CHAPITRE VIII
^t* qui me parait fort difiKcile à concilier avec
rhypotbèse d'un jugement par défaut.
M. Carré, pour justifier Tavis de M. Pigeau, propose une distinction : il pense que la loi , en parlant du délai de grâce pour l'exécution d'une condamnation prononcée par défaut , ne s'applique point au défendeur qui n'a pas comparu sur l'ajournement, mais à celui qui , s'étant d'abord présenté , a reguis le délai par ses défenses^ et s'est ensuite abstenu de plaider (a).
Cette distinction est tout à fait en dehors de la question.
Le débiteur qui comparait et qui , dans ses écritures , requiert un délai pour payer, ne peut faire de sa dette une reconaissance plus formelle. Certes le jugement qui intervient , dans cet état de cbosés , n'est point un jugement par défaut , quand même il n'y aurait pas eu de plaidoirie.
Je ne puis concevoir de condamnation par défaut que celle qui a été prononcée contra inauditum, soit parce que le défendeur n'a pas constitué d'avoué pour le représenter, soit parce que son avoué n'a rien dit , ni rien écrit, pour faire rejeter ou modifier les conclusions du demandeur (1).
Or, donner un délai qui n'a pu être démandé, c'est le donner d'office {à).
La conséquence est inévitable. Elle s'agence parfaitement d'ailleurs avec le système du Code touchant les jugements par défaut; car un tribunal ne doit adjuger les conclusions d'une partie , dans l'absence de l'autre , que s'il les trouve justes et bien vérifiées; et cette vérification des circonstances de l'affaire et de la position du défaillant ^ peut conduire les magistrats à trouver juste de lui accorder un délai pour l'acquittement de sa dette.
1^. L'article 1188 du Code civil veut que le bé-
(a) Carré, oo 5S6.
(1) Voyez iu chap. suif.
{b) Le Juge doit user «yec la plut grande réserve de la faculté que lui donne la loi d*accorder des dé- Jais aux débiteurs. (Bnix., 16 nov. 1831. Jurïspr,de Brux., 1832-1-66. Jurisjnr. du XlX* siècle, ^«3^-^- 339. Dalioz, L30,p. 463.)
(c) Un délai peut encore être accordé dans le cas des art. 1655, 1656, 1657, 1661, 1809-1901 du Code civ. (V. Carré, Proc., no 538.) Cet auteur pense (n» 529)
néfice du terme ne puisse être invoqué, lorsque ^ les sûretés données au créancier par le eon- ^ trat viennent à être compromises , de quelque manière que ce soit.
Le Code de procédure a dit la même chose pour le délai de grâce. I^es juges ne doivent l'accorder qu'au débiteur dont la foi n'est pas suspecte , et qui n'a besoin que de cette allégeance pour arriver à sa libération : il cesse d'en jouir, s'il est poursuivi d'un autre c6lé; si la vente de ses biens est provoquée; s'il est constitué prisonnier, ou déclaré iailM; enfin si , par toute autre cause, il tombe dans un état tel , que le sursis tournerait évidemment à la perte d'un droit légitime (c).
Le délai de grâce n'a d'autre eS^ que celui de suspendre des rigueurs dévorantes, et d'arrêter cet ouragan de poursuites qui submerge toute la fortune d'un malheureux, auquel un peu de calme aurait permis de surgir au port. Si dies nec ditm effluxitj credh tor ad solulionem antè agens j et phts tempore petens , repellitur (^).
Mais en donnant à l'un le temps de rastem- i: hier paisiblement les ressources qui doivent éteindre sa dette, la loi n'a point voulu interdire à l'autre la faculté d'agir pour conserver son droit, et pour en assurer l'exercice. Ainsi je puis , en attendant l'expiration du délai , frapper d'une inscription hypothécaire ks immeubles de mon débiteur (3) , m'opposer à ce que le partage d'une succession qui lui est échue se fasse hors de ma présence (4), saisir les sommes qui lui sont dues , et demander qu'elles soient versées en mes mains, aussitM qu'il me sera permis d'aller en avant. Toutes ces précautions ont pour objet de maintenir les choses dans un état de sûreté, sans porter atteinte aux conditions du statu quo , en ce qui concerne les poursuites d'exécution (d).
que le délai ne pourrait être reftisé alors même qnH aurait été stipulé par les parUes, comme ooodiUoo essentielle, que le débiteur ne pourrait obtenir dt délai.
(9) Joannes a Sande, Recutil des arrêta da aésal de Frise, liv. 3, tit. 3, déf. 4.
(3) Code civil, art.S133.
(4) md,y art. 883.
{di Conf. Carré, 1. 1, p. 341, note 1. —1 t. 80, p. 464.
SUITE DES JUGEMENTS
i De même qii*îl est permis aux juges de tem- ^ pérer , suiraDt la position des personnes et des choses, les rigueurs trop hâtives de l'exécution de leurs sentences ; de même ils peu- . vent renforcer , dans certains cas, la sévérilé des règles ordinaires, et donner à saisir nonseulement les meubles et les immeubles de la partie condamnée, mais encore sa liberté, son corps.
Je devrais , fidèle à mon plan , placer ici l'histoire de cette procédure, inévitable début du lion antique sur lequel on a posé depuis le pied de la Justice, et tracer Fesquisse de ces mœurs rudes , bizarres , qui permettaient au créancier d'emprisonner , de torturer le débitenr, alors qu'elles défendaient de prendre en gage ses armes et sa charrue (1). Puis arrivant à l'époque où Ton comprit mieux la valeur de l'homme, je dirais comment les puissantes théories de la liberté parvinrent à se faire jour dans les ténèbres de la pratique, et comment, en matière civile, la contrainte par corps cessa d'être une règle générale, pour descendre au rang des plus étroites exceptions.
Mais j'ai déjà consacré beaucoup de pages à ce qui touche les JugementSj et ce vaste sujet récbme encore d'ai^tres explications. Mieux vaut renvoyer les développements de la contrainte pctr corps Wï chapitre de l'emprison' nement. Peut-être , avant que j'arrive à cette partie du Code , le temps que presse si fort l'ardeur de nos progrès , aura-t-il fait disparaître le principe lui-même.
Toutefois je ne veux pas traverser un seul article, qu'on me pardonne l'expression, sans m'arrèter un peu à ce qui doit être défini, préparé , et sans indiquer du moins les maximes de droit qui s'y rattachent.
La contrainte par corps est l'emprisonnement que le créancier fait foire de la personne de son débiteur , pour le forcer à payer. Elle fut abolie le 9 mars 1795, comme attentatoire aax droits de l'homme. Les prisons s'ouvri-
(1) Diodore, itb, 1, part. 8, cap, 3.
(9) Sauf en ce qui louchait les étrangers. Cette <NDiMiQn fut réparée quelques jours après, par uik^ 3Uire^oi du 4 floréal an ti. J^en parierai au chapitre «ie remprisounement.
(3) Code civ., art. 3059 et 2060; Code de procéd.,
■dnCE^llE. — TOBE I.
rent aux débiteurs , pour faire place aux suspects, car ce fut le lendemain que l'on décréta l'établissement du tribunal révolutionnaire.
(^pendant le besoin de foire rentrer le commerce dans le sein de la probité se fit bientôt sentir. On reconnut que la contrainte n'était point une aliénation du corps , mais une garantie de fidélité , et que si le citoyen met sa vie même en gage pour sûreté de ses engagements envers la société, il était assez naturel qu'il donnât une garantie sur sa personne , pour assurer l'acquittement exact de ses obligations. La liberté consiste dans un droit égal à la protection des lois, et non dans le droit de n'être jamais incarcéré.
La contrainte par corps fut donc rétablie le â4 ventôse an y , puis organisée par la loi du 15 germinal an ti. Le premier titre de cette loi traitait de la contrainte par corps en matière civile , le second de la contrainte par corps en matière de commerce^ et le troisième du mode d'exécution des jugements emportant contrainte par corps. C'était un ensemble complet (2).
Mais le Code civil vint en détacher la part des matières civiles; puis le Code de procédure s'empara du mode d'exécution ^ pour en composer son titre de l'emprisonnement.
On devait s'attendre à voir le Code de commerce évoquer à son tour , et classer parmi ses articles les autres dispositions d'un système qui semble lui appartenir plus spécialement. Cette attente a été troùipée. Le Code de commerce n'a point de titre sur la contrainte par corps ; il ne fait là-dessus que se référer aux lois existantes. Ainsi , pour les matières commerciales, il faut aller chercher ce qui reste encore du cisaillement de la loi du 15 germinal an ti.
La contrainte par corps est légale, lorsque la loi ordonnées) ou permet (4) aux juges de la prononcer.
£lle est conventionnelle y lorsqu'elle est
art. 101,331, 164, 603, 604, 600, 712, 714, 74^ 824, 830 ; et la loi du 16 septembre 1807, art. !«•-, relative aux étrangers non domiciliés eu France.
(4) Code civil, art. 3060, % 5, 3061 et 3063; Code de pr., art. 107, 136, 127, 301,213,520,534; et la loi, ci-dessus citée, du 10 sept. 1807, art. 2 et 3.
Art U6.