurs fonc- ^ tions consistent à ordonner FeiéeulioD des conventions légalement formées; et non à ks modifier. Ces observations furent hiites par le tribunat lors de la discussion du Code dvil, mais elles ne prévalurent point , et l'artick 1244 passa comme il suit :
u Le débiteur ne peut point forcer le créftncier à recevoir en partie le payement d'uae dette même divisible.
<c Les juges peuvent néanmoins , en considération de la position (lu débiteur , et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour te pai^ementy et surseoir l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état (6). »
La place dn principe et de cette exception, qui s'y trouve juxtaposée pour en tempérer la rigueur , était naturellement marquée dans le Code civil , au chapitre de l'extinction des obligations,; mais le mode d'application af^partenait au Code de procédure :
<( Dans le cas où les tribunaux peuvent ac^ corder des délais, pour l'exécutioa de leurs jugements, ils le feront par le jugement mène qui statuera sur la contestation , et qui énoDcera les motifs du délai. »
Accorder un délai par un second jugement, ce serait corriger le premier, ce serait d'une cause en faise deux , et renverser un droit solennellement acquis. Ampliùs Judex corrigère sententiam suam non potest : semel enim malè seu benè officio functus est (7).
Laissez un débiteur condamné if venir devant le tribunal, pour solliciter des délais, et vous verrez s'amonceler tous les abus des anciennes lettres de répit (8). Plus ne sera de sentence dont l'exécution puisse être parprêté réellement, s*il vient à mourir dans rioterrallc. {JurUfnr, du X/X« siècle, 1830-3-68.) — Yoiransi Dalioz, i. SI, p. 367.— TAomiis^ Desmasmre, 1. 1, p. 810.
(5) M. Touiller. 1. 10, p. 490'et suiv.
(6) Plusieurs dél{U9 peuvent éu^acoordéap^ar It payement, ce qui suppose la faculté de le diviser.
(7) L. 55, if. de rejudicatd.
(8) Les lettres de répit étaient des lettres de mtséance que délivrait la chancellerie; on les i ainsi à respfrando, parée qu*elle« fUttieni i
SUITE DES JUGEMENTS
fimmie^ comme on dîMit au temps passé, et ks créaneîers se consoleront arec ces paroles de rÉfangile : Mutuum date , nil indè sperantes (a).
Toutefois les Juges de commerce ne peufent donner de sursëance, lorsqu'il s'agit de lettres de change et de billets à ordre (1) (b).
Il est assez généralement reconnu, quoique la Cour d'Aix et celle de Bordeaux aient émis une opinion contraire (S) , que les juges peu- Tcnt seulement accorder des délais à un débiteur, dans le cas d'une condamnation qu'ils {Hrononcent contre lui, et non lorsque la dette est déjà reconnue dans un acte authentique, Incontesté, et exécutoire par sa propre force. Les doutes que la rédaction isolée de l'article 1244 du Code civil avait pu faire naître à cet égard, n'ont plus de prétexte raisonnable depuis l'apparition du Code de procédure : c'est par le jugement même qui statue sur la contestation, que le délai doit être donné; il faut donc q^'il y ait eu recours à un tribunal, et jugement demandé. Or celui qui a dans sa maio un titre exécutoire n'a pas besoin de jugement.
Et rien n'est plus juste. Si je prête sur un snnpie billet , je m'abandonne à la bonne foi de mon débiteur ; je m'expose à la nécessité
de le poursuivre , après le jour de l'échéance, ^^Jafin d'obtenir des juges les garanties et les moyens d'exécution que j'ai négligé de prendre. Il fout bien que je me soumette aux tempéraments qu'ils y pourront apporter.
Mais quand je me suis armé des plus sévères précautions, quand la loi a revêtu d'avance le titre c^ue j'ai choisi, de toute l'authenticité et de toute la vigueur exécutoire d'un arrêt, il n'est pas permis aux magistrats de faire intervenir leur autorité, pour suspendre ou pour modifier l'exercice d'un droit que je ne tiens pas d'eux (c).
Le délai que les tribunaux peuvent accor- 123. der en jugeant , s'appelle délai de grâce. Il commence du jour de la prononciation , si le jugement est contradictoire, attendu que le débiteur doit connaître, dans ce cas, la faveur qu'il a obtenue. Si le jugement a été rendu par défaut , le délai ne prend son cours qu'à partir du jour de la signification , parce que, jusque-là , le défaillant est réputé ne pas savoir ce qui a été prononcé.
Il résulte expressément de cette dernière disposition que le délai de grâce peut être donné d'ofiice.
Cependant M. Pigeau a prétendu que le délai devait toujours être demandé (3), ce
les débiteart. Elles nous étaient vennes de Ttaéodoric, roi dntalie et des Goihs. Voyez Cassiodore, tib. 3, varktr.f eap,Z$; Fordonn. de 1685, chap. 8, «rt.8S et 3S, et celle du mois d*août 1669, lit. 6.
(a) Conf. Carré, no 53S.— Dalioz, 1. 18, p. 376. (1) Code de corom., art. 157 et 187.— Voyez aussi
les art. 1656 et 1657 du Code civil.
(b) Vu arrêté du 25 novembre iSJA autorise le roi à accorder uo sursis de {tayemeot à des négociants, eorporatioos ou antres personnes , qui , sans qu*il y ait de leur faute , et par des événements extraordinaires de la guerre, ou par d'autres calamités impré- Yuet, se trouvent dans l'impossibilité momentanée de satlafaire leurs créanciers. Ce sursis est accordé sur ravis des cours d'appel, après avoir entendu les créaaeiers du débiteur qui demande la surséance. Aucun délai ou sursis ne peut être accordé pour plus de douze mois, mais il peut être prolongé après une nouvelle information sur la cause de la deounde. {J*€uinomle, 1. 1, p. 559.)
Les sursis accordés conformément i cet arrêté , •ospeadant le cours de la prescription et de la péremption dMnstance, ils n^arrétent pas les povrsuites
contre les cautions , et n'empécbent pas de prendre des mesures conservatoires. Ces sursis ne peuvent être accordés que sur la production d'un certificat de l'administration locale, constatant que les créanciers du pétitionnaire ont été entendus et qu'ils ont trouvé probable l'état de la situation. (Arrêts de Brux. des 13 mai 1819, 17 no?. 1837, 31 mars 1833, et 38 août 1855. Jurlspr. de Brux., 1819-3-35, 1838-1-67, 1833-1-379 et 1836-3-303.)
Voyez, sur cette matière , l'Essai historique sur les surséances, par S, P. lÀpman, avocat. Amsterdam, 1837, in>8o.
(3) Sirey, 14-3-357 et 373.
(c) Conf. Carré, no 534. — Dallez, t. 30, p. 466. — La cour de Bruxelles avait d'abord jugé, le 4 avril 1835 (Jurispr, de Brux., 1835-3-105. Jurispr. du XIX* siècle , iS^Z'i Al), que les juges pouvaient accorder un délai , même lorsque des poursuites en payement étaient déjà commencées , et en vertu de titres préexistants. Mais la cour de cassation a réformé cet arrêt le 14 mars 1836. (Jt/r/ipr. de Brux., 1836-1-305. Jurispr, du XIX* siècle, 1836-3-173.)
(5) Tome 1, p. 515.